Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 1er avr. 2026, n° 23/07067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 27 septembre 2023, N° 2022F00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 23/07067 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WEEV
AFFAIRE :
S.A.S. SMART RX
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES TROIS COMMUNES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 2022F00238
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Caroline GERMAIN
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SMART RX
RCS [Localité 2] n° 342 280 609
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Caroline GERMAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 et Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, plaidant, avocat au barreau de Lyon
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES TROIS COMMUNES
RCS [Localité 1] n° 390 654 432
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
Le 17 mai 2017, la société Pharmacie des trois communes a conclu avec la société Smart RX, spécialisée dans l’informatisation et la maintenance informatique des officines de pharmacie, un contrat de prestations de maintenance et d’abonnement logiciel portant sur un logiciel de gestion des médicaments et une convention de mise à jour d’une banque de données, d’une durée respective de 48 mois et 24 mois selon les conditions générales de vente.
Par courrier du 9 février 2018, la société Pharmacie des trois communes a résilié les deux contrats.
Par courrier du 13 février 2018, la société Smart RX a informé la société Pharmacie des trois communes que la résiliation serait effective au terme de chacun des deux contrats, soit le 16 mai 2019 pour la convention de mise à jour de la banque de données et le 16 mai 2021 pour le contrat de maintenance.
Se plaignant de dysfonctionnements, la société Pharmacie des trois communes n’a pas réglé les mensualités.
Après avoir vainement, les 15 janvier et 20 avril 2020, mis en demeure la société Pharmacie des trois communes, la société Smart RX l’a assignée, par acte du 9 février 2022, en paiement de huit factures de 824,40 euros chacune devant le tribunal de commerce de Versailles.
La société Pharmacie des trois communes a soulevé l’inopposabilité des conditions générales de vente et l’exception d’inexécution.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a débouté la société Smart RX de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Pharmacie des trois communes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il a considéré que la société Smart RX n’apportait pas la preuve que les conditions générales de vente ont été acceptées et signées par la société Pharmacie des trois communes ni qu’elles ont été en sa possession au moment de la signature des contrats.
Par déclaration du 16 octobre 2023, la société Smart RX a fait appel de ce jugement en chacun de ses chefs et, par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la société Pharmacie des trois communes de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3.292,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, celle de 3.297,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que les conditions générales de vente sont opposables à la société Pharmacie des trois communes dès lors que celle-ci a signé les contrats, qui comportent son tampon, et qu’elle a déclaré avoir pris connaissance des conditions particulières, des conditions générales et de ses annexes. Elle se prévaut des conditions générales aux termes desquelles le contrat est conclu pour une période initiale ferme de 48 mois et de 24 mois pour le module « liaison e-commerce ».
Elle prétend par ailleurs que la société Pharmacie des trois communes est défaillante dans la preuve de l’inexécution contractuelle qu’elle invoque, faisant observer qu’elle n’a reçu ni mise en demeure ni courrier de contestation.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2024, la société Pharmacie des trois communes demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Smart RX et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que les conditions générales de vente, faisant notamment état de la durée du contrat souscrit, ne lui sont pas opposables car elle n’en a jamais eu connaissance. Elle fait valoir que la simple mention de ces conditions générales ne suffit pas à les rendre opposables, qu’elles ne figurent pas au verso du bon de commande, qu’elle ne les a ni paraphées ni signées, qu’elle a dû ainsi après la souscription des contrats les demander à la société Smart RX pour en connaître la durée.
Elle soulève en outre l’exception d’inexécution devant conduire à la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1217 du code civil. Elle fait valoir que le système était défaillant, la société Smart RX ayant ainsi manqué à son obligation de délivrance d’un système fonctionnel, et que la société Smart RX n’a pas non plus assuré ses obligations en matière de maintenance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande en paiement de la société Smart RX
L’article 1119 du code civil dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
Le 17 mai 2017, la société Pharmacie des trois communes a signé un bon de commande qui ne mentionne pas la durée des prestations.
Il est indiqué au bas de la page 1 du bon de commande, dans le dernier paragraphe figurant au-dessus de l’encart comportant la signature et le tampon de la société Pharmacie des trois communes, que « par la signature ci-dessous, le Client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions particulières, des conditions générales ainsi que ses annexes formant le Contrat et déclare les accepter sans réserve ».
Les conditions générales de vente ne figurent pas au verso du bon de commande et la société Smart RX produit aux débats un exemplaire des conditions générales de vente de janvier 2017 qui ne porte trace d’aucun paraphe ni d’aucune signature de la société Pharmacie des trois communes.
La société Smart RX explique que cet exemplaire qu’elle verse aux débats n’est pas celui remis à la société Pharmacie des trois communes au jour de la conclusion du contrat. Mais, par lettre du 12 mars 2018, la société Pharmacie des trois communes a réclamé à la société Smart RX, au vu de la non fonctionnalité du logiciel Opus et d’un manque de réactivité pour résoudre les problèmes liés à son fonctionnement, « une nouvelle fois » le contrat « où figure entre autres la date de fin d’engagement » qui « n’apparaît pas dans les documents précédemment envoyés ». Il se déduit de ce courrier, qui n’est pas contesté par la société Smart RX, que les conditions générales de vente n’ont pas été remises à la société Pharmacie des trois communes lors de la signature du bon de commande.
En toute hypothèse, en ne versant pas aux débats des conditions générales de vente paraphées et/ou signées par la société Pharmacie des trois communes, la société Smart RX manque à établir que la société Pharmacie des trois communes a eu connaissance des conditions générales de vente et qu’elle les a acceptées, la seule mention apposée sur la première page du bon de commande n’établissant pas que la société Pharmacie des trois communes a eu connaissance des conditions générales de vente dont se prévaut la société Smart RX.
Les conditions générales de vente de la société Smart RX sont ainsi inopposables à la société Pharmacie des trois communes. Or la durée des prestations d’assistance logicielle et de maintenance, soit une période initiale ferme de 48 mois, est stipulée à l’article 6 de la partie 3 des conditions générales de vente et celle relative à l’abonnement logiciel, soit 24 mois, est stipulée à l’article 1er de la partie 4 des conditions générales de vente. Ces stipulations sont donc inopposables à la société Pharmacie des trois communes.
Les parties s’accordent sur le fait que la société Pharmacie des trois communes a résilié les contrats conclus le 17 mai 2017 par lettre du 9 février 2018. La société Smart RX réclame le paiement de factures afférentes à la période allant du 1er avril 2019 au 1er octobre 2020, postérieure à la résiliation unilatérale des contrats par la société Pharmacie des trois communes.
La société Smart RX, qui fonde sa demande en paiement sur les seules stipulations de ses conditions générales de vente fixant la durée des prestations, clauses inopposables à la société Pharmacie des trois communes, doit donc en être déboutée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Smart RX de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Smart RX doit être condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale.
Le jugement sera confirmé du chef des frais irrépétibles et la société Smart RX condamnée à payer à la société Pharmacie des trois communes la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Smart RX à payer à la société Pharmacie des trois communes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Smart RX de sa demande de ce même chef ;
Condamne la société Smart RX aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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