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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 févr. 2026, n° 24/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 8 février 2024, N° 22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
26/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00686
N° Portalis DBVI-V-B7I-QBLC
CGG/ACP
Décision déférée du 08 Février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES (22/00062)
A. THERME
REOUVERTURE DES DEBATS (RJ)
Grosse délivrée
le
à
Me Fanny CULIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jocelyn ROBIN, de la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, pour le président empêché, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] exploite des magasins sous l’enseigne [Q], dont l’un situé à [Localité 3].
Mme [R] [E] a été embauchée à compter du 4 novembre 1985 par la SA [2].
Elle est devenue Chef de groupe selon un contrat de travail conclu le 28 octobre 1992.
Des avenants au contrat de travail ont été signé, les 1er mars 2000 et 1er juillet 2002 et le contrat de Mme [E] a été transféré à la SAS [1], qui emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [E] occupait le poste de chef de groupe au sein du magasin [Q] de [Localité 3].
Le poste de directrice du magasin de [Localité 3] s’est libéré suite au départ de l’ancienne directrice de magasin, Mme [K].
Suite à des échanges entre Mme [E] et M. [P], directeur commercial de la société [1], la société a, par courrier du 14 octobre 2021, proposé le poste de directrice de magasin de [Localité 3] à Mme [E] à compter du 1er novembre 2021.
Le 25 octobre 2021, Mme [E] a accepté cette proposition.
Par courrier du 28 octobre 2021, la société a adressé à Mme [E] l’avenant au contrat de travail correspondant au contrat type du poste de direction au sein de la société.
Par courrier du 10 novembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [E] a refusé cet avenant, en raison de la période probatoire qui y était prévue ainsi que la clause de mobilité.
Par courrier du 23 novembre 2021, la société a informé Mme [E] de l’impossibilité d’occuper ce poste de directrice de magasin sans suivre le contrat type du poste, comportant une période probatoire et une clause de mobilité.
A compter du 19 janvier 2022, Mme [E] a été placée en arrêt de travail.
Mme [R] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres par requêtes du 17 décembre 2021 et du 2 septembre 2022, pour demander, d’abord, notamment, de constater qu’elle occupait le poste de directrice de magasin depuis le 1er mai 2020, qu’elle a fait l’objet d’une rétrogradation injustifiée, ensuite, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de dire que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, Mme [E] demandait au conseil de prud’hommes de condamner la société à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 8 février 2024, a :
— ordonné la jonction des instances répertoriées sous les numéros 21/0106 et 22/0062
— dit et jugé que Madame [R] [E] n’a pas occupé le poste de Directrice de magasin depuis le 1er mai 2020,
— dit et jugé que Madame [R] [E] n’a pas été promue au poste de Directrice de magasin par le courrier du 14 octobre 2021,
— dit et jugé qu’il n’y a pas de manquements graves de l’employeur qui justifieraient une résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] [E],
— débouté Madame [R] [E] de l’ensemble de ses demandes financières
— dit et jugé qu’il n’y a pas fieu à modifier les bulletins de paie,
— dit que la demande d’exécution provisoire est sans objet,
— condamné Madame [R] [E] aux entiers dépens,
— laissé à la charge de chaque partie les frais afférents à la procédure.
Par déclaration du 27 février 2024, Mme [R] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Le 2 avril 2024, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au travail de Mme [E].
Par courrier du 3 mai 2024, la société a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 juillet 2025, Mme [R] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Castres du 8 février 2024 en ce qu’il a :
* dit et jugé que Madame [R] [E] n’a pas occupé le poste de Directrice de magasin depuis le 1er mai 2020,
* dit et jugé que Madame [R] [E] n’a pas été promue au poste de Directrice de magasin par courrier du 14 octobre 2021,
* dit et jugé qu’il n’y a pas de manquements graves de l’employeur qui justifierait une résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] [E],
* débouté Madame [R] [E] de l’ensemble de ses demandes financières, à savoir notamment :
11.271,86 euros à titre de rappels de salaire pour la période du mois de mai 2020 au mois de novembre 2021,
1.127,19 euros à titre de rappels de congés payés pour la période du mois de mai 2020 au mois de novembre 2021,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
33.326,89 euros à titre d’indemnité de licenciement (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir),
5.826,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
582,64 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
58.263,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à modifier les bulletins de paie,
* condamné Madame [E] aux entiers dépens,
* laissé à la charge des parties les frais afférents à la procédure.
Statuant à nouveau :
— condamner la société [1] à verser à Madame [E] :
11.271,86 euros à titre de rappels de salaire pour la période du mois de mai
2020 au mois de novembre 2021 ;
1.127,19 euros à titre de rappels de congés payés pour la période du mois de mai 2020 au mois de novembre 2021 ;
5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
3.029,12 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
6.473,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
647,37 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
64.737,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois).
— condamner la Société [1] à s’acquitter des cotisations, contributions et charges obligatoires sur l’ensemble des sommes versées à Madame [E] à titre de salaire, auprès de tous les organismes,
— condamner la Société [1] à remettre à Madame [E] les bulletins de salaire rectifiés conformes selon la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et s’en réserver la liquidation,
— condamner la Société [1] aux intérêts moratoires à taux légal,
— assortir l’ensemble des condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et s’en réserver la liquidation,
— condamner la Société [1] à verser à Madame [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 février 2024 rendu par la section Encadrement du conseil de prud’hommes de Castres (RG N°F22/00062).
— dire et juger que Madame [E] a occupé un poste de chef de groupe, statut agent de maîtrise au sein de la société [1].
— débouter Madame [E] de sa demande de reclassification et de sa demande de rappel de salaires afférents.
— la débouter de l’ensemble des chefs de sa déclaration d’appel et en ce qu’elle sollicite et statuant à nouveau de voir :
« * prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamner la Société [1] à verser à Madame [E] ;
11.271,86 euros à titre de rappels de salaire pour la période du mois de mai 2020 au mois de novembre 2021 ;
1.127,19 euros à titre de rappels de congés payés pour la période du mois de mai 2020 au mois de novembre 2021 ;
5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
33.326,89 euros à titre d’indemnité de licenciement (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir) ;
5.826,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
582,64 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
58.263,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* condamner la Société [1] à s’acquitter des cotisations, contributions et charges obligatoires sur l’ensemble des sommes versées à Madame [E] à titre de salaire, auprès de tous les organismes ;
* condamner la Société [1] à remettre à Madame [E] les bulletins de salaire rectifiés conformes selon la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et s’en réserver la liquidation ;
* condamner la Société [1] aux intérêts moratoires à taux légal ;
* assortir l’ensemble des condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et s’en réserver la liquidation ;
* condamner la Société [1] à verser à Madame [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » ;
— la débouter donc de l’ensemble de ses prétentions précitées présentées en cause d’appel ressortant du dispositif des écritures précitées ;
— condamner, en revanche, Madame [E] à verser à la société [1] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 novembre 2025.
Evoquée à l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Par courrier transmis par RPVA le 4 février 2026, soit en cours de délibéré, le conseil de la SAS [1] à fait part de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de jurisprudence établie que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Par application conjuguée des articles 53 et 481 du code de procédure civile, l’instance est en cours à compter de la date de dépôt au greffe de la demande initiale et se clôture par le prononcé du jugement qui dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Il s’ensuit que tant que le jugement n’est pas rendu, l’affaire est toujours en cours, étant relevé qu’entre la clôture des débats et le prononcé du jugement, le juge peut toujours ordonner la réouverture des débats en vertu des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile.
Si le jugement d’ouverture d’une procédure collective intervient avant que le jugement n’ait été prononcé, l’affaire est donc en cours.
Selon l’ article R631-33 du Code de commerce, lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, les informations relatives à l’objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l’article L3253-14 du Code du travail (AGS), mises en cause devant la juridiction prud’homale conformément à l’article L631-18 du Code de commerce.
En l’espèce, le Tribunal des activités économiques de Paris a prononcé le 30 janvier 2026 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [1], désignant :
— la Selarl [3] en la personne de Me [T] [C] et la Selarl [4] en la personne de Me [O] [D] en qualité d’administrateurs,
— la SCP [5] en la personne de Me [Y] [N] et la Selarl [6] en la personne de Me [M] [H], en qualité de mandataires judiciaires.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour assurer la régularité de la procédure par la mise en cause des organes de la procédure et de renvoyer pour ce faire l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 mars 2026 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à la l’audience de mise en état du mardi 10 mars 2026 à 14 heures pour mise en cause des organes de la procédure et de l’AGS,
RESERVE A STATUER sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, pour le président empêché, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier P/Le président
A.-C. PELLETIER I. DE COMBETTES DE CAUMON
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