Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 déc. 2024, n° 24/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 février 2024, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. AE Bureautique, S.A.S. Factoria |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/02003 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG6Y
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 mars 2024
Date de saisine : 11 avril 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00033 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Longjumeau le 16 Février 2024
Appelant :
Monsieur [S] [O], représenté par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS,
toque : A785
Intimées :
S.A.S. Factoria, représentée par son représentant légal, représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 – N° du dossier E0004YBZ
S.A.S.U. AE Bureautique, représentée par son représentant légal, représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 – N° du dossier E0004YBZ
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel du 15 mars 2024, M. [O] a interjeté appel du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau saisi d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec son employeur AE Bureautique et son co-employeur, la société Factoria, et d’une demande en contestation de son licenciement.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [O] de sa demande d’expertise en écritures.
Par conclusions d’incident notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 octobre 2024, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
enjoindre à la société AE Bureautique de lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, les originaux de ses pièces numérotées 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 et 36,
juger que le conseiller de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement au sens de l’article 913-5 du code de procédure civile, se réserve le pouvoir de procéder à la liquidation de l’astreinte,
réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [O] fait notamment valoir que :
la société AE Bureautique ne lui a pas remis les pièces originales dans le délai prévu par la sommation de communiquer notifiée par RPVA le 3 octobre 2024,
l’accès aux pièces originales est indispensable à l’exercice de ses droits élémentaires de la défense et à une procédure équitable,
l’altération par l’employeur des contrats litigieux est centrale pour la résolution du litige, les contrats étant l’objet de la contestation,
seule la communication des pièces originales peut lui permettre de faire valoir ses droits,
il n’a eu accès qu’à des photocopies.
Par conclusions responsives adressées par RPVA le 18 novembre 2024, la société AE Bureautique demande au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [O],
à titre subsidiaire, de limiter la production aux pièces numérotées 16, 17, 18, 20, 21 et 23 communiquées dans le cadre de la procédure d’appel,
en tout état de cause, condamner M. [O] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
ordonner une communication de pièces est une faculté du conseiller de la mise en état et non une obligation,
un expert près la cour d’appel de Paris a déjà rendu un rapport démontrant que M. [O] était l’auteur des mentions litigieuses, ce qui a entrainé son licenciement,
une copie des exemplaires des contrats litigieux a déjà été versée aux débats,
les originaux constituent des documents commerciaux indispensables au suivi de la relation client par la société AE Bureautique qui relèvent de sa propriété privée,
elle n’est pas en possession des deux exemplaires originaux, l’un étant entre les mains du client,
la pièce 36 ne concerne pas le licenciement de M. [O] et n’a été versé au débat que pour justifier l’intervention d’un tiers dans l’exécution du contrat et l’expertise de première instance n’a jamais concerné ce contrat,
elle n’est pas en possession de l’original du bon de commande correspondant à la pièce 19 car l’original a été perdu.
Les parties ont été convoquées le 22 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 21 novembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et en application de l’article 789, il est également compétent pour ordonner toutes mesures d’instruction nécessaires.
L’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Dès lors, la demande de communication de pièces présentée auprès du conseiller de la mise en état par M. [O] est recevable.
M. [O] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il ordonne la communication des originaux correspondant aux pièces numérotées 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 et 36 car il soutient qu’il ne serait pas l’auteur des mentions manuscrites litigieuses portées sur les contrats de connexion réseau.
Il n’est pas contesté que sur plusieurs contrats « IP/SCAN » établis par M. [O], il existe une discordance entre l’exemplaire carbone remis aux clients et mentionnant un contrat connexion réseau « offert » sans aucune limitation de durée, et le feuillet en possession de la société précisant un « contrat connexion réseau offert la première année. »
Ces discordances constituent le motif du licenciement sur lequel le conseil des prud’hommes s’est appuyé pour le juger fondé. M. [O], qui le conteste, doit pouvoir se défendre sur ce point, quand bien même l’employeur a fait réaliser une expertise d’écritures.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en tenant compte toutefois de la nécessité pour la société de ne pas se départir trop longuement de documents originaux utiles à ses relations contractuelles avec sa clientèle.
Pour ces raisons, il sera enjoint à la société AE Bureautique de remettre à Me [I] [T], conseil de M. [O], les originaux des contrats « IP/SCAN » en sa possession, listés au dispositif de la présente, pour une durée d’un mois à compter du 6 janvier 2025, à charge de les restituer le 6 février 2025, au plus tard.
Il n’y a pas lieu à astreinte.
Il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles et la condamnation de ce chef sera rejetée.
Il en est de même pour les dépens du présent incident d’instance.
PAR CES MOTIFS
Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
ENJOINT à la société AE Bureautique de remettre le 6 janvier 2025 à Me [I] [T], en sa qualité de conseil de M. [S] [O], les exemplaires conservés par elle en original, des contrats en sa possession correspondant aux pièces n°16, 17, 18, 20, 21 et 23 et ce pour une durée d’un mois ;
ENJOINT à Me [I] [T], en sa qualité de conseil de M. [S] [O] de restituer les pièces ainsi produites au plus tard le 6 février 2025 ;
REJETTE les demandes de M. [S] [O] concernant les exemplaires correspondant aux pièces 19 et 36, les exemplaires clients, et concernant l’astreinte ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens relatifs au présent incident d’instance.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 décembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification aux susmentionnées par toque/LS le 12 décembre 2024
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