Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 déc. 2024, n° 22/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 février 2022, N° 19/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02423 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGZZ
[D]
C/
Caisse CIPAV
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 28 Février 2022
RG : 19/00373
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[V] [D]
née le 30 Juin 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er juillet 2010, Mme [D] a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 2 novembre 2010, elle a entamé une activité libérale de conseil en gestion dans le cadre du dispositif « cumul emploi retraite ».
Le 18 mai 2017, la CIPAV (la caisse) a procédé à son affiliation à compter du 1er janvier 2016.
Le 12 avril 2019, la caisse a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 28 mai 2019, d’un montant de 976,66 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2016 et 2017.
Le 11 juin 2019, Mme [D] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/00669.
Le 23 septembre 2019, la CIPAV a décerné à l’encontre de Mme [D] une contrainte, signifiée le 29 octobre 2019, d’un montant de 1 952,03 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2018.
Le 5 novembre 2019, Mme [D] a formé opposition à ladite contrainte.
Par décision du 30 janvier 2020, notifiée le 3 mars 2020, Mme [D] s’est vue notifier un rejet de sa contestation, confirmant par ailleurs son affiliation.
Le 4 mai 2020,elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 20/00231.
Le 22 février 2021, la CIPAV a décerné à l’encontre de Mme [D] une contrainte, signifiée le 16 mars 2021, pour un montant de 2 051,10 euros de cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2019.
Le 30 mars 2021, Mme [D] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/00171.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction des instances n° 19/00373, 19/00669, 20/00231 et 21/00171 sous le n°19/00373,
— déclare le recours n° 20/00231 recevable,
— déclare les oppositions n° 19/00373, 19/00669 et 21/00171 recevables,
— confirme l’affiliation obligatoire de Mme [D] à la CIPAV,
— condamne Mme [D] à payer à la CIPAV la somme de 4 982,79 euros,
— condamne la CIPAV à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration enregistrée le 30 mars 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures adressées par voie électronique le 10 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV de toutes ses demandes,
Réformant le jugement,
— dire et juger que seule la loi de 2009 sur les retraites doit se voir appliquer à sa situation de sorte qu’elle n’était nullement tenue de s’affilier à la CIPAV et qu’en visant l’article L. 465-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a fait une fausse application du droit applicable à sa situation,
— dire et juger que, de ce fait, les contraintes doivent être annulées, dès lors que c’est à tort que la CIPAV l’a affiliée d’office à une date parfaitement aléatoire qui est l’année 2016,
Subsidiairement,
— dire et juger que les contraintes contestées sont annulées comme n’étant pas sous-tendueS par des mises en demeure valides, dont la caisse a justifié,
— annuler les contraintes pour ce motif,
— dire et juger que les contraintes dont opposition ne sont ni correctement motivées, ni motivées de façon autonome et constater de ce fait qu’elles ne lui ont pas permis d’avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation,
— annuler les contraintes pour ce motif également,
Encore plus subsidiairement,
— réduire la totalité des sommes dues en principal, à l’addition des trois contraintes, à la somme globale de 1 506 euros,
En tout état de cause,
— constater la faute solidaire de l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV et de la CIPAV résultant des erreurs et négligences qui persistent depuis 2010 dans la gestion de son dossier,
— constater l’existence d’un préjudice tiré de ces erreurs et négligences'
— constater l’existence d’un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi'
— condamner solidairement l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV et la CIPAV à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV et la CIPAV à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code civil (lire code de procédure civile),
— condamner solidairement l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV et la CIPAV en tous les dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné la jonction des instances n° 19/00373, 19/00669, 20/00231 et 21/00171 sous le n°19/00373,
* déclaré le recours 20/00231 recevable,
* déclaré les oppositions obligatoires de Mme [D] à la CIPAV,
* condamné Mme [D] à payer à la CIPAV la somme de 4 982,79 euros,
— infirmer le jugement dans la procédure enrôlée sous le n°RG 19/00373 pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 3 mars 2020,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’AFFILIATION DE MME [D] A LA CIPAV
Mme [D] conteste son affiliation à la CIPAV et affirme qu’ayant pris sa retraite en 2010, son statut relevait de la loi de financement pour la sécurité sociale 2009, laquelle permettait alors de cumuler emploi et retraite, sans besoin d’affiliation obligatoire, et sans que puisse lui être appliquée ensuite la reforme des retraites de 2014.
En réponse, l’URSSAF prétend que le fait de relever du régime général, en tant que retraitée ne dispense pas Mme [D] de cotiser auprès de la caisse. Elle précise que cette affiliation ne procède pas d’une quelconque évolution législative ou réglementaire en matière de cumul emploi-retraite, mais seulement de la qualité de TNS – TI – PL depuis le 2 novembre 2010.
La cour rappelle que les dispositions de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale énoncent que 'sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée (…)'
Aux termes des articles L. 621-1 et L. 641-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, il est institué un régime d’assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées qui comprend notamment un régime autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comportant une assurance vieillesse de base et complémentaire et une assurance invalidité-décès.
Selon l’article L. 642-1 du même code, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées notamment au financement des prestations versées par ce régime.
L’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles et prévoit dans son 11°) la section professionnelle des architectes, agréées en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute professions libérales non rattachées à une autre section.
Selon l’article 1.3 de ses statuts, en ses dispositions applicables au litige, " sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2.:
1. Les personnes qui exercent à titre libéral :
— les professions d’architecte, d’agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projeteur, d’économiste du bâtiment, d’expert, de géomètre, d’ingénieur-conseil, d’interprète, de maître d’oeuvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile ;
— ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
(…)".
Il ressort des dispositions de l’article L. 641-1 du code précité que la CIPAV, organisme de sécurité sociale, est une personne morale de droit privé investie d’une mission de service public, dotée à cet effet de prérogatives de puissance publique pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
La CIPAV appartient comme telle à l’organisation statutaire de la sécurité sociale et constitue un régime légal de sécurité sociale.
Il résulte des développements qui précèdent que l’affiliation de Mme [D], en sa qualité de professionnelle libérale exerçant une activité de conseil était justifiée en son principe, sauf pour elle à démontrer qu’elle était déjà, pour la période considérée, affiliée à une autre caisse et qu’elle s’était acquittée des cotisations retraite dues auprès de cette dernière en établissant ainsi une double affiliation.
Or, sauf à se prévaloir de documents datant de 2015 voire de 2023 pour démontrer un changement de réglementation à compter du 1er janvier 2015 ne s’appliquant pas à sa situation, Mme [D] ne produit aucun texte législatif ou réglementaire qui instaurerait un régime dérogatoire au principe d’affiliation et de cotisations prévue aux articles L. 111-2-2 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale. De même, si elle produit un courrier adressé à la CIPAV du 15 mars 2011 aux termes duquel elle indique ne pas vouloir adhérer à la caisse, il ne s’en déduit pas qu’il existait alors un système de cotisation volontaire laissée à l’appréciation du travailleur indépendant.
Ainsi, faute de justifier d’une affiliation et de cotisations auprès d’une autre caisse de retraite au titre de son activité de conseil, Mme [D] est mal fondée à prétendre qu’elle était à la date de son cumul emploi-retraite dispensée de cotisations.
Il s’ensuit que l’affiliation à la CIPAV de Mme [D] pour la période considérée était justifiée de sorte que sa demande d’annulation des contraintes de ce chef est infondée.
L’appelante fait encore grief à la CIPAV d’avoir procédé à son affiliation d’office à la date du 1er janvier 2016, alors que cette date ne correspond pas à la date de la création de son activité libérale du 2 novembre 2010.
Toutefois, l’URSSAF explique à juste titre qu’elle a eu connaissance de cette activité libérale tardivement, à la suite d’une opération nationale menée avec la sécurité sociale des indépendants (ex-RSI) des affiliations des travailleurs indépendants, raison pour laquelle elle a procédé à son affiliation à compter du 1er janvier 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la contestation de Mme [D] quant à son affiliation par la CIPAV.
SUR LA NULLITÉ DES CONTRAINTES
Mme [D] soulève, pour la première fois en cause d’appel, la nullité des contraintes pour défaut de justification de l’envoi de mises en demeure et défaut de motivation.
La caisse rappelle en réponse qu’il ne lui appartient pas de justifier de sa créance, mais à l’assurée d’apporter la preuve de son caractère erroné.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 634-6 (dans sa version en vigueur du 19 décembre 2008 au 22 janvier 2014) et D. 634-11-1 (dans ses versions successives en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015) du code de la sécurité sociale que la pension de retraite liquidée n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d’activité postérieures à la date de liquidation de la pension, ce dont il se déduit qu’en cas de cumul emploi-retraite, les sommes perçues au titre de l’activité sont soumises à cotisations.
Il est par ailleurs constant qu’en sa qualité d’opposante à la contrainte, Mme [D] supporte la charge de la preuve que son affiliation est mal fondée, ainsi qu’elle le prétend (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075).
En vertu des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 du même code, doit être précédée d’une mise en demeure.
Il est constant que toute action aux fins de recouvrement de cotisations doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure préalable adressée au redevable.
La mise en demeure a pour objet de permettre au cotisant de connaître, la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ainsi que la possibilité d’exercer un recours devant la commission de recours amiable.
Ici, sur le premier moyen soulevé par l’appelante, force est de relever que l’URSSAF produit les mises en demeure afférentes à chacune des contraintes :
— la première mise en demeure du 26 août 2018 relative aux cotisations provisionnelles des années 2016 et 2017, mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
* la cause du recouvrement (les cotisations dont Mme [D] est redevable),
* la nature des cotisations (régime de base),
* les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 979,76 euros.
— la seconde mise en demeure du 8 juin 2019 relative aux cotisations de l’année 2018, mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
* la cause du recouvrement (les cotisations dont Mme [D] est redevable),
* la nature des cotisations (régime de base et retraite complémentaire),
* les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 1 952,03 euros.
— la troisième mise en demeure du 24 novembre 2020 relative aux cotisations provisionnelles de l’année 2019, mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
* la cause du recouvrement (les cotisations dont Mme [D] est redevable),
* la nature des cotisations (régime de base et retraite complémentaire),
* les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 2 051,10 euros.
Ces mentions précises et complètes ont permis à Mme [D] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Par ailleurs, l’URSSAF verse aux débats les accusés de réception correspondant à chacune des mises en demeure, datées respectivement des 28 août 2018, 14 juin 2019 et 26 novembre 2020.
S’agissant du second moyen soulevé par Mme [D], les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au recevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est jugé que la référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805)
En l’espèce, les contraintes émises respectivement les 12 avril 2019, 23 septembre 2019 et 22 février 2021 font expressément référence aux mises en demeure, et reprennent de la même façon la nature des cotisations en précisant les parts respectives du régime de base, de la retraite complémentaire le cas échéant, les périodes d’exigibilité ainsi que le montant des majorations appliquées.
Elles portent également les signatures du directeur de la CIPAV et sont motivées par l’ 'absence ou l’insuffisance de versement'. De plus, les montants figurant dans les contraintes, qu’il s’agisse du montant des cotisations ou du montant des majorations, sont identiques à ceux figurant dans les mises en demeure.
Il s’infère de ces énonciations que l’ensemble de ces mentions a permis à Mme [D] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation de sorte que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la contrainte sera également rejeté.
SUR LES MONTANT DES SOMMES DUES
La CIPAV poursuit le bien-fondé des contraintes signifiées à Mme [D] les 28 mai, 29 octobre 2019 et le 16 mars 2021.
Les cotisations dues au titre du régime de base ne sont pas utilement contestées (448 euros pour 2016, 455 euros au titre de l’année 2017, 461 euros pour l’année 2018 et 471 euros pour 2019), la différence dans les sommes retenues par les parties tenant en réalité à l’application de majorations de retard sur ces sommes ainsi que le démontrent les tableaux récapitulatifs de la partie intimée (pages 28 et 29 de ses écritures).
Les parties divergent en revanche sur les cotisations au titre du régime de retraite complémentaire réclamées sur les seules années 2018 et 2019.
La caisse considère qu’il n’existe pas pour ces cotisations, à la différence du régime de base, de mécanisme de régularisation, ces cotisations étant calculées selon un barème en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N-1 depuis 2016. Elle retient qu’au regard des revenus égaux à 0 sur les deux années, Mme [D] relève de la classe A (1ère classe sur les 8 classes de cotisations forfaitaires) et la cotisation s’élève à 1 315 euros pour l’année 2018 et 1353 euros pour l’année 2019.
Elle ajoute, s’agissant de ces cotisations, qu’en application des articles 3.12 et 4.13 des statuts de la CIPAV, qu’une réduction 'de 25, 50 ou 75 %' peut être demandée par l’adhérent en fonction du revenu d’activité, mais que cette demande doit être régularisée à peine de forclusion avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité de la cotisation, et que faute d’avoir demandé cette réduction dans les délais, Mme [D] est forclose.
Mme [D] réplique que la caisse aurait dû procéder à la régularisation des cotisations au titre de la retraite complémentaire, au même titre que pour le régime de base et, qu’à cet effet, les cotisation auraient dû être calculées en fonction d’un revenu de profession libérale égal à 0. Si elle ne le conclut pas expressément, elle considère au regard des calculs qu’elle opère qu’elle n’est pas redevable de cotisations au titre de la retraite complémentaire.
La cour relève, tout d’abord, à la lecture des statuts que l’article 4.6 visé par l’URSSAF se situe en partie 4 des statuts, relatif au régime de l’invalidité-décès et ne s’applique donc pas au cas d’espèce.
Il sera également ajouté que la CIPAV n’est pas fondée à opposer ses statuts, qui n’intéressent que le fonctionnement interne de la caisse (2°Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.204 ; 2°Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-21.372, Bull. 2017 II, n 138).
En tout état de cause, la cour relève que Mme [D] ne démontre pas avoir demandé à bénéficier du régime de réduction spécifique des cotisations dans le délai et ne formule d’ailleurs aucune demande à cet égard.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, les cotisations au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation (civ.2e 18 mars 2021, pourvoi n° 20-14.549 ; civ.2e 17 mars 2022, pourvoi n° 20-18.056).
Selon les dispositions de l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base.
Il en résulte que les cotisations provisionnelles au régime d’assurance vieillesse complémentaire font l’objet d’une régularisation à l’instar des cotisations au régime de base, une fois le revenu professionnel du cotisant définitivement connu. (2ème Civ 15 juin 2017 pourvoi n° 16.21-372).
Pour les cotisations de la retraite complémentaire, l’article L. 642-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu d’activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Les classes de cotisations ont été instaurées par le décret du 21 mars 1979, lequel prévoit qu’à chaque classe correspond un montant de cotisation dont le versement permet par ailleurs l’acquisition d’un nombre de points. Un décret fixe chaque année la cotisation forfaitaire pour bénéficier des points de la classe A qui détermine les autres classes.
Or, il est constant que le calcul des cotisations pour les années 2018 et 2019 a été opéré sur les revenus réels d’activité, lesquels s’élevaient à 0 conduisant à l’application de la classe A correspondant à la classe minimale d’appel de cotisations, applicable aux revenus inférieurs ou égaux au plafond de 26 580 euros.
Il s’en déduit que Mme [D], à qui il incombe de démontrer le caractère non fondé de la contrainte, ne peut prétendre à une absence totale de cotisations au titre de la retraite complémentaire pour défaut de revenus.
Dès lors que la cotisante ne remet pas autrement en cause les calculs de la CIPAV, les sommes réclamées sont justifiées et le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
Mme [D] recherche la condamnation solidaire de la CIPAV et de l’URSSAF en ce que l’une et l’autre auraient commis des fautes et négligence à son encontre et qui auraient participé toutes deux à son préjudice.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
De plus, l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe, dès lors, à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Ici, la cour rappelle que la CIPAV n’est pas partie à l’instance dès lors que le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieurs à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de ette caisse est désormais assuré par l’URSSAF Ile de France (URSSAF IDF), conformément à l’article 12 III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n°2023-148 du 2 mars 2023.
Aucune condamnation solidaire des deux caisses ne saurait donc intervenir étant encore rappelé que l’URSSAF vient aux droits de la CIPAV.
Sur le fond, la cotisante se prévaut des erreurs répétées de la CIPAV dans la gestion de son dossier, de sa lenteur à corriger ses erreurs, et de la situation incompréhensible dans laquelle elle l’a placée.
Or, il résulte de ce qui précède que la CIPAV n’a commis aucune faute en affiliant l’appelante auprès d’elle et en lui réclamant les cotisations exigées aux contraintes.
Mme [D] est ainsi mal fondée en sa demande indemnitaire et le jugement doit être infirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité d’un montant de 1 000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [D], partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel et supportera une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il condamne la CIPAV à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D] et la condamne à payer à l’URSSAF Île de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales, la somme de 300 euros,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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