Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 12 mars 2026, n° 24/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
ARRÊT du 12 MARS 2026
N° : 57 – 26
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6BT
DÉCISION ENTREPRISE : JugementduTribunal de Commerce de [Localité 1] en date du 03 novembre 2023, dossier N° 2021005106 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :
La S.A.R.L. PRESSE PORTAGE représentée par M. [K] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du directoire.
[Adresse 1]
[Localité 2]
La S.A. [Adresse 2] représentée par M. [K] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du directoire.232 [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour toutes deux pour conseil Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A.S. INETUM agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 01 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 18 DECEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 12 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société N3XT, aux droits de laquelle vient la société GFI informatique dont la dénomination est Inetum, a une activité de conseil en système et logiciels informatiques.
Les parties ont été liées par un contrat conclu en 2016 concernant le lot n°1 d’un projet intitulé [A], ledit contrat ayant été exécuté et payé ainsi qu’un contrat d’hébergement.
Le lot n°2 du projet [A] a fait l’objet d’une proposition financière par la société Inetum qui n’a jamais été signée par les parties.
La société Inetum estimant qu’elle n’avait pas été réglée de ses factures pour les travaux et prestations effectuées dans le cadre de ces relations contractuelles tant par la société Presse portage que par la société [Adresse 2] (NRCO), les a vainement mises en demeure, notamment par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2019, puis les a fait assigner, par acte du 13 août 2022, devant le tribunal de commerce de Tours.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce a :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
— débouté la société [Adresse 2] et la société Presse portage de leur exception d’irrecevabilité, et dit que la société Inetum est recevable en ses demandes ;
— condamné la société Presse portage à payer à la société Inetum, venant aux droits de la société N3XT, la somme de 64 350,21 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11juillet 2019 ;
— condamné la société [Adresse 2] à payer à la société Inetum, venant aux droits de la société N3XT, la somme de 17 064 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019 ;
— débouté la société Inetum du surplus de ses demandes en paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Inetum, venant aux droits de la société N3XT, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouté la société [Adresse 2] et la société Presse portage de leur demande respective de dommages et intérêts ;
— condamné les sociétés [Adresse 2] et Presse portage à payer solidairement à la société Inetum la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les sociétés [Adresse 2] et Presse portage de leur demande à ce titre ;
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement les sociétés [Adresse 2] et Presse portage aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 €.
La SA La nouvelle république du contre ouest et la SARL Presse portage ont relevé appel de cette décision par déclaration du 1er février 2024, en sollicitant l’annulation du jugement et subsidiairement sa réformation en critiquant tous les chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, la SA La nouvelle république du contre ouest et la SARL Presse portage demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les sociétés [Adresse 2] et Presse portage,
En conséquence,
— infirmer la décision du tribunal de commerce de TOURS du 3 novembre 2023 en ce qu’elle a :
* débouté la société [Adresse 2] et la société Presse portage de leur exception d’irrecevabilité, et dit que la société Inetum est recevable en ses demandes ;
* condamné la société Presse portage à payer à la société Inetum, venant aux droits de la société N3XT, la somme de 64 350,21 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019 ;
* condamné la société [Adresse 2] à payer à la société Inetum, venant aux droits de la société N3XT, la somme de 17 064 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* débouté la société Inetum, venant aux droits de la société N3XT, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* débouté la société [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
* condamné les sociétés La nouvelle république du centre ouest et Presse portage à payer solidairement à la société Inetum la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les sociétés [Adresse 2] et Presse portage de leur demande à ce titre ;
* condamné solidairement les sociétés [Adresse 2] et Presse portage aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 € ;
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Inetum,
À titre subsidiaire,
— déclarer mal fondées les demandes formées par la société Inetum,
En conséquence,
— débouter la société Inetum de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Inetum à verser aux sociétés [Adresse 2] et Presse portage la somme de 5 000 € chacune à titre de dommages intérêts ;
— condamner la société Inetum à verser aux sociétés [Adresse 2] et Presse portage la somme de 8 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Inetum aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024, la SA Inetum demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
À titre principal,
— confirmer le jugement du 3 novembre 2023 en ce qu’il a jugé la société Inetum recevable en ses demandes et débouté les sociétés [Adresse 2] et Presse portage de leur exception d’irrecevabilité ;
— confirmer le jugement du 3 novembre 2023 en ce qu’il a débouté les sociétés [Adresse 2] et Presse portage de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de l’exposante au dépens ;
— infirmer le jugement du 3 novembre 2023 du chef du montant des condamnations principales prononcées à l’encontre des sociétés [Adresse 2] et Presse portage ;
— infirmer le jugement du 3 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Inetum de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre des sociétés [Adresse 2] et Presse portage ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Presse portage à payer à la société Inetum (anciennement GFI informatique) la somme totale de 94 590,21 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2019 ;
— condamner à la société NRCO ([Adresse 5] ouest) à payer à la société Inetum (anciennement GFI informatique) la somme totale de 31 767,09 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement les sociétés Presse portage et NRCO ([Adresse 2]) au paiement d’une somme complémentaire de 15 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de leur résistance abusive ;
À titre subsidiaire,
— confirmer, le jugement du 3 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés La nouvelle république du centre ouest et Presse portage de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement les sociétés [Adresse 2] et Presse portage à payer à la société Inetum la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés [Adresse 2] et Presse portage au paiement des entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 18 décembre suivant.
SUR CE, LA COUR
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SA Inetum :
La SA NRCO et SARL Presse portage demandent dans le dispositif de leurs conclusions que les demandes de la SA Inetum soient déclarées irrecevables, sans toutefois développer aucun moyen à l’appui de cette demande d’irrecevabilité.
Quoiqu’il en soit, comme l’a exactement énoncé le tribunal de commerce, il est justifié par les pièces produites aux débats des transmissions universelles de patrimoine successives, publiées au BODACC, aux termes desquelles la SA Inetum est venue aux droits de la société N3XT initialement cocontractante des sociétés appelantes.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement :
— sur la demande dirigée contre la SARL Presse portage
Pour s’opposer au paiement des factures émises par la SA Inetum, les sociétés appelantes rappellent qu’aucun contrat n’a été signé par les parties, alors que la preuve d’un acte juridique doit être rapportée par un écrit et qu’en l’espèce aucun accord sur la chose et le prix n’a été trouvé. Subsidiairement, elles estiment que les factures produites ne sont pas probantes.
En application de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il n’est pas discutable que le projet de contrat constituant la pièce 21 de la SA Inetum n’a pas été régularisé par les parties.
Il n’est pas plus contestable au vu des pièces produites que malgré l’absence de régularisation du contrat, les travaux ont débuté comme en attestent d’une part les compte-rendus des ateliers s’étant déroulés du 18 avril au 29 mai 2017 et auxquels la SARL Presse portage a participé et, d’autre part, le courrier du 23 février 2018 des société appelantes (pièce 15 de la SA Inetum) dans lequel il est expressément indiqué « nous ne nions pas la réalisation de prestations par vos équipes ; nous contestons la quantification et la valorisation que vous en faîtes ».
Si aux termes de l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, c’est à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
Le projet de contrat prévoyait 183 jours de travail pour la conception, le paramétrage, le développement, les tests, la recette, la formation, la préparation au démarrage et le pilotage ; le prix était forfaitaire d’un montant de 121 696 euros et devait être réglé selon un échéancier de facturation correspondant aux différentes phases du contrat.
Or comme l’a exactement énoncé le tribunal de commerce, les comptes rendus des ateliers ne permettent pas de dire à quelle phase du projet les relations ont été rompues, étant observé que la somme réclamée, représentant 60 % du prix total, correspondrait à la phase de livraison de la solution en recette ce qui n’est absolument pas le cas au regard des énonciations des comptes rendus d’ateliers.
La valorisation des prestations de la SA Inetum doit en conséquence être effectuée au regard du taux journalier figurant dans le contrat et du temps passé aux ateliers comme le proposaient les sociétés appelantes dans le courrier du 23 février 2018. Sur ce point, la SA Inetum qui conteste cette quantification est dans l’incapacité de justifier du temps réellement passé par ses équipes pour ces ateliers. Il y a lieu en conséquence au regard des seuls comptes rendus du déroulement de ces ateliers, de considérer qu’une journée de travail doit être comptabilisée pour chacun d’eux, soit une demi journée de préparation et un demi journée pour la tenue des ateliers eux-mêmes ; le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Il n’est pas discuté que les ateliers se sont déroulés sur le site des sociétés appelantes et qu’ainsi des frais de déplacement ont été exposés par la SA Inetum. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, les factures émises à ce titre ne sont pas obscures et reflètent les frais exposés.
Le jugement déféré est également confirmé de ce chef.
— sur la demande dirigée contre la SA NRCO
À titre liminaire, il est rappelé qu’il n’est pas contesté qu’un contrat d’hébergement lie la SA Inetum et la SA NRCO, les données étant hébergées sur Amazon web services (AWS). La SA NRCO est par conséquent redevable à la SA Inetum, et non à AWS, des factures émises dans le cadre de ce contrat.
Il n’est pas plus discuté que le contrat a fixé à 3 555 euros HT le coût mensuel de ces services d’hébergement, sans qu’aucun avenant n’ait été régularisé ni même aucun élément objectif produit pour démontrer l’existence d’un accord sur une augmentation de ce coût d’hébergement à la somme mensuelle de 6 200 euros HT, outre des frais annexes, comme le réclame désormais la SA Inetum.
C’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont limité la demande de la SA Inetum à ce titre à la somme de 17 064 euros TTC correspondant à 4 mois d’hébergement impayés, la somme retenue n’étant pas autrement contestée.
Sur les demandes accessoires :
— les dommages et intérêts :
Les sociétés appelantes réclament la somme de 5 000 euros, chacune, en réparation du préjudice subi du fait de la témérité de l’action de la SA Inetum.
Or, en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la SA Inetum a répondu à leurs interrogations et produits des justificatifs de ses demandes et, en deuxième lieu, l’action de la SA Inetum, qui a partiellement prospéré, ne peut être qualifiée de téméraire. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
La SA Inetum réclame le somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive des sociétés appelantes. Il n’est toutefois pas démontré que les contestations des sociétés appelantes, dont une partie a été admise, ait été faites de mauvaise foi ou avec une intention de nuire et l’abus dans le droit de se défendre n’est ainsi nullement caractérisé.
Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
— les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les SA [Adresse 2] et la SARL Presse portage, qui succombent pour la plus grande part dans leur appel, supporteront les dépens de l’instance d’appel et seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, les SA [Adresse 2] et SARL Presse portage seront condamnées, in solidum, à régler à la SA Inetum, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE les SA [Adresse 2] et SARL Presse portage, in solidum, aux dépens d’appel,
CONDAMNE les SA [Adresse 5] ouest et SARL Presse portage, in solidum, à payer à la SA Inetum la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande des SA [Adresse 2] et SARL Presse portage formée sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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