Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/05814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE : 25/810
N° RG 24/05814 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5IC
Jugement (N° 19-004214) rendu le 14 Septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
Arrêt rendu par la cour d’appel de Douai en date du 24 novembre 2022
Arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 9 octobre 2024
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
SA Cofidis
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [L] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2025
****
Le 16 mai 2015, M. [L] [M] a contracté auprès de la société France Habitat Solution une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque pour un montant toutes taxes comprises de 20 500 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile suivant bon de commande n° 5018.
Le 16 mai 2015, M. [M] a accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Cofidis exerçant sous l’enseigne « Sofemo », affecté à la réalisation d’une prestation de « Kit Photovoltaïque » d’un montant de 20 500 euros remboursable en 191 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,97 %.
Le 28 septembre 2015, la société France Habitat Solution a été radiée du registre des commerces et des sociétés suite à sa dissolution par application de l’article 1844-5 du code civil.
Le prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé total dès le mois d’août 2016.
Par acte signifié le 22 novembre 2019, M. [M] a fait assigner en justice la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Suivant jugement en date du 14 septembre 2020, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le tribunal a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 mai 2015 entre M. [M] et la société France Habitat Solution ;
constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [M] en date du 16 mai 2015 ;
condamné la société Cofidis à restituer à M. [M] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 16 mai 2015 ;
débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes ;
débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
condamné la société Cofidis à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Cofidis aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 24 novembre 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, la cour d’appel de Douai a :
Confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Y ajoutant,
Débouté la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes ;
Condamné la société Cofidis aux entiers dépens d’appel.
La société Cofidis a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 9 octobre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il condamne la société Cofidis à restituer à M. [M] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 16 mai 2015, rejette la demande formée par la société Cofidis de condamnation de M. [M] à lui rembourser le capital emprunté, condamne la société Cofidis à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la société Cofidis aux dépens,
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamné M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La société Cofidis a saisi la cour d’appel de Douai par déclaration en date du 11 décembre 2024 et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution du capital, condamnée à restituer à M. [M] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit conclu le 16 mai 2025, déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [M] à lui rembourser le capital d’un montant de 20 500 euros au taux légal et condamnée à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [M] a constitué avocat le 11 février 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer M. [M] irrecevable et subsidiairement mal fondé en son action sur le fondement d’un prétendu manquement au devoir de mise en garde ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes de condamnations de la société Cofidis à lui payer la somme de 5 000 euros « au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initiale », la somme de 8 000 euros « au titre de son préjudice financier » et la somme de 3 000 euros « au titre de son préjudice moral » ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofidis à restituer à M. [M] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit conclu le 16 mai 2015 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cofidis de ses demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofidis à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofidis aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamner M. [M] à rembourser à la société Cofidis le capital d’un montant de 20 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofidis à restituer à M. [M] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit conclu le 16 mai 2015 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cofidis de ses demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofidis à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofidis aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, condamner M. [M] à rembourser à la société Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé à 15 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause, condamner M. [M] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [M] demande à la cour de :
Le recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Condamné la société Cofidis à restituer à M. [M] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 16 mai 2015 ;
' Débouté la société Cofidis de ses demandes ;
' Condamné la société Cofidis à verser à M. [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Cofidis aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
' Débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
' Débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice financier ;
' Débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Et partant, dans le cadre du présent renvoi après cassation :
Déclarer que la société Cofidis a commis des fautes personnelles ;
Déclarer que les fautes commises par la société Cofidis ont causé un préjudice à M. [M] ;
En conséquence, débouter purement et simplement la société Cofidis de sa demande de condamnation solidaire de M. [M] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 20 500 euros au taux légal ;
En toutes hypothèses, condamner la société Cofidis au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera observé que la cour d’appel de renvoi n’est plus saisie des questions suivantes définitivement tranchées par la cour d’appel de Douai dans son arrêt en date du 24 novembre 2022, ces points n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi et/ou n’ayant pas été cassés : il en va ainsi de la nullité du contrat de vente conclu le 16 mai 2015 entre M. [M] et la société France Habitat Solution dans le cadre d’un démarchage à domicile suivant bon de commande n° 3476 et de la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [M] en date du 27 février 2019 (ces points n’étant pas discutés par les parties), mais également du rejet des demandes de M. [M] au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture à défaut de dépose spontanée, et au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier, trouble de jouissance et préjudice moral, ces points ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
La cour de céans n’est saisie que des conséquences de la nullité des conventions.
Sur les conséquences de la nullité
Par arrêt en date du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 24 novembre 2022, au motif qu’elle n’avait pas caractérisé, en l’état de la situation du vendeur, un préjudice en lien causal avec la faute de la banque pour priver Cofidis de sa créance de restitution du capital.
La cour de céans doit ainsi se prononcer sur les conséquences de la nullité au regard de la privation ou non de la banque de sa créance de restitution, compte tenu de sa faute commise dans le déblocage des fonds.
Par deux arrêts de principe en date des 20 avril 2022 et 15 juin 2022, la Cour de cassation, au visa des articles 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L 311-31 et L 311-32, devenus L 312-48 et L 312-22 du code de la consommation, a indiqué qu’en cas de nullité du contrat de fourniture et de nullité subséquente du contrat de prêt accessoire, et lorsque l’emprunteur soutient que la banque a commis une faute dans le cadre du déblocage des fonds, il lui appartient d’apporter la preuve non seulement d’une faute, mais également d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, s’il veut être dispensé de rembourser le capital à la banque, quelles que soient la ou les fautes qui peuvent lui être reprochées.
Cette application des règles de la responsabilité contractuelle avec l’exigence de démonstration d’un préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur n’est pas contraire aux exigences du droit européen, et notamment de la directive 2008/48 du 23 avril 2008 et de son interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union Européenne, dès lors que l’automaticité souhaitée par le consommateur heurterait l’exigence de proportionnalité de la sanction qu’il appartient au juge national d’apprécier.
La Cour a en outre rappelé que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et validé le fait que lorsque le vendeur est in bonis, il appartient aux emprunteurs de rembourser la banque à charge pour eux de se faire rembourser directement par le vendeur.
En l’espèce, la faute de la société Cofidis ne fait plus débat puisqu’elle a été tranchée par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2022 (défaut de vérification de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation) ; la discussion ne se situe dès lors qu’au niveau de l’existence d’un préjudice et du lien de causalité avec la faute commise par la banque dont les emprunteurs doivent faire la preuve ;
Depuis un arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation considère que les emprunteurs peuvent subir un préjudice lorsque par l’effet de la nullité des conventions, ils perdent la propriété du matériel et sont dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès d’un vendeur devenu insolvable.
En l’espèce, la société France Habitat Solution a été dissoute, ce qui est susceptible de priver les emprunteurs de pouvoir récupérer le capital auprès de cette société.
La personnalité morale d’une société survit dès lors que les droits et obligations nées d’un contrat antérieur ne sont pas intégralement liquidés. Il s’agit d’une règle de jurisprudence constante issue de l’article L. 237-2 du code de commerce ; il en résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de la liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Or, M. [M] n’a jamais appelé à la cause la société, par le biais d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc auprès du tribunal ;
En outre, malgré la nullité prononcée, l’emprunteur est resté en possession du matériel et perçoit des revenus grâce à la vente d’électricité ; au surplus, il sera observé qu’il ne démontre subir aucun préjudice réel à ce titre sauf à le prétendre hypothétique, puisqu’il ne justifie ni n’allègue avoir mis en cause la société et être ainsi dans l’impossibilité d’obtenir le paiement des condamnations ; ce préjudice éventuel n’est donc pas démontré et il ne peut être dispensé de rembourser le capital emprunté à la société Cofidis.
Il résulte en outre des propres écrits de M. [M] dans son assignation que le matériel a bien été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service le 2 novembre 2015, et qu’il a ainsi pu percevoir des revenus énergétiques puisque l’installation est opérationnelle. Dès lors, quand bien même la faute de la banque a été retenue à ce titre, aucun préjudice n’est davantage démontré sur ce point par l’emprunteur.
S’agissant de la rentabilité, l’emprunteur est défaillant à démontrer que la société France Habitat Solution s’était engagée contractuellement à une telle promesse ; en tout état de cause, si le prêteur est tenu de vérifier la régularité du contrat principal et le complet achèvement de l’installation, il n’est pas tenu de garantir la rentabilité économique de l’opération. M. [M] ne verse au débat aucun élément, ni facture, ni relevés permettant de soutenir son argumentation.
Sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la question du lien de causalité, M. [M] échoue en premier lieu à démontrer l’existence d’un préjudice consécutif aux fautes de la banque ; la somme de 20 500 euros au titre du capital versé et remboursé par anticipation par l’emprunteur, reste donc acquise à la société Cofidis, qui ne peut être condamnée qu’à rembourser les intérêts perçus, et la décision de première instance sera infirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [M] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rappelle que la nullité du contrat de vente conclu le 16 mai 2015 entre M. [L] [M] et la société France Habitat Solution suivant bon de commande n° 5018, la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [L] [M] en date du 16 mai 2015 et le rejet des demandes de M. [M] au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture à défaut de dépose spontanée, et au titre des demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et trouble de jouissance et préjudice moral ont été définitivement tranchés par la cour d’appel de Douai dans son arrêt en date du 24 novembre 2022 ;
Statuant dans les limites de la cassation et y ajoutant :
Infirme le jugement entrepris,
Déboute M. [L] [M] de sa demande de condamnation de la société Cofidis à lui rembourser la somme de 40 193,76 euros versée en exécution du crédit affecté conclu le 16 mai 2015,
Condamne la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation soit la somme de 20 500 euros lui restant définitivement acquis,
Condamne M. [L] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [L] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
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