Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 mai 2026, n° 26/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 MAI 2026
Minute N°405/2026
N° RG 26/01471 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNGU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 mai 2026 à 15h19
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Q] [D],
alias [G] [D],
alias [L] [D], né le 08/07/2008 en LIBYE
né le 09 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [S] DE [B]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2026 à 15h19 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [D],
alias [G] [D],
alias [L] [D], né le 08/07/2008 en LIBYE dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mai 2026 à 14h09 par Monsieur [Q] [D],
alias [G] [D],
alias [L] [D], né le 08/07/2008 en LIBYE ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA [T] en sa plaidoirie,
— Monsieur [Q] [D],
alias [G] [D],
alias [L] [D], né le 08/07/2008 en LIBYE en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu mais a écrit pour solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur la 3e prolongation
Moyens
Le retenu soutient que mêmes si les relations diplomatiques avec l’Algérie sont fluctuantes il n’en reste pas moins que les autorités consulaires algériennes ne délivrent pas systématiquement de laissez-passer consulaire ; que sa reconnaissance par les autorités n’est pas gage de l’octroi d’un laissez-passer consulaire dans le délai légal de la rétention ; qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement au cas présent, ce qui est contraire à l’article L.741-3 du CESEDA et ce seul motif justifie qu’il soit mis fin à la rétention ; que le juge a accordé la prolongation du maintien en rétention en se fondant sur l’article L.742-4 3°a) rendu applicable en troisième prolongation par l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 ; que cependant, le juge motive l’application de la loi en relevant la condamnation dont il a fait l’objet en décembre 2025 alors même qu’il n’accorde pas la prolongation de la rétention sur l’article L.742-4 1° qui prévoit la possibilité de prolongation la rétention sur la menace à l’ordre public ; qu’en l’espèce, sa situation ne représente pas une menace à l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet que d’une unique condamnation pour laquelle il a purgé sa peine ; que la demande de troisième prolongation doit être rejetée et l’ordonnance infirmée.
Réponse
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’article L.742-4 du CESEDA prévoit que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Si le juge est tenu de vérifier même d’offce qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien en considération des délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative (CJUE, 8 novembre 2022, C-704/20 et C-39/21), cette vérification doit s’opérer au regard des diligences concrètes effectuées par l’administration et non au regard de motifs hypothétiques et généraux tirés de l’état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour, nécessairement fluctuantes et susceptibles d’évolution.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun empêchement objectif d’éloignement de l’intéressé, dès lors qu’aucune pièce ne démontre que les autorités algériennes n’entendent pas voir délivrer de laisser-passer consulaire.
La mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie saisi par l’administration, il est justifié d’un cas de prolongation de la mesure de rétention, de sorte qu’il n’existe pas de violation de l’article L.742-4 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Moyens
Le retenu indique qu’à défaut de produire lesdites pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège.
Réponse
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce, la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure de rétention est accompagnée de toutes les pièces utiles au nombre de 38, de sorte qu’elle ne saurait être déclarée irrecevable.
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.
En l’espèce, l’administration a contacté les autorités consulaires d’Algérie les 7 mars 2026 et 29 avril 2026, aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laisser-passer consulaire. Les autorités algériennes ont bien instruit la demande qui a abouti à une reconnaissance de la nationalité algérienne de l’intéressé le 2 mai 2026. L’administration demeure donc en attente de la délivrance d’un laisser-passer consulaire et a effectué une demande de routing pour le 22 mai 2026.
A ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l’administration et il ne peut être affirmé qu’il n’existe aucune perspective sérieuse d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S] DE [B], à Monsieur [Q] [D],
alias [G] [D],
alias [L] [D], né le 08/07/2008 en LIBYE et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 mai 2026 :
Monsieur [S] DE [B], par courriel
Monsieur [Q] [D],
alias [G] [D],
alias [L] [D], né le 08/07/2008 en LIBYE , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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