Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 septembre 2024, N° 24/01943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD6G
[T] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-01334 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[U] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-01335 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
c/
Commune [Localité 15]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 10] (RG : 24/01943) suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2025
APPELANTS :
[T] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
[U] [E]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
Représentés par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me ESSEUL
INTIMÉE :
Commune de [Localité 15]
représentée par son Maire en exercice, Monsieur [V] [X], domiciliée en cette qualité dans la Mairie de ladite Commune, [Adresse 13] à [Localité 16], dûment habilité à cet effet, par une délibération du conseil municipal du 1er juillet 2020
Représentée par Me Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [T] [G] et Madame [U] [E] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée [Cadastre 7] sur la commune du [Localité 18]. Issus de la communauté des gens du voyage, ils ont installé sur ce terrain une caravane familiale et en outre ont procédé à des constructions et aménagements non autorisés par les règles d’urbanisme.
02. Par acte du 19 avril 2022, la commune du Pian Médoc a assigné M. [G] et Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’il soit ordonné à ces derniers de remettre en état leur terrain.
03. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné aux consorts [G] [E] de remettre leur terrain cadastré [Cadastre 7] dans l’état où il se trouvait avant la construction du cabanon, des clôtures, et des bordures en béton et de cesser ou faire cesser les travaux en cours, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant deux mois. Il a également déclaré irrecevable la demande de la commune du [Localité 18] tendant à les voir condamner sans délai à remettre en état la parcelle [Cadastre 6], moyennant l’enlèvement du câble électrique, raccordé au pylône d’Enedis, installé et enfoui dans la tranchée creusée sur cette parcelle et le comblement de ladite tranchée sous astreinte de provisoire de 100 euros par jour de retard.
04. M. [G] et Mme [E] ont interjeté appel de cette ordonnance.
05. Par arrêt du 6 décembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a notamment :
— infirmé partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formée par la commune du [Localité 18] tendant à voir ordonner sans délai à Mme [E] et M. [G] de remettre en état la parcelle [Cadastre 8],
statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
— ordonné à Mme [E] et M. [G] de procéder à la remise en état de la parcelle communale [Cadastre 8], moyennant l’enlèvement du câble électrique, raccordé au pylône d’Enedis, installé et enfoui dans la tranchée creusée sur cette parcelle et le comblement de ladite tranchée, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
06. La cour d’appel de Bordeaux a par ailleurs confirmé, au regard de cette infirmation partielle, la remise en l’état de la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux consorts [G] [E] dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance de référé du 20 mars 2023, passée lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
07. Par acte du 29 février 2024, la commune du Pian Médoc a assigné Mme [E] et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquider les astreintes susvisées et ordonner la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
08. Par jugement du 10 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mars 2023 et par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 6 décembre 2023 à l’encontre de Mme [E] et M. [G] au profit de la commune du Pian Médoc, respectivement à la somme de 6 000 euros et à la somme de 3 000 euros, et a condamné en conséquence Mme [E] et M. [G] à payer la somme de 9 000 euros à la commune du Pian Médoc,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire et a condamné Mme [E] et M. [G] à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mars 2023 et de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 6 décembre 2023, à raison de 150 euros pas jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour trois mois,
— condamné Mme [E] et M. [G] à payer à la commune du [Localité 18] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] et M. [G] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
09. Par décision du 6 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [G] et Mme [E].
10. M. [G] et Mme [E] ont relevé appel du jugement le 28 janvier 2025.
11. L’ordonnance du 17 avril 2015 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 10 septembre 2025, avec clôture de la procédure à la date du 20 août 2025.
12. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, M. [G] et Mme [E] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement des chefs suivants en ce qu’il :
— a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mars 2023 et par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 6 décembre 2023 à leur encontre au profit de la commune du Pian Médoc, respectivement à la somme de 6 000 euros et à la somme de 3 000 euros et les a condamnés en conséquence à payer la somme de 9 000 euros à la commune du Pian Médoc,
— a fixé une nouvelle astreinte provisoire et les a condamnés à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mars 2023 et de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 6 décembre 2023, à raison de 150 euros pas jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour trois mois,
— les a condamnés à payer à la commune du [Localité 18] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens,
à titre principal,
— de débouter la commune de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de réduire le montant de l’astreinte,
— de laisser les dépens à la charge de la commune du [Localité 18].
13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, la commune [Localité 14] [Localité 18] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 septembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions,
y faisant droit,
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
liquidant l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 20 mars 2023,
— de condamner les consorts [G] [E] à lui payer la somme de 6 000 euros avec intérêts légaux,
liquidant l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2023,
— de condamner les consorts [G] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros avec intérêts légaux,
— de prononcer de ce chef, à l’encontre des consorts [G] [E] une astreinte provisoire de 150 euros par jours de retard,
— de débouter les consorts [G] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
14. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
15. L’affaire a été appelée à l’audience 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la liquidation des astreintes,
16. Il résulte des articles L131-1 que tout juge peut assortir d’une astreinte sa décision, laquelle se distingue des dommages et intérêts. Elle peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu’elle doit toujours être considérée comme provisoire si le juge n’a pas précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
17. De plus, l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution indique que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère.
18. A titre liminaire, il convient de préciser que les consorts [G] [E] ont fait l’objet de deux mesures d’astreintes :
— une première résultant de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 mars 2023, ordonnant aux intéressés de remettre leur terrain cadastré [Cadastre 7] dans l’état où il se trouvait avant la construction du cabanon, des clôtures et des bordures en béton et de cesser ou faire cesser les travaux en cours, dans le délai d’un mois suivant la signification ladite décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
— une seconde résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2023 ordonnant de procéder à la remise en état de la parcelle communale BI [Cadastre 3], moyennant l’enlèvement du câble électrique raccordé au pylône d’Enedis, installé et enfoui dans la tranchée creusée sur cette parcelle et le comblement de ladite tranchée dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
19. Ils critiquent dans le cadre du présent recours, le jugement déféré qui les a condamnés à payer à la commune du [Localité 18] la somme de 6000 euros au titre de la première astreinte et celle de 3000 euros au titre de la seconde, soit au total la somme de 9000 euros.
20. Au soutien de leur contestation, ils font valoir tout d’abord que la commune du [Localité 18] a établi un titre de recette, en exécution de l’ordonnance du 20 mars 2023 du juge des référés de [Localité 10], titre dont ils ont contesté l’exécution devant la juridiction administrative. Ils estiment donc que la commune du [Localité 18] ne peut saisir le juge de l’exécution pour obtenir un second titre exécutoire pour une même créance et qu’elle devra donc être déboutée d’une telle demande.
21. Ce moyen sera toutefois écarté par la cour, dès lors que les litiges pendants devant le juge administratif et le juge de l’exécution sont distincts et peuvent être menés concomitamment devant les juridictions compétentes, puisque le premier tend à contester un titre de recette émis par une collectivité publique et le second à liquider des astreintes prévues par deux titres exécutoires distincts consistant pour le premier en l’ordonnance de référé du 30 mars 2023 et pour le second en l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2023.
22. En tout état de cause, il résulte de la pièce 12 produite par la commune du [Localité 18] que le titre de recette émis en exécution de l’ordonnance du 22 mars 2023 a été annulé, de sorte que rien ne s’oppose à la poursuite de la procédure devant le juge de l’exécution.
23. Au fond, les appelants font valoir qu’ils ont exécuté l’injonction résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2023 et portant sur la parcelle [Cadastre 6] et que pour le surplus la remise en état de la parcelle [Cadastre 9] est impossible, puisque l’accès à cette dernière est rendu impossible au nord par un muret installé pour la cause par M. [K] et au sud par les poteaux installés par les consorts [J]. De plus, ils soulignent que la remise en état n’est pas réalisable, eu égard au coût important des travaux qu’ils ne peuvent financièrement supporter.
24. La commune du Pian Médoc répond que les consorts [G] [E] n’ont pas exécuté les injonctions du juge des référés, telles que résultant du dispositif de l’ordonnance du 20 mars 2023, ni celles de la cour d’appel de Bordeaux figurant dans le dispositif de son arrêt du 6 décembre 2023, et ce, sans raison valable, de sorte que les astreintes doivent être liquidées. De plus, l’importance des travaux à réaliser alléguée à tort par les appelants ne saurait constituer un obstacle à la remise en état du terrain [Cadastre 7] en son état antérieur. Enfin, elle soutient qu’il n’existe aucun obstacle physique insurmontable à la remise en état de son terrain, pas plus qu’à la remise en état de la parcelle communale BI [Cadastre 3] qui borde le [Adresse 12]. Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de ses adversaires.
25. Pour conclure à l’exécution de l’obligation leur incombant au titre de la parcelle [Cadastre 8], les appelants produisent deux photographies, dont une pourrait se situer au [Adresse 4], compte-tenu du nombre 703 se trouvant sur la boîte aux lettres. Le chemin semble totalement dégagé, aucun câble électrique n’étant visible. Toutefois, ces photographies non datées et non incorporées à un constat d’un commissaire de justice, ne permettent pas à elles seules de rapporter la preuve de l’exécution par les consorts [G] [E] de l’exécution de leurs obligations.
26. Par ailleurs, il ressort d’une main courante datée du 2 juillet 2025, établie par la police municipale de la commune du [Localité 18] qu’aux abords du [Adresse 4] ont été constatés des travaux en cours de la société Free pour la pose d’une antenne. A la base du poteau, ils ont observé deux câbles sortant de la goulotte et qui semblaient branchés de façon peu professionnelle. Ceux-ci se trouvaient dans une gaine rouge qui remontait vers le [Adresse 5], lieu d’installation illégal des gens du voyage, laquelle se prolongeait dans le sol via un enterrement sommaire.
27. Il résulte de ces constatations, non contredites par ailleurs, que le câble électrique qui devait être enlevé sur la parcelle [Cadastre 6] est toujours existant et que les appelants n’ont pas exécuté, contrairement à ce qu’ils prétendent, leur obligation à ce titre, telle que résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2023. Cette derinère décision ayant été régulièrement signifiée aux débiteurs le 31 janvier 2024, l’astreinte ainsi visée pourra être liquidée compter du 1er février 2024 pour une durée de deux mois, à raison de 50 euros par jour, soit à hauteur de la somme globale de 3000 euros, aucune cause étrangère ne pouvant par ailleurs faire obstacle à cette liquidation.
28. De plus, la somme susvisée s’avère en parfaite adéquation avec l’inexécution totale de l’obligation et conforme au principe de proportionnalité, compte-tenu des enjeux du litige et de la mauvaise foi des débiteurs qui ont persisté à se raccorder de manière illégale au réseau électrique.
29. S’agissant de la remise en état de la parcelle [Cadastre 7], les consorts [G] [E] ne peuvent valablement prétendre qu’elle est impossible, eu égard à l’état d’enclavement de cette parcelle, puisqu’un jugement rendu le 3 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux a conclu au fait que les appelants pouvaient accéder à leur terrain par le Nord, via le chemin des rouges gorges, de sorte qu’ils ne pouvaient valablement revendiquer une autre desserte de leur propriété au sud, par le chemin du Dragon.
30. De plus, les appelants ne peuvent valablement arguer de l’importance des travaux de remise en état et de leur coût excessif pour se voir exonérer de l’exécution de leurs obligations. En effet, ils n’ont nullement fait évaluer le coût réel des travaux et ces derniers, tels que décrits par l’ordonnance de référé du 23 mars 2020 portant sur la destruction d’un cabanon, de clôtures et de bordures en béton, ne s’avèrent pas plus complexes qu’onéreux. En outre, la situation financière délicate des consorts [G] [E] ne saurait constituer une cause étrangère de nature à faire échec à la liquidation de l’astreinte.
31. Dans ces conditions, l’astreinte visée par l’ordonnance de référé du 23 mars 2020, qui a commencé à courir à compter du 29 avril 2023 et pour une durée de deux mois ne pourra qu’être liquidée à hauteur de 6000 euros, aucun élément de la cause ne permettant d’en minorer le montant, au vu des enjeux du litige relatif au respect des dispositions du code de l’urbanisme et du comportement téméraire des appelants.
32. Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné les consorts [G] [E] au titre des deux astreintes liquidées à payer à la commune du [Localité 18] la somme globale de 9000 euros.
33. En effet, pour voir minorer le montant d’une telle condamnation, les appelants ne peuvent valablement arguer des dispositions de l’article L421-2 du code des procédures civiles qui prévoit que le montant de l’astreinte liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, exclusivement applicable en matière d’expulsion et qui ne correspond pas au cas d’espèce.
Sur la fixation d’une astreinte définitive,
34. Si le jugement déféré a fixé à l’encontre des débiteurs, en cas d’inexécution de leurs obligations telles que résultant de l’ordonnance de référé du 23 mars 2020 et de l’arrêt du 6 décembre 2023 une nouvelle astreinte provisoire à raison de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement entrepris, l’intimée conclut pour sa part à la fixation d’une astreinte définitive.
35. Les appelants pour leur part concluent au débouté de la commune du [Localité 18] de ce chef, au regard de leur indigence et de l’impossibilité d’exécuter les mesures prononcées par le juge des référés.
36. La cour qui ne peut que déplorer la persistance de l’inexécution totale de leurs obligations par les débiteurs, prononcera à leur encontre une astreinte définitive dont la liquidation ne sera plus corrélée à l’analyse de leur comportement, mais automatique en cas d’inexécution, et ce, dans les conditions fixées par le premier juge.
Sur les autres demandes,
37. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
38. En outre, il ne paraît pas inéquitable de condamner les consorts [G] [E], qui succombent en cause d’appel, à payer à la commune du [Localité 18] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant prononcé une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de M. [T] [G] et de Mme [U] [E],
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce une astreinte définitive à l’encontre des susnommés aux conditions fixées par le jugement entrepris, à savoir à raison de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et ce, jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour trois mois,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [G] et Mme [U] [E] à payer à la commune du [Localité 18] la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [G] et Mme [U] [E] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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