Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 mars 2025, n° 23/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 mars 2021, N° 17/05327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025/54
Rôle N° RG 23/04260 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK76P
[S], [Z], [P] [N]
C/
[U] [N] épouse [G]
[H] [N] épouse [M]
[R] [N]
[K] [N] épouse [J]
[A] [N] épouse [G]
[L] [N] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 18 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05327.
APPELANT
Monsieur [S], [Z], [P] [N]
né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
INTIMEES
Madame [U] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Madame [H] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 21], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
défaillante
Madame [K] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Madame [A] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 5]
défaillante
Madame [L] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 20]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[T] [N] et [X] [O] épouse [N] ont eu 7 enfants :
' [K] [N] devenue épouse [J], née en 1943
' [R] [N], née en1945
' [H] [N] devenue épouse [M], née en 1947
' [L] [N] devenue épouse [V], née en 1948
' [A] [N] devenue épouse [G], née en 1950
' [S] [N], né en 1959
' [U] [N] devenue épouse [G], née en 1961.
Le 21 décembre 1989, les deux époux ont vendu à leur fille [U] [N] une maison située à [Localité 22] au prix de 500.000 francs en se réservant leur vie durant un droit d’usage et d’habitation .
En 2001, [T] [N] a quitté la maison en invoquant un dysfonctionnement dans la cohabitation avec [U] [G] qui demeurait dans une maison voisine de la leur. Il a été relogé dans un appartement à [Localité 23] acquis par la SCI [19], constituée au mois de mai 2001, détenue à 99 % par [S] [N].
En 2006, [X] [O] a quitté la maison de [Localité 22] en raison de difficultés avec sa fille [U] [G] et a été logée dans un autre appartement acquis à [Localité 23] par la SCI [19].
Une instruction pénale a été ouverture après le signalement par [U] [G] le 29 mai 2006 auprès du procureur de la République de [Localité 24] d’abus de faiblesse exercés par son frère [S] [N] sur les personnes de leurs parents.
[T] [N] est décédé le [Date décès 12] 2007.
L’instruction pénale a été close par une décision de non-lieu du juge d’instruction de TOULON du 22 juin 2009.
[X] [O] épouse [N] est décédée le [Date décès 8] 2012 laissant pour recueillir sa succession ses sept enfants.
Au décès de celle-ci l’actif de la succession se compose essentiellement de liquidités à concurrence de 29.407,29 euros, versées le 17 décembre 2012 entre les mains du notaire chargé de la succession, Maître [C], notaire à [Localité 17].
Les héritiers n’ont pu s’accorder sur les modalités de partage en raison notamment de revendications de [U] [G] relativement à des donations antérieures à rapporter à la succession.
Le 8 mars 2017, l’avocat de [U] [G] a demandé aux autres héritiers d’accepter qu’elle sorte de l’indivision.
[R] et [H] [N], déclarant écrire aussi pour leurs frère et s’urs, ont répondu le 22 mars 2017 qu’ils souhaitaient un partage par 7 du capital disponible sans remettre en cause les événements du passé sur les comptes.
[S] [N] a écrit au notaire dans ce sens le 27 avril 2017.
[U] [G] s’est opposée à cette solution et a sollicité le rapport par son frère des sommes reçues de ses parents révélées par l’instruction pénale.
En 2018, [U] [G] a fait assigner ses frères et s’urs aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents.
Par jugement du 18 mars 2021, réputé contradictoire en l’absence de constitution d’avocat par [L] [V], [A] [G] et [S] [N], le tribunal judiciaire de TOULON, par décision à laquelle le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, a notamment :
— Déclaré recevable l’assignation de [U] [G],
— Dit n’y avoir lieu à licitation
— Ordonné le partage de l’indivision existant entre les parties
— Désigné Maître [I], notaire à [Localité 24], pour y procéder,
— Dit n’y avoir lieu à la désignation d’un juge commis,
— Condamné [S] [N] à rapporter à la succession de [T] [N] la somme de 148.638 euros.
— Constaté l’absence de demande au titre des frais irrépétibles
— Dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
La décision a été signifiée le 15 juin 2021 par [U] [G] à [S] [N] par remise à l’étude.
Le 15 juin 2021, [S] [N] a formé appel contre cette décision en ce qu’il a été condamné à rapporter à la succession la somme de 148.638 euros.
[U] [G] a constitué avocat le 24 juin 2021.
Le 3 août 2021, les parties représentées ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
L’appelant a conclu le 14 septembre 2021. Il demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON le 18 mars 2021 en
ce qu’il l’a condamné à rapporter à la succession de [T] [N] la somme de 148.638 euros,
— CONFIRMER le jugement dans toutes ses autres dispositions,
— CONDAMNER Madame [U] [G] née [N] à rapporter à la succession des
époux [N] la somme de 96.500 euros,
— CONDAMNER Madame [U] [G] née [N] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’appelant a fait signifier aux intimés non constitués la déclaration d’appel et ses conclusions contenant rappel de l’obligation de constituer avocat dans les 15 jours.
Les actes d’huissiers de justice ont été :
— délivré à [K] [J] à personne le 20 septembre 2021
— délivré à [L] [V] en l’étude le 17 septembre 2021.
— délivré à [A] [G] en personne le 27 septembre 2021
— délivré à [H] [M] à l’étude le 23 septembre 2021.
— délivré à [R] [N] à personne le 23 septembre 2021
L’avis du greffe en ce sens a été adressé le 24 septembre 2021.
Par ses conclusions du 9 décembre 2021, l’intimée représentée demande à la cour de :
— DECLARER irrecevable pour défaut de droit à agir au sens des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile la demande présentée par Monsieur [S] [N] et visant au rapport à succession d’un avantage indéterminé dont elle aurait bénéficié au titre de l’acquisition d’un bien immobilier ayant appartenu à ses parents par acte notarié en date du 21 décembre 1989 ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions concernant le rapport à succession de prétendues sommes dont aurait bénéficié Madame [G] de la part de ses parents,
— CONFIRMER l’intégralité des termes du jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 mars 2021 ;
— CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance,
— ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par actes d’huissier de justice, [U] [N] épouse [G] a fait signifier ses conclusions aux intimées non constituées, ainsi qu’il suit :
— à [A] [N] épouse [G], le 5 janvier 2022 par dépôt à l’étude
— à [K] [N] épouse [J], à personnel le 5 janvier 2022
— à [L] [N] épouse [V] le 28 décembre 2021 par dépôt à l’étude ,
— à [H] [N] épouse [M] à personne le 27 décembre 2021
— à [R] [N] à personne le 27 décembre 2021.
Par ordonnance d’incident du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 a écarté les conclusions et pièces transmises par [S] [N] le 8 juin 2022 et a ordonné la radiation de l’affaire pour inexécution de la décision frappée d’appel.
Par arrêt de déféré du 23 février 2023, la cour a annulé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Cette décision a entraîné la remise au rôle de la procédure.
Le 8 août 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation à plaider de l’affaire à l’audience du 5 février 2025 avec clôture au 8 janvier 2025.
Le 15 mars 2024, le conseil de l’appelant a répondu au conseiller de la mise en état qu’en raison du différend opposant les parties et de l’appel en cours, elles ne s’étaient pas rendues chez le notaire commis.
Par ses dernières conclusions du 3 janvier 2025, l’appelant a modifié ses prétentions en ajoutant, avant de présenter sa demande à l’encontre de Madame [G] au titre du rapport à succession, les mots de « Statuant à nouveau ».
Il a porté le montant du rapport sollicité à 97.103 euros.
Il a ajouté aussi la demande de :
— DEBOUTER Madame [G] de toutes ses autres demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
Les intimées [K] [N] épouse [J], [R] [N], [H] [N] épouse [M], [L] [N] épouse [V] et [A] [N] épouse [G] n’ont pas constitué avocat.
[L] [V] et [H] [M] n’ont pas reçu à personne la signification de la déclaration d’appel et de l’avis d’avoir à constituer avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le rapport à succession demandé à l’encontre de [S] [N]
L’appelant soutient que l’assignation lui a été délivrée à une adresse où il ne demeurait plus depuis plusieurs années, ce qui induit qu’il n’a pas pu être représenté en première instance.
Il indique ne pas être opposé à l’ouverture des opérations de partage judiciaire et à la désignation de Maître [I].
Il soutient que la condamnation à son encontre au rapport à succession résulte de la seule relation des faits par sa s’ur [U] [G]. Il rappelle qu''il existe un grave conflit entre elle et ses frère et s’urs en raison de son attitude violente avec leurs parents à la fin de leur vie et envers eux, ainsi que de ses man’uvres pour s’approprier une maison de [Localité 22].
Il rappelle que l’instruction pour abus de faiblesse diligentée à la suite d’une plainte de [U] [G] a donné lieu à une décision de non-lieu pour absence de mouvements de fonds entre les comptes de sa mère et les siens et pour absence d’état de faiblesse de son père.
Il admet avoir bénéficié de prêts d’argent de la part de son père, notamment pour lui permettre d’acquérir un bien immobilier à SIX FOURS par l’intermédiaire de la SCI [19]. Il précise y avoir hébergé son père jusqu’à son décès car sa s’ur [U] s’était accaparée son domicile Il indique qu’il ressort de l’instruction qu’il a remboursé la quasi-totalité de ces prêts. Il précise que son père a confirmé ce fait par écrit.
Dans ses dernières conclusions il ajoute qu’il n’a bénéficié en 2001 que d’une somme de 200.000 francs par 4 virements de 50.000 francs qui ne lui ont pas profité car ils ont été immédiatement débités. Il ajoute que l’intimée cite des éléments du dossier pénal sans les produire.
Il soutient qu’il a remboursé les sommes prêtées entre 2001 et 2007 pour 92.482 euros.
L’intimée se fonde sur le contenu du réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel du 18 mai 2009, ayant précédé l’ordonnance de non-lieu, pour établir la réalité des versements de [T] [N] au profit de son frère.
Elle précise qu’elle a proposé à ses frères et s’urs de se voir attribuer la totalité des liquidités à titre transactionnel, en contrepartie de l’abandon de toute recherche au titre des sommes dont a bénéficié leur frère, dans la mesure où les autres indivisaires le protégeaient et n’émettaient aucune revendication dans le cadre du règlement des successions.
Elle réplique que l’huissier chargé de l’assignation a recherché la nouvelle adresse de son frère sans pouvoir la retrouver avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle soutient ne pas avoir eu connaissance de la nouvelle adresse de ce dernier au stade de l’assignation.
Elle affirme que les pièces destinées à la dénigrer constituent des représailles envers elle puisqu’elles sont postérieures à la plainte contre son frère pour abus de faiblesse à l’encontre de leurs parents.
Elle soutient que les investigations menées ont permis de vérifier l’absence de mouvements de fonds entre les comptes de ses parents et les siens et l’absence de violences.
Elle fait valoir que le tableau qu’elle a établi relatif aux versements dont son frère a bénéficié, et sur lequel le tribunal de TOULON s’est fondé, reprend des éléments objectifs mis en évidence par l’enquête pénale et qu’il n’a pas été contesté par les autres héritiers.
Elle ajoute que l’ordonnance de non-lieu ne fait pas état de remboursements par son frère des sommes reçues. Elle réplique que la seule attestation dactylographiée attribuée à son père est insuffisante pour prouver ces remboursements.
Elle soutient que les versements au profit de son frère ont contribué, directement ou indirectement, à renflouer la trésorerie de la SCI [19] appartenant à 99 % à son frère.
L’article 843 du code civil prévoit que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
La condamnation à rapport à l’encontre de [S] [N] prononcée par le tribunal de TOULON dont l’intimée sollicite la confirmation porte sur une somme totale de 148.638 euros, correspondant à des versements de son père à son profit d’un total de 975.000 francs, selon le tableau établi par [U] [G].
Le tribunal a tenu compte exclusivement des sommes suivantes :
— quatre chèques de 50.000 francs aux mois de mai et juin 2001,
— des versement de 70.000 francs, soit 10671,43 euros en août 2001,
— des retraits au profit de [S] [N] et de la SCI [19] pour 200.000 francs de don, 100.000 francs pour l’achat d’un appartement à La Foux d’Allos, 55.000 francs eu titre des frais de notaire, et 350.000 francs.
La juge d’instruction dans l’ordonnance de non-lieu a signalé quatre mouvements de 50.000 francs aux mois de mai et juin 2001.
Il ressort du relevé du compte épargne de [S] [N] à [16] du mois de janvier 2000 à octobre 2001 et du procès-verbal de police que les deux premiers mouvements sont des virements au crédit de ce compte et les deux derniers des prélèvements sur ce compte.
Le procès-verbal du 24 juillet 2008 mentionne que l’examen des comptes épargne de [S] [N] et son père ne révèle aucun transfert de fonds entre ces comptes.
La provenance des deux virements de 50.000 francs du mois de mai 2001 ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser des donations de ces chefs au profit du fils du défunt.
Le versement de 10.671,43 euros du 14 août 2001 sur le compte épargne de [S] [N] correspond au débit d’un chèque du même montant sur le CCP de son père constaté par les policiers par procès-verbal du 24 juillet 2008. La cause de ce versement n’est pas connue. Toutefois, le compte du père a été crédité par la suite à plusieurs reprises de fortes sommes, notamment 46687 euros et 15350 euros au mois d’août 2002.
Ces éléments ne permettent pas de retenir une donation à rapporter de ce chef.
Il ressort des déclarations de [S] [N] devant les services de police relatées par le juge d’instruction dans l’ordonnance de non-lieu qu’il a bénéficié d’un don de 200.000 francs de son père courant 2001. Il ressort de cette ordonnance que dans le cadre de l’enquête pénale, le juge d’instruction a obtenu communication d’un chèque de ce montant tiré courant 2001 du compte de [T] [N] au profit de son fils.
[T] [N], auditionné par les policiers avait admis un don de 300.000 francs à son fils pour construire sa maison.
S’agissant d’un don manuel, il doit donner lieu à rapport de la part de l’héritier qui en a bénéficié.
Cette somme équivalente à 30.489,80 euros doit faire l’objet d’un rapport à la succession de chaque défunt pour la moitié chacun dans la mesure où il ressort de l’acte de vente du 21 décembre 1989 ils étaient mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Le 20 août 2002, [T] [N] a signé une attestation de remboursement anticipé de prêt portant reçu au profit de la SCI [19] de la somme de 46.687 euros, soit 311.229 francs, au titre du capital dû. Il est précisé manuscritement qu’il s’agit d’un prêt de 350.000 francs accordé à la SCI [19] le 15 avril 2001.
Le versement de cette somme est corroboré par le procès-verbal de police du 24 juillet 2008 contenant examen du compte chèque postal de feu [T] [N].
Cette pièce exclut l’existence d’une donation portant sur la somme de 350.000 francs.
Le juge d’instruction a eu communication également d’un chèque de 55.000 francs, soit 8384,70 euros, tiré d’un compte de [T] [N] au profit de son fils et d’un chèque de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros, au profit de la SCI [19], ces mouvements datant de « courant 2001 ».
Il appartient à celui qui réclame un rapport à la succession d’établir l’intention libérale du défunt lors du versement des sommes. Or, le procès-verbal de police du 24 juillet 2008 mentionne que le compte CCP de feu [T] [N] a été crédité par son fils, à la fin de l’année 2001 de 3710 euros, au mois d’août 2002 de 15350 euros, aux mois de janvier et février 2003 de 7170 euros et 3000 euros, au mois de juillet 2003 de 9000 euros.
Les mouvements de fonds entre le compte de l’appelant et de son père révèlent des débits mais aussi des crédits de sommes par [S] [N] sur le compte de son père fin 2001, en 2002 et 2003.
Il n’est donc pas établi que les chèques de 55.000 francs et de 100.000 francs au profit de l’appelant ou de la SCI [19] courant 2001 constituaient des dons manuels susceptibles de rapport à la succession.
La décision de première instance sera donc réformée en ce qui concerne le montant du rapport dû par [S] [N] à la succession de ses parents.
Statuant à nouveau, il sera condamné à rapporter à la succession de sa mère une somme de 15.245 euros et à la succession de son père la somme de 15245 euros au titre du don manuel de 200.000 francs reçu en 2001.
Sur la demande de rapport de [S] [N] envers [U] [G]
Dans ses premières conclusions, l’appelant soutient que [U] [G] a bénéficié d’avantages de la part de ses parents en acquérant, à la suite de pressions de sa part, la propriété de [Localité 22] pour le prix de 500.000 francs qu’elle n’a pas payé.
Il en déduit que cette prétendue vente s’analyse en une donation déguisée du prix de la maison.
Il ajoute que [U] [G], par les violences physiques et morales exercées sur ses parents, les a contraints à quitter prématurément la maison achetée alors que l’acte de vente réservait à leur parents un droit d’habitation leur vie durant.
Il ajoute que [U] [G] a bénéficié de versements par chèques en 1993 et virements de la part de son père puis de sa mère dont elle doit le rapport, en sus des 500.000 francs au titre du bien immobilier non payé.
Il rappelle que [U] [G] a déjà été condamnée en 2004 à rembourser à sa s’ur [L] un prêt.
Dans ses dernières conclusions, il réplique qu’il ne remet pas en cause le prix de l’immeuble mais le fait qu’il ait été payé.
Il ajoute aux donations dont elle a bénéficié le règlement par son père d’un prêt de 44.000 francs souscrit par sa fille, ce qui forme un total de 137.000 francs au titre des dons reçus.
Il précise qu’il n’a pas fait payer de loyer à son père lorsqu’il l’a hébergé à compter du 1er octobre 2001 pendant 18 mois malgré le bail souscrit.
Il ajoute que le loyer dû par sa mère, venue loger dans un autre appartement de [Localité 23] acquis pour elle pendant 12 mois n’a pas été payé par le tuteur.
Il se réserve le droit de solliciter auprès des héritiers le paiement de ces loyers.
L’intimée soulève l’absence d’intérêt de son frère à agir pour remettre en cause du prix de vente du bien de [Localité 22] en 1989.
Elle indique que la demande de son frère ne comporte aucun fondement juridique.
Elle fait valoir que sa demande au titre d’un avantage du fait du vil prix est indéterminée.
Elle ajoute qu’aucune disposition successorale n’a prévu qu’il puisse agir au nom de ses parents défunts à ce titre.
En ce qui concerne le rapport de sommes dont elle aurait directement bénéficié, elle rappelle que l’enquête pénale a révélé l’absence de mouvements de fonds entre les comptes de ses parents et les siens.
Elle réplique que les documents produits ne sont pas probants, notamment le courrier de sa mère rédigé en langue thaï, non traduit par un expert agréé, dont la destinataire, sa s’ur [K], ne s’est jamais prévalu à son encontre.
Elle conteste avoir été bénéficiaire de ces sommes.
Sur la question de la recevabilité de la demande
La prétention de l’appelant concernant la vente de 1989 n’a pas pour objet de remettre en cause le prix de ce bien. Elle est fondée sur les dispositions de l’article 843 du code civil relatifs aux rapports à succession.
L’appelant fait état d’une donation du montant du prix de ce bien au motif qu’il n’aurait pas été payé par sa s’ur.
Or, la demande de rapport à succession est recevable tant que le partage n’est pas effectué entre les héritiers.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de juger recevable la demande à ce titre.
Sur le bien-fondé de la demande
En ce qui concerne le prix de l’immeuble acheté par [U] [G] en 1989, l’acte notarié contient mention, que sur le prix de 500.000 francs dû, une somme de 432.181 francs a été réglée par la comptabilité du notaire. En page 10, il est précisé que le solde de 67.818,12 francs, soit 10.338 euros, est conservé par l’acquéreur afin qu’elle procède, grâce à cette somme, au paiement des échéances trimestrielles restant dues au titre du prêt immobilier souscrit par ses parents.
Il ressort des termes même de l’acte que le principal du prix a été réglé.
En ce qui concerne le solde, l’appelant ne produit pas les pièces dont il ressortirait que les dernières échéances du prêt immobilier ont été réglées par ses parents au lieu et place de sa s’ur.
En tout état de cause, il échoue à établir que ce paiement serait mu par une intention libérale. En conséquence, sa demande de rapport à succession de ces chefs sera rejetée.
En ce qui concerne les autres demandes de rapport, l’appelant produit, à l’appui de ses demandes, les pièces suivantes :
— un talon de chèque portant la mention de 15000 francs au profit de [U] et de la date du 24 janvier 1993,
— un talon de chèque de 45.000 francs au profit de [U] daté du 1er février 1993,
— un relevé du compte CCP joint entre [T] [N] et son épouse mentionnant un chèque débité, le 2 février 1993, de 10.000 francs et la mention manuscrite « [U] » ainsi qu’un talon de chèque portant le même numéro et le même montant et le prénom de [U].
Les deux premiers éléments ne sont pas complétés par des relevés de compte permettant de connaître le compte sur lequel les chèques auraient été débités, ni par la copie des chèques concernés afin de s’assurer qu’ils ont été établis au nom de [U] [G].
La troisième pièce ne permet pas, à défaut de posséder la copie du chèque correspondant, d’établir que la somme mentionnée a été versée à [U] [G] à titre de don.
Il ressort, en effet, d’un courrier d’un avocat de [X] [O] du 20 janvier 1993 que celle-ci demandait à sa fille le remboursement d’un prêt de 33.000 francs, ce qui révèle l’absence d’intention libérale, d’autant plus que ses parents ont dénoncé depuis 1993 des violences de leur fille envers eux.
Il convient de déduire de ces éléments que les conditions ne sont pas réunies pour ordonner le rapport par [U] [G] de ces sommes aux successions des époux [N].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant n’a pas visé dans sa déclaration d’appel les chefs par lesquels le tribunal s’est prononcé sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure.
L’intimé n’a pas formé appel incident de ces chefs.
Les dépens d’appel seront supportés par [U] [G].
Elle devra régler à son frère la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort:
Réforme la décision dévolue à la cour en ce qui concerne le montant du rapport dû par [S] [N] à la succession de ses parents ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [S] [N] à rapporter à la succession de sa mère [X] [O] veuve [N] une somme de 15.245 euros au titre d’un don manuel reçu en 2001 ;
Condamne Monsieur [S] [N] à rapporter à la succession de son père [T] [N] une somme de 15.245 euros au titre d’un don manuel reçu en 2001 ;
Déclare recevable la demande de Monsieur [S] [N] de rapport à la succession du prix de l’immeuble cédé par ses parents en 1989 à [U] [G] ;
Rejette les demandes de Monsieur [S] [N] de rapports à la succession par sa s’ur Madame [U] [G] ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne Madame [U] [N] épouse [G] à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel ;
Rejette la demande à ce titre de Madame [G] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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