Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 févr. 2025, n° 21/03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 19 janvier 2021, N° 2020000083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 21/03494 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCLU
S.A.R.L. AMBULANCES TAXIS VSL DES ALPESDU SUD
C/
SASU LEASECOM
S.C.P. BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 19 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020000083.
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES TAXIS VSL DES ALPESDU SUD prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, susbtituée à l’audience par Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SASU LEASECOM
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Julien STILINOVIC, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BR & ASSOCIES
prise en la personne de Me [V] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE ou SIN
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Ré puté Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage effectué par la société SIN, la société Ambulances-taxis-VSL de Alpes du sud (ATV 04), a souhaité s’équiper de photocopieurs.
Dans le cadre d’une opération tripartite destinée à financer les photocopieurs loués par la société ATV 04, les contrats suivants ont été conclus le 15 décembre 2016:
— un bon de commande conclu entre les sociétés ATV 04 et SIN prévoyant notamment la fourniture de deux copieurs de marque E-Studio 25 05,
— un contrat de garantie et de maintenance entre les sociétés ATV 04 et SIN,
— un contrat de location entre les sociétés Leasecom et ATV 04 portant sur le matériel objet du bon de commande.Ce contrat prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 2.697 euros HT.
La société ATV 04 a cessé de régler les sommes dues à compter de l’échéance du 1er avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2019, la société Leasecom a mis en demeure la société ATV 04 de régler la somme de 3.640,69 euros au titre de l’échéance de loyer du contrat de location du 1er avril 2019 et de la facture d’assurance pour l’année 2019, lui précisant qu’à défaut, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit dudit contrat conformément aux conditions générales de location.
Par jugement prononcé le 7 mai 2019 par le tribunal de commerce de Toulon, la société SIN était placée en liquidation judiciaire et la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [V] [P], était désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
La société Leasecom a obtenu le 27 janvier 2020 une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Manosque, signifiée le 7 février 2020, contre laquelle la société ATV 04 a formé une opposition le 24 février 2020.
L’instance, sur opposition, se poursuivait devant le tribunal de commerce de Manosque.
La société ATV 04, par assignation en date du 13 juillet 2020, mettait en cause la société SCP BR associés, mandataire liquidateur de la société SIN.
Parallèlement, la société ATV 04 saisissait le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon, en charge de la liquidation de SIN, pour faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maintenance.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge commissaire constatait la résiliation rétroactive du contrat de maintenance liant les sociétés SIN et ATV 04 à la date du 7 mai 2019, date de la liquidation judiciaire, conformément à l’article L 641-11-1 II du code de commerce.
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Manosque s’est prononcé en ces termes :
— ordonne la jonction la jonction de l’instance suite à l’opposition à injonction de payer opposant la société ATV 04 à la société Leasecom et de l’appel en cause par la société ATV 04 de la SCP BR associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN, enrôlées sous les n° 2020000083 et 20201300219,
— dit l’opposition à injonction de payer de société ATV 04, recevable mais non fondée,
— constate la résiliation du contrat liant la société ATV 04 à la société SIN à la date du 07 mai 2019,
— condamne la société ATV 04 à payer à la société Leasecom la somme de 33.307,70 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 février 2020 et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société ATV 04 à restituer à la société Leasecom, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements, objets du contrat de location n°216L64817, soit :un copieur multifonction de marque Toshiba modèle E-studio 2505 matricule CFJ 63 et ses accessoires, chargeur de documents matricule MCK679259 meuble Desk et carte fax, un copieur multifonction de marque Toshiba modèle E-studio 305 CS matricule 752 731 946 DDTRR,
— autorise la société Leasecom à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique,
— déboute la société Leasecom de ses demandes relative à la pénalité de 10 % et à l’indemnité de jouissance, pour le surplus de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
— déboute la société ATV 04 de sa demande de délais, de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
— met les entiers frais et dépens de la présente instance liquidés en frais de greffe à la somme de 116,72 euros et les frais d’injonction de payer à la charge de la société ATV 04.
Le 9 mars 2021, la société ATV 04 a formé un appel en intimant les sociétés Leasecom et BR associés en qualité de liquidateur de la société SIN.
Sa déclaration d=appel est ainsi rédigée :L’appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle :
— condamne la société ATV 04 à payer à la SAS Leasecom la somme principale de trente-trois mille trois cent sept euros et soixante-dix centimes (33.307,70), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7.02.2020 et celle de cinq cents euros (500) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société ATV 04 à restituer à la SAS Leasecom au besoin avec le concours de la force publique, les équipements objets du contrat de location n 0216L64817 soit : 1 copieur multifonction de marque TOSHIBA modèle E-STUDIO 2505 matricule CFJ63 et ses accessoires, chargeur de documents matricule MCK679259 meuble DESK et carte fax 1 copieur multifonction de marque TOSHIBA modèle E-STUDIO 305 CS matricule 752731946DTRR
— autorise la SAS Leasecom à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et
quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique
— déboute la société ATV 04 de sa demande de délais, de sa demande faite au titre de l’article 700 du C.P.C et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement
— met les entiers dépens de l’instance et les frais d’injonction de payer à la charge de la
société ATV 04.'
Le 28 mai 2021, la société ATV 04 faisait signifier la déclaration d’appel à la société BR et associés en qualité de mandataire liquidateur de la société SIN à personne morale.
L=ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société ATV 04 demande à la cour de :
à titre principal
vu les articles 1224 et suivants, 1186 du code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre SIN et la société ATV 04 au 16 décembre 2017,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société ATV 04 à payer à la SAS Leasecom la somme principale de 33.307,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7.02.2020 et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société ATV 04 à restituer à la SAS Leasecom, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements objet du contrat de location n°216L64817 soit : 1 copieur multifonction de marque Toshiba modèle E-STUDIO 2505 matricule CFJ63 et ses accessoires, chargeur de documents matricule MCK679259 meuble DESK et carte fax 1 copieur multifonction de marque Toshiba modèle E-studio 305 CS matricule 752731946DTRR ,
— réformer le jugement en ce qu’il a autorisé la SAS Leasecom à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique,
statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre SIN et la société ATV 04 à la date du
16 décembre 2017
— prononcer la caducité du contrat conclu entre Leasecom et la société ATV 04 à la
date du 16 décembre 2017
— condamner la société Leasecom à restituer à la société ATV 04 les loyers versés
depuis le 16 décembre 2017 soit 16.182 euros
— débouter la société Leasecom de toutes demandes fins et conclusions
à titre subsidiaire
vu l’ordonnance du juge commissaire du 17 novembre 2020
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre SIN et la société Leasecom au 7 mai 2019,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société ATV 04 à payer à la SAS Leasecom La somme principale de 33.307,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7.02.2020 et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société ATV 04 à restituer à la SAS Leasecom, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements objet du contrat de location n°216L64817 soit : 1 copieur multifonction de marque Toshiba modèle E-STUDIO 2505 matricule CFJ63 et ses accessoires, chargeur de documents matricule MCK679259 meuble DESK et carte fax 1 copieur multifonction de marque Toshiba modèle E-STUDIO 305 CS matricule 752731946DTRR
— réformer le jugement en ce qu’il a autorisé la SAS Leasecom à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre Leasecom et la société ATV 04 À la date du 7 mai 2019, date de la liquidation judiciaire de la société SIN
— débouter la société Leasecom de toutes ses demandes, fins et conclusions, les
loyers ayant été effectivement payés jusqu’au 7 mai 2019,
à titre infiniment subsidiaire
vu l’article 1235-1 du code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé de réduire l’indemnité de résiliation
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société ATV 04 à payer à la SAS Leasecom La somme principale (33.307,70 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7.02.2020 et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société ATV 04 à restituer à la SAS Leasecom, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements objet du contrat de location n°216L64817 soit : 1 copieur multifonction de marque Toshiba modèle E-STUDIO 2505 matricule CFJ63 et ses accessoires, chargeur de documents matricule MCK679259 meuble DESK et carte fax 1 copieur multifonction de marque Toshiba modèle E-STUDIO 305 CS matricule 752731946DTRR
— réformer le jugement en ce qu’il a autorisé la SAS Leasecom à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique,
— réduire l’indemnité de résiliation à la somme de 1 euro ou à de plus justes proportions,
en tout état de cause
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société ATV 04 à payer à la SAS Leasecom La somme principale de 33.307,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7.02.2020 et celle de cinq cents euros (500) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société ATV 04 à restituer à la SAS
Leasecom, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements objet du contrat de location n°216L64817 soit : 1 copieur multifonction de marque Toshiba modèle E-Studio 2505 matricule CFJ63 et ses accessoires, chargeur de documents matricule MCK679259 meuble Desk et carte fax 1 copieur multifonction de marque Toshiba modèle E-STUDIO 305 CS matricule 752731946DTRR
— réformer le jugement en ce qu’il a autorisé la SAS Leasecom à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Leasecom de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance ou à titre subsidiaire, réduire l’indemnité de jouissance à la somme d’un euro
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Leasecom de sa demande au titre de la clause pénale ou à titre subsidiaire,réduire l’indemnité de jouissance à la somme d’un euro
— condamner la société Leasecom à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile
— condamner la société Leasecom aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits
au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit.
Par conclusion notifies par voie électronique le 22 juin 2021, la société Leasecom demande à la cour de :
vu l 'article 1103 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a été décidé de :
— constater que la résiliation du contrat de location n°216L64817, est intervenue de plein
droit le 21 juin 2019,
— condamner la société ATV 04 à lui payer la somme de 33.307,70euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,
— condamner la société ATV 04 à restituer à la société Leasecom, au besoin avec le concours de la force publique,les équipements, objet du contrat n°216L64817,
— autoriser la société Leasecom à appréhender lesdits équipements en quelques
lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force
publique,
— condamner la société ATV 04 au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a été décidé de :
— débouter la société Leasecom de se demandes relatives à la pénalité de 10 % et
à l’indemnité de jouissance,
le réformant et y ajoutant,
— condamner la société ATV 04 à payer à la société Leasecom la somme de 2.966,70 euros au titre de la pénalité de 10 %,
— condamner la société ATV 04 à payer à la société Leasecom, a compter du 21 juin 2019, une indemnité de jouissance trimestrielle d’un montant de 3.236,40 euros TTC, toute période commencée étant intégralement due, jusqu’à complète restitution des équipements à la société Leasecom,
subsidiairement,
— condamner la société ATV 04 à payer à la société Leasecom des indemnités de jouissance trimestrielles d’un montant égal aux loyers du contrat de location, toute période commencée étant intégralement due, jusqu’a restitution du copieur à la société Leasecom, et ordonner la compensation des créances réciproques des parties conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
— condamner la société ATV 04 à payer à la société Leasecom la somme de 47.010 euros HT à titre de dommages et intérêts,
— fixer la créance de la société Leasecom au passif de la procédure collective de la société SIN à la somme de 47.010 euros à titre de dommages et intérêts et dire que la société Leasecom devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective,
en tout état de cause,
— condamner la société ATV 04 au pavement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ATV 04 SUD aux entiers dépens.
MOTIFS
La SCP BR prise en la personne de son cogérant Me [V] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution impression numérique, n’ayant pas constitué avocat,est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1-sur l’interdépendance des contrats
Selon l’article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 :Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Selon ce texte, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
En l=espèce, tous les contrats portaient sur le même matériel (notamment deux copieurs) et ils ont tous étés souscrits à la même date, le 15 décembre 2016, par l’intermédiaire d’un même commercial de la société SIN, dans le cadre d’un démarchage effectué par ce dernier auprès de la société ATV 04.
Tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d=une même opération, à savoir financer et mettre à la disposition de la société ATV 04 des photocopieurs. Cette opération tripartite implique un contrat de location longue durée.
S’agissant de l’argumentation de la société Leasecom selon laquelle les contrats ne seraient pas interdépendants car elle ne connaissait pas l’existence de l’opération dans son ensemble, il y a lieu de répondre que le contrat étant inclus dans une opération comportant une location financière, celle-ci avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement.
D’ailleurs, la société Leasecom ne nie pas que la société SIN est l’un de ses fournisseurs, que c’est la société SIN qui a démarché la société ATV 04 et lui a fait signer le contrat de location avec elle, que le cachet de la société SIN est présent sur tous les documents contractuels de la société Leasecom, que c’est encore la société SIN qui a livré le matériel lui appartenant à la locataire. La société Leasecom, qui ne s’est jamais manifestée au cours de tout le processus de démarchage ayant mené à la conclusion des contrats, bénéficie du contrat de location qui a été proposé par la société SIN à la société ATV 04.
La société Leasecom prétend encore que les prestations d’entretien et de maintenance d’un copieur peuvent être réalisées par un très grand nombre de professionnels et non pas seulement par la société SIN.Toutefois, la société ATV 04 s’est engagée dans cette opération tripartite et à louer le photocopieur mis à disposition par la société Leasecom, en considération des conditions financières particulières proposées par la société SIN, laquelle a seule mené le démarchage. En outre, il n’est pas démontré que d’autres sociétés de maintenance seraient des professionnelles de l’entretien et du maintien du matériel précisément fourni par la société SIN à la société ATV 04.
Les contrats litigieux sont donc interdépendants, contrairement à ce qui a, à tort, été jugé en première instance.
2-sur la demande principale de la société ATV 04 de prononcer la résiliation judiciaire des contrats conclu le 16 décembre 2017 entre elle et la société SIN
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article L622-21 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021:I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L622-17 I du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bon de commande et du contrat de maintenance qu’elle a conclus avec la société SIN, la société ATV 04 se prévaut de graves manquements contractuels commis par cette dernière. Selon elle, la société SIN s’était engagée à renouveler l’opération au bout de 12 mois et à solder le contrat en cours pour repartir sur un nouveau contrat. Elle ajoute que, pourtant, la société SIN n’a jamais renouvelé l’opération et lui a fait signer un nouveau contrat de location le 15 novembre 2017 sans solder le précédent ni verser la participation financière promise.
En l’espèce, selon le bon de commande du 15 décembre 2016, la société SIN avait pris les engagements suivants à l’égard de la société ATV 04 : renouvellement et solde du contrat à compter du 12ème mois', 'participation au solde d’un montant de 10 122 euros', 'participation au solde d’un montant de 8691 euros
S’agissant du grief fait par la société de location à la société SIN, constitué par l’absence de renouvellement de l’opération, celui-ci n’est pas suffisamment établi. En effet, l’engagement pris par la société SIN était précisément de renouveler le contrat à compter du 12 ème mois, ce
qui a bien été le cas, la société ATV 4 ayant signé un nouveau contrat de location le 15 novembre 2017.
Concernant l’inexécution reprochée à la société SIN relativement au défaut de versement de ses participations financières, rien ne vient effectivement démontrer la bonne exécution de ses promesses financières au profit de la société ATV 04.
Cependant, la société SIN a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai 2019, de sorte que ledit jugement, en application de l’article L 622-21 du code de commerce précédemment reproduit, a interdit toute action en justice de la part de la société ATV 04 tendant à la résolution du bon de commande et du contrat de garantie et de maintenance du 15 décembre 2016 pour défaut de paiement d’une somme d’argent.Il y a lieu de préciser que les sommes d’argent qui n’auraient pas été versées à la société ATV 04 correspondent à des créances nées avant le jugement de liquidation judiciaire du 7 mai 2019.
Les manquements ne peuvent être invoqués à l’appui d’une demande de résiliation judiciaire.
En conséquence, confirmant le jugement, la cour déboute la société ATV 04 de sa demande de résiliation à la date du 16 décembre 2017 du contrat la liant à la société SIN au 15.12.2017 et de ses demandes accessoires suivantes :
— prononcer la caducité du contrat conclu entre Leasecom et la société ATV 04 À la
date du 16 décembre 2017,
— condamner la société Leasecom à restituer à la société ATV 04 les loyers versés
depuis le 16 décembre 2017 soit 16.182 euros.
3-sur la demande subsidiaire de la société ATV 04 de prononcer la résiliation judiciaire au 7 mai 2019 des contrats conclus avec la société SIN
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Selon l’article L641-11-1 IV du code de commerce, à la demande du liquidateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
La société ATV 04 sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats conclus avec la société SIN au 7 mai 2019, se prévalant de deux motifs.
Comme premier motif de résiliation, la société ATV 04 soutient l’existence de manquements contractuels commis par la société SIN, précisant que, depuis le placement en liquidation judiciaire le 5 mai 2019 de cette dernière, plus aucune maintenance n’est assurée sur les machines louée.Comme second motif, la société ATV 04 ajoute que par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge commissaire chargé de la liquidation de la société SIN a prononcé la résiliation du contrat de maintenance et ce rétroactivement à la date du 7 mai 2019.
En l’espèce, il est exact que, par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge commissaire chargé de la liquidation de la société SIN a prononcé la résiliation du contrat de maintenance conclu entre SIN et la société et ce rétroactivement à la date du 7 mai 2019.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation judiciaire du contrat conclu entre SIN et ATV à la date du 7 mai 2019.
4-sur la demande subsidiaire de la société ATV 04 de prononcé de la caducité du contrat de location
Selon l’article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 :Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
La société ATV 04 demande à la cour de prononcer la caducité du contrat de location au 7 mai 2019, en raison de son interdépendance avec le contrat conclu entre elle et la société SIN, lequel est résilié depuis la même date.
Pour s’opposer à la caducité du contrat de location, comme conséquence de la résiliation du contrat interdépendant de maintenance conclu avec la société SIN le 16 décembre 2016, la société Leasecom fait valoir qu’une telle résiliation ne lui est pas opposable. Elle précise que les dispositions de l’article 1186 alinéa 2 du code civil ne peuvent être mises en oeuvre compte tenu des dispositions de l’alinéa 3 du même article. Elle fait encore valoir qu’elle n’a pas été informée des accords intervenus entre la société SIN et la société ATV 04 dont cette dernière demande la résiliation.
Il est constant que si l’ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d’un contrat en cours, en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu’elle constate ou prononce cette résiliation.
Il en résulte que la résiliation d’un contrat de maintenance prononcée par une ordonnance du juge-commissaire, statuant contradictoirement à l’égard du prestataire soumis à une procédure collective et partie à ce contrat, entraîne, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant, sans que cette caducité ne méconnaisse le droit au procès équitable du tiers qui la subit, dès lors que, en vertu de l’effet relatif des contrats, ce tiers n’est pas fondé à s’opposer à la résiliation d’un contrat auquel il n’est pas partie, mais peut toujours contester la situation d’interdépendance des contrats en cause devant le juge saisi de la demande de caducité du contrat auquel il est lui-même partie.
De plus, la cour a précédemment jugé que tous les contrats souscrits le 16 décembre 2016 étaient bien interdépendants.
Par conséquent, la résiliation du contrat de garantie et de maintenance au 7 mai 2019 par le juge-commissaire de [Localité 4] a entraîné la caducité du contrat de location litigieux à la même date.
Infirmant le jugement, la cour prononce la caducité du contrat de location financière conclu entre ATV 04 et la société Leasecom à la date du 7 mai 2019.
5-sur les conséquences de la caducité du contrat de location au 7 mai 2019
Selon l’article 1187 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 :La caducité met fin au contrat.Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la cour ayant prononcé la caducité du contrat de location au 7 mai 2019, ce dernier a pris fin à cette date et ne peut plus engendrer d’obligations au paiement pour la société ATV 04 depuis lors.
Il convient d’examiner la demande en paiement de la société Leasecom, laquelle sollicite la condamnation de la société ATV 04 à lui payer une somme de 33 307, 70 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, au titre des loyers et frais d’assurance impayés dus au 1er avril 2019 ( 3.640,69 euros) outre 29 667.01 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Il résulte des pièces produites que la société ATV 04 reste redevable d’échéances échues avant le 7 mai 2019, date de caducité du contrat de location, s’agissant de factures impayées du 28 mars 2019 et du 1er avril 2019, à hauteur d’un montant total de 3640,69 euros.
S’agissant en revanche de l’indemnité de résiliation réclamée par la société de location, représentant 11 loyers à échoir à compter du 1er juillet 2019, celle-ci ne peut qu’être rejetée, le contrat ayant en effet pris fin le 7 mai 2019 et ses stipulations contractuelles prévoyant une telle charge financière n’étant plus opposables à la société ATV 04 depuis lors.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il condamne la société ATV 04 à payer à la société Leasecom, soit une somme 33.307,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 février 2020.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société ATV 04 à payer à la société Leasecom la somme de 3640,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 au titre des sommes contractuelles restant dues avant la caducité du contrat de location.
6-sur la restitution du matériel loué
Le contrat de location ayant pris fin le 7 mai 2019, la société ATV 04, qui n’est plus en droit de détenir le matériel loué, est, sur le principe, tenue de le restituer à la société Leasecom.
Il importe peu de savoir que la société locataire aurait remis le matériel loué entre les mains d’un tiers, soit en l’espèce la société SIN, dès lors que, d’une part, le droit à restitution au profit de la société de location est acquis et que, d’autre part, il n’est pas soutenu que la société SIN aurait agi en qualité de mandataire de la société de location concernant la reprise du matériel.
La cour confirme le jugement concernant la restitution du matériel le concours de la force publique et l’autorisation d’appréhension en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
7-sur les indemnités privatives de jouissance
Selon l’article 1187 du code civil :La caducité met fin au contrat.Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Selon l’article 1352-3 du code civil dans sa version applicable au contrat de location conclu le 15 décembre 2016: la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
L’article 1352-7 du même code ajoute :Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, la société Leasecom demande, en cas d’anéantissement du contrat de location, .de condamner la société ATV 04, à lui payer des indemnités de jouissance trimestrielles d’un montant égal aux loyers du contrat de location et d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
La société Leasecom fonde sa demande sa demande d’indemnités de jouissance sur le contrat et sur la stipulation contractuelle prévoyant de telles indemnités, mais également sur le fait que la société ATV 04 n’a pas restitué le matériel loué.
Pour s’opposer au paiement d’une telle indemnité de jouissance au profit de la société Leasecom ou pour demander que lesdites indemnités soient réduites à 1 euro, la société ATV 04 répond que :
— l’indemnité de jouissance constitue une clause pénale,
— en tout état de cause, la société SIN au moment de la conclusion du second contrat en 2017 a récupéré le matériel loué et a livré un nouveau matériel à la société ATV 04 (puisqu’il est coché reprise du matériel).
En l’espèce, tout d’abord, concernant le fondement applicable à la demande d’indemnités de jouissance formulée par la société Leasecom, la cour observe qu’il ne peut s’agit de la clause contractuelle 9.5 du contrat de location, ce dernier étant caduc depuis le 7 mai 2019.
En revanche, la demande d’indemnités de jouissance doit être examinée au regard de l’article 1187 du code civil, précédemment reproduit, dont il résulte que la caducité peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La demande de la société Leasecom d’indemnités de jouissance ne pouvant être fondée sur la stipulation contractuelle prévoyant forfaitairement et par avance de telles indemnités, mais uniquement sur l’article 1187 du code civil, la société ATV 04 n’est pas fondée à se prévaloir de la réduction du montant des indemnités réclamées.
La cour doit ensuite examiner si la demande en paiement d’indemnités de jouissance se justifie, tant sur le principe qu’à hauteur du montant demandé.
S’agissant du point de départ des indemnités de jouissance, compte tenu de la bonne foi de la société ATV 04, il devrait être fixé, en principe, au 7 avril 2020, date de l’audience au cours de laquelle la société Leasecom a formulé pour la première fois sa demande d’indemnités de jouissance.
Toutefois, la société ATV 04 justifie que le matériel qu’elle louait dans le cadre du contrat de location litigieux du 15 décembre 2016, a été repris et stocké par la société SIN depuis le 17 janvier 2017 et qu’elle n’en est donc plus en possession depuis cette date.
La société ATV 04 produit en effet le second bon de commande conclu le 17 novembre 2017 avec la société SIN, lequel répond à l’engagement pris par cette dernière de renouveler le premier contrat à compter du 12 ème mois d’exécution du premier contrat, ledit bon de commande comportant la case cochée :'reprise et stockage de matériel à la demande du client'.
L’appelante n’étant plus en possession du matériel loué depuis le 17 novembre 2017, soit à une date antérieure à celle à compter de laquelle elle devrait être redevable d’indemnités de jouissance, elle n’est donc redevable d’aucune somme à ce titre.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il déboute la société Leasecom de sa demande d’indemnités de jouissance.
8-sur la demande de la société Leasecom de dommages-intérêts contre la société ATV 04
Selon l’article 1992 du code civil :Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
L’article 1.1. des conditions générales du contrat de location stipule : 'Le locataire reconnaît avoir choisi librement l’équipement désigné aux conditions particulières ainsi que son fournisseur et avoir déterminé sous sa seule responsabilité avec ce dernier, notamment toutes spécifications techniques, garanties conventionnelles, conditions de la commande dont la date d livraison.'
La société Leasecom demande à la cour, pour le cas où elle prononcerait l’anéantissement du contrat de location, de condamner la société ATV 04 à lui payer une somme de 47 010 euros, correspondant à la facture d’acquisition du copieur.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la société Leasecom met en avant la faute commise par la société ATV 04, laquelle, selon elle, a négocié la commande dans l’intérêt de la société Leasecom en vertu du mandat confié et a détourné l’objet de sa mission avec la complicité du fournisseur et ce, pour obtenir de la trésorerie.
Toutefois, aucune faute ne peut être retenue contre la société ATV 04, la société Leasecom n’excipant aucune clause contractuelle imposant à la première de lui rendre compte des conditions, notamment financières, de la négociation.
S’agissant ensuite du préjudice mis en avant par la société Leasecom, lié au coût d’acquisition du matériel loué, la cour observe que, d’une part, cette dernière a tout de même encaissé des loyers jusqu’en avril 2019 et que, d’autre part, le lien entre ce préjudice et la faute (inexistante) de la société ATV 04 n’est pas démontré.
En effet, si le contrat de location a été déclaré caduc, c’est non en raison d’une quelconque faute commise par la société ATV 04, mais uniquement en raison du fait que la résiliation du contrat de garantie et de maintenance par le liquidateur le 7 mai 2019 a entraîné la caducité du contrat de location interdépendant à la même date.
La cour rejette la demande de la société Leasecom de dommages-intérêts contre la société ATV 04.
9-sur la demande de la société Leasecom de dommages-intérêts contre la société SIN
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l’espèce, il convient de rappeler que si le contrat de location a été déclaré caduc, c’est non en raison d’une quelconque faute commise par l’une des parties, mais uniquement en raison du fait que la résiliation du contrat de garantie et de maintenance décidée par le juge commissaire au 7 mai 2019 a entraîné la caducité du contrat de location interdépendant à la même date.
La société SIN n’étant pas à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel et de la disparition du contrat de location conclu entre les sociétés ATV 04 et Leasecom, elle n’a pas commis de faute et n’est donc pas tenue d’indemniser le préjudice subi par la société de location.
La cour ne peut que rejeter la demande de la société Leasecom de dommages-intérêts contre la société SIN.
Seule la société Leasecom étant la créancière de la société ATV 04, la demande de compensation sera rejetée.
10 -sur les frais du procès
Si la cour a mis fin au contrat de location au 7 mai 2019, la société de location reste néanmoins la créancière de l’appelante, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il condamne la société ATV 04 aux dépens et au titre de l’article 700.
A hauteur d’appel, la créance de la société Leasecom ayant été considérablement réduite, il n’est pas inéquitable de débouter celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire:
— confirme le jugement du chef de l’article 700 et des dépens et en ses dispositions suivantes soumises à la cour suivantes :
— déboute la société Ambulances taxis VSL des Alpes du sud de sa demande de résiliation à la date du 16 décembre 2017 du contrat la liant à la société SIN au 15.12.2017 et de ses demandes accessoires (caducité du contrat conclu entre Leasecom et la société Ambulances taxis VSL des Alpes du sud À la date du 16 décembre 2017, restitution des loyers versés depuis le 16 décembre 2017 soit 16.182 euros),
— constate la résiliation du contrat conclu entre les sociétés SIN et Ambulances taxis VSL des Alpes du sud au 7 mai 2019,
— condamne la société ATV 04 à restituer à la société Leasecom, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements, objets du contrat n°216L64817 (un copieur multifonction de marque Toshiba modèle E-studio 2505 matricule CFJ 63 et ses accessoires, chargeur de documents matricule MCK679259 meuble Desk et carte fax, un copieur multifonction de marque Toshiba modèle E-studio 305 CS matricule 752 731 946 DDTRR),
— autorise la société Leasecom à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,
— rejette la demande de la société Leasecom au titre des indemnités de jouissance,
— infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononce la caducité du contrat de location financière conclu entre Ambulances taxis VSL des Alpes du sud et la société Leasecom à la date du 7 mai 2019,
— condamne la société Ambulances taxis VSL des Alpes du sud à payer à la société Leasecom la somme de 3640,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de location,
— rejette les demandes de la société Leasecom en indemnisation présentées contre les sociétés Ambulances taxis VSL des Alpes du sud et SIN,
— rejette le surplus de la demande en paiement de la société Leasecom à l’encontre de la société Ambulances taxis VSL des Alpes du sud,
— dit n’y avoir lieu à compensation,
— rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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