Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 25 mars 2026, n° 24/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., Chez INTRUM JUSTITIA - Service surendettement, CAISSE, Service Surendettement, Compagnie d'assurance, CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 25 MARS 2026
N° : N° RG 24/02445 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCBK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 21 Mai 2024,
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur, [B], [T]
,
[Localité 2], [Adresse 1]
,
[Localité 3]
non comparant non représenté
Madame, [P], [N] épouse, [T]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non comparante non représentée
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance, [1]
,'[Adresse 3]
,
[Localité 4]
non comparante non représentée
,
[Adresse 4]
Chez INTRUM JUSTITIA – Service surendettement
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
non comparante non représentée
,
[2]
Service client
,
[Adresse 6]
,
[Localité 6]
non comparante non représentée
S.A., [Adresse 7]
Service Surendettement
,
[Adresse 8]
,
[Localité 7]
non comparante non représentée
CAISSE, [3] CENTRE
Chez, [4] – agence surendettement
,
[Adresse 9]
,
[Localité 8]
non comparante non représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS, [5]
Chez, [6] Surendettement
,
[Adresse 10]
,
[Localité 9]
non comparante non représentée
ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE
Chez, [7] – Service surendettement
,
[Adresse 11]
,
[Localité 10]
non comparante non représentée
SIP, [8]
,
[Adresse 12]
,
[Localité 11]
non comparant non représenté
,
[Adresse 13], [Adresse 14]
,
[Adresse 15]
,
[Adresse 16]
,
[Localité 12]
non comparante non représentée
CRCAM CENTRE, [Localité 13]
,
[Adresse 17]
,
[Localité 14]
' Déclaration d’appel en date du 12 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 17 décembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026 ;
Arrêt : prononcé le 25 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration enregistrée le 10 octobre 2022,, [B], [T] et, [P], [N] épouse, [T] saisissaient la commission de surendettement des particuliers du, [Localité 15] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 octobre 2022.
Le 29 juin 2023, la commission préconisait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 294 mois au taux maximum de 1,50 % avec un apurement de la totalité du passif à l’issue des mesures, fixant la mensualité maximale de 937,87 €.
Par jugement en date du 21 mai 2024, rendu à la suite d’un recours introduit par, [B], [T] et, [P], [N] épouse, [T] , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait recevable la demande, et prononçait au profit de, [B], [T] et, [P], [N] épouse, [T] une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux mois, disant que les créances ne porteront pas intérêt pendant cette période.
Par une déclaration déposée au greffe le 10 juillet 2024,, [B], [T] et, [P], [N] épouse, [T] interjetaient appel de cette décision, sollicitant une prolongation de délai de trois mois.
Le, [9], par un courrier déposé au greffe le 17 mars 2025, ne formulait pas d’observation, et rappelait ses créances.
La, [10], par un courrier déposé le 6 mars 2025, s’en remet à sa déclaration de créances établie lors de l’ouverture de la procédure.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas,
,
[B], [T] et, [P], [N] épouse, [T] ne se présentaient pas à l’audience, ni personne pour eux.
Par un arrêt en date du 13 août 2025, la cour d’appel de céans ordonnait la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de formuler leurs observations relativement à la recevabilité de l’appel.
SUR QUOI :
Attendu que les appelants, postérieurement à la décision ordonnant la réouverture des débats, ont formulé diverses observations sur le fond de leur affaire, expliquant qu’ils ont saisi le gouverneur de la, [11], joignant une copie du courrier qu’ils ont adressé à cette autorité, et indiquant qu’ils n’ont pas reçu de réponse ;
Attendu que les époux, [T] ont été mis à même de présenter leurs observations,
Attendu qu’il est indéniable que l’appel a été formulé hors délai, puisque le délai de 15 jours instauré par l’article R 713-7 du code de la consommation était expiré lorsque la déclaration d’appel était déposée ;
Que leur demande de prolongation du délai d’appel n’est pas recevable ;
Attendu au surplus que la décision dont ont interjeté appel, [B], [T] et, [P], [N] épouse, [T] leur était favorable, de sorte qu’il leur appartient, à l’issue du délai de 12 mois, de saisir à nouveau s’ils le souhaitent la commission de surendettement des particuliers afin d’obtenir une nouvelle décision au vu de l’élément nouveau que constitue l’expiration dudit délai ;
Attendu qu’il y a lieu en l’état de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE, [B], [T] et, [P], [N] épouse, [T] irrecevables en leur appel,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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