Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 24/11811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mars 2024, N° 2024005412 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 20 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11811 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVR7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 mars 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2024005412
APPELANTE
Mme [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
S.A.S. SOCIAL WORK GROUP, RCS de Paris n°912616075, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Eric ZENOU de la SELARL JURIDICO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Fondateur et dirigeant de la société Social Work Group, qui est propriétaire d’un immeuble situé en Corrèze lequel aurait vocation à héberger en urgence des femmes victimes de violences conjugales, M. [C] a par acte du 13 juillet 2022 cédé à Mme [G] 150 actions de cette société moyennant un prix de 520.000 euros.
En contre-partie de cette cession, le 6 juillet 2022, Mme [G] a remis à M. [C] un chèque de 520.000 euros ainsi qu’un second chèque de 150.000 euros pour un apport en compte courant d’associé.
Ces deux chèques ont été présentés pour être enregistrés le 14 novembre 2022.
Le 17 novembre 2022, Mme [G] a formé opposition à l’encaissement de ces chèques pour utilisation frauduleuse, après avoir déposé une plainte pénale pour faux, usage de faux et escroquerie.
Saisi ensuite d’un acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment enjoint Mme [G] de se rapprocher de la banque populaire Val-de-France pour faire retirer la mention d’utilisation frauduleuse attachée au chèque portant le numéro 000022 tiré sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque populaire Val-de-France par Mme [G], daté du 6 juillet 2022, et d’un montant de 520.000 euros et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance pendant une durée de 30 jours. Par arrêt du 27 juin 2024, cette cour d’appel autrement composée a confirmé cette ordonnance et y ajoutant, a déclaré irrecevable la demande provisionnelle formée par M. [C] et a condamné Mme [G] aux dépens d’appel.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, dénoncé à la banque populaire Val-de-France, la société Social Work Group a fait assigner Mme [G] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de l’entendre :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Social Work Group,
écarter des débats la pièce n°4 et ne tenir aucun compte des développements et arguments fondés sur cette pièce,
en conséquence,
juger qu’il n’y a aucune utilisation frauduleuse du chèque portant le numéro 000023, tiré sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque populaire Val-de-France par Mme [G], daté du 06 juillet 2022, et d’un montant de 150.000 euros,
ordonner la mainlevée de l’opposition au paiement faite par Mme [G],
juger que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la Banque populaire Val-de-France à qui l’acte introductif d’instance est dénoncé,
juger que compte tenu de la mainlevée de l’opposition, devra être présenté au paiement par la société Social work group [sic],
condamner Mme [G] à verser à la société Social Work Group la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens outre les frais de signification de la présente assignation, de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2024, seule la partie demanderesse ayant comparu,le juge des référés a :
ordonné la mainlevée de l’opposition au paiement du chèque portant le numéro 000023, tiré sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque populaire Val-de-France par Mme [G], daté du 6 juillet 2022 et d’un montant de 150.000 euros,
dit que l’ordonnance sera opposable à la Banque populaire Val-de-France,
dit que compte tenu de la mainlevée de l’opposition, devra être présenté au paiement par la société Social work group [sic],
condamné Mme [G] à payer à la société Social Work Group la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné en outre Mme [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 juin 2024, Mme [G] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, sur le fondement des articles L. 131-35 du code monétaire et financier et 654, 655 et 700 du code de procédure civile, Mme [G] a demandé à la cour de :
lui donner acte de son désistement des conclusions et du bordereau de communication de pièces annexé, régularisées en son nom le 4 octobre 2024 par RPVA,
in limine litis :
prononcer la nullité de l’acte de signification du 16 avril 2024 de l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2024,
déclarer l’appel Mme [G] recevable et bien fondé ;
à titre principal :
prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et de la procédure subséquente, en conséquence, annuler l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2024 en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance ;
à titre subsidiaire :
infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2024 en ce qu’elle a :
ordonné la mainlevée de l’opposition au paiement faite par Mme [G];
dit que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la Banque populaire Val-de-France ;
dit que compte tenu de la mainlevée de l’opposition, devra être présentée au paiement par la société Social Work Group ;
condamné Mme [G] à verser à la société Social Work Group la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre Mme [G] aux dépens de l’instance,
et statuant de nouveau des chefs de jugement critiqués:
rejeter la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque n° 0000023 d’un montant de 150.000 euros ;
débouter la société Social Work Group de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Social Work Group à verser à Mme [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Social Work Group aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, sur le fondement des articles 490, 905- 2, dernier alinéa, 528 et 385 du code de procédure civile, 1369 et 1371 du code civil, L. 131-35 et L. 163-2 du code monétaire et financier, la société Social Work Group a demandé à la cour de :
à titre principal,
débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
prononcer l’irrecevabilité pour tardiveté de l’appel formée par Mme [G] contre l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 14 mars 2024,
à titre principal,
débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2024 en
ce qu’il a notamment :
ordonné la mainlevée de l’opposition au paiement faite par Mme [G] au paiement du chèque portant le numéro 000023, tiré sur le compte bancaire ouvert dans les livres de Banque Populaire, daté du 06 juillet 2022 et d’un montant de 150.000 euros,
dit que compte tenu de la mainlevée le chèque devra être présenté au paiement par la société Social Work Group,
dit que l’ordonnance sera opposable à la Banque Populaire Val-de-France,
condamné Mme [G] à verser à la société Social Work Group la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné en outre Mme [G] aux dépens de l’instance,
y ajoutant :
condamner Mme [G] à verser à la société Social Work Group la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner ainsi aux dépens d’appel.
La Banque populaire Val-de-France a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En outre, selon le 4ème alinéa de cet article 'Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.', ce dont il résulte qu’il n’est pas utile qu’une partie se désiste de ses précédentes conclusions.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la prétendue nullité de la signification de la décision entreprise
Pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel soulevée par son adversaire, Mme [G] fait valoir que l’assignation du 1er février 2024 et l’ordonnance du 14 mars 2024 ont été signifiées à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 9], alors qu’elle demeure au [Adresse 2] à [Localité 8], comme le savait bien le dirigeant de la société Social Work Group. Elle soutient que ce dernier a fait sciemment délivrer ces actes à une mauvaise adresse, ce qu’elle qualifie de man’uvre dolosive, destinée à la priver de la possibilité de se défendre et de faire appel de cette décision. Elle ajoute que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance de cet acte en temps utile ni du délai de recours susceptible de courir.
S’opposant à demande adverse à ce titre, la société Social Work Group fait observer que la signification de la décision entreprise a été effectuée à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 9], qu’elle connaissait comme étant le domicile de Mme [G] et de ses enfants, s’agissant d’un hôtel particulier où elle a fait réaliser des travaux d’amenagement représentant un coût de 650.000 euros. Elle relève que le commissaire de justice a vérifié la certitude du domicile alors qu’il n’a pas été en mesure de certifier le domicile de Mme [G] au [Adresse 2], précisant 'Sur place au [Adresse 1] je n’ai aucune certification du domicile de la requise'. Elle ajoute que Mme [G] a bien eu connaissance de la signification de l’ordonnance qui lui a été faite le 16 avril 2024, puisque le 7 mai suivant, soit 20 jours après le passage du commissaire de justice, elle lui a écrit directement pour lui demander de transmettre le dossier à l’étude Blanc Grassin.
De la combinaison des articles 654, alinéa 1er, et 655 du code de procédure civile, de principe, la signification d’un acte doit être faite à la personne concernée et ce n’est que quand celle-ci s’avère impossible que l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, le commissaire de justice étant tenu de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il en découle que le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et qu’il lui appartient de relater dans l’acte de façon suffisamment précise, comment il a concrètement procédé à cette vérification, étant observé qu’une simple formule de style à cet égard serait inopérante (cf. Cass 2ème Civ., 25 mai 1978, n° 76-15.219). Pour autant, lors de la signification d’un acte à domicile, le commissaire de justice n’est pas tenu de préciser le nom de la personne qui confirme l’exactitude de l’ adresse du destinataire (cf. Cass 2ème Civ., 14 juin 2001, pourvoi n° 99-21.577).
Par ailleurs, l’article 114 du même code dispose que 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Au cas présent, l’ordonnance de référé entreprise a été délivrée à l’étude alors que l’acte de signification dressé le 16 avril 2024 par Me [V] [I], commissaire de justice associé, mentionne que celui-ci s’est transporté au [Adresse 4] à [Localité 9], où il a vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par la confirmation du voisinage ainsi que du facteur rencontré dans les lieux.
Des mentions ainsi apposées par ce commissaire de justice, sous sa responsabilité, lesquelles sont dépourvues de toute équivoque et dont l’exactitude n’est pas critiquée, il ressort clairement que la double vérification ainsi opérée a confirmé que la destinataire demeurait bien à l’adresse où il s’était transporté.
Mais, Mme [G] explique que la maison située [Adresse 4] à [Localité 9] est un bien appartenant à la société Mony Lisa, qui lui appartient et qui exerce une activité de location saisonnière. Elle conteste avoir été domiciliée à cette adresse au moment de la délivrance de cet acte. Et, pour preuve, de ce qu’elle demeurait à une autre adresse, soit au [Adresse 2] à [Localité 8], elle se réfère à la pièce n° 20 qu’elle produit. Il s’agit toutefois d’un avis d’imposition sur les revenus pour 2022, faisant suite comme cela y est indiqué à sa propre déclaration faite en 2023. Si cette pièce mentionne effectivement que Mme [G] était alors domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 8], il ne peut en être déduit que tel était toujours le cas 16 avril 2024.
Il est par ailleurs établi par les pièces versées au débat que dans un précédent le litige ayant opposé les mêmes, Mme [G] avait déclaré demeurer au [Adresse 4] à [Localité 9] outre que suivant une attestation datée du 15 juin 2021, elle a souscrit un contrat d’abonnement auprès d’Engie pour le logement situé à cette même adresse, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, en l’absence d’autre justificatif pertinent, force est de constater que c’est par voie de simples affirmations que procède Mme [G] pour contester les constatations opérées par le commissaire de justice.
Surtout, la cour relève que suivant un courriel daté du 7 mai suivant, Mme [G] s’est adressée au commissaire de justice ayant instrumenté dans les termes suivants :
'Cher Maître,
Je vous remercie par avance de transmettre mon dossier RÉF V – 48999-AV concerné avec la Sté SAS SOCIAL WORK GROUPE (ci-dessous la photo de courrier) à l’étude Maître société civile professionnelle Blanc Grassin – Huissier [Localité 9] – Commissaire de justice
Dans l’attente de votre retour
Cordialement
[Y] [G]'
Il s’en déduit que Mme [G] a bien été destinataire de l’avis de passage laissé par le commissaire de justice, au plus tard à cette date, outre qu’elle n’a alors aucunement critiqué cette délivrance notamment en faisant valoir qu’elle aurait été faite dans un lieu autre que celui où elle demeurait ou résidait.
Dès lors que Mme [G] a échoué à démontrer que l’acte de signification par le commissaire de justice de la décision entreprise comporte une irrégularité et qu’elle ne prouve pas le grief que lui causait la prétendue irrégularité, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
En application de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
L’article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Il résulte de l’article 642, alinéa 1er, du code de procédure civile que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Comme le prévoit le second alinéa de cet article 'Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
Au cas présent, comme cela a été rappelé ci-avant, l’ordonnance entreprise a été signifiée à Mme [G] le mardi 16 avril 2024.
Dès lors, cette signification a fait courir le délai d’appel de 15 jours à partir du 17 avril pour expirer le jeudi 2 mai à minuit.
L’appel ayant été effectué le 26 juin 2024 à 16 heures 58 est dès lors irrecevable comme tardif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité de l’acte de signification de la décision entreprise ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 26 juin 2024 par Mme [G] ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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