Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 23 avr. 2026, n° 25/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juin 2025, N° 23/01573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L' IS<unk>RE SERVICE PRESTATIONS FINANCI<unk>RES |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/02597 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MX2L
C8
Appel d’une décision (N° RG 23/01573)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 juin 2025
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2025
APPELANTE :
Mme [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ni comparante, ni représentée
INTIMÉE :
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE SERVICE PRESTATIONS FINANCIÈRES ET AIDE SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [R] [D], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l’appel non soutenu, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[A] [E], né le 07 janvier 1984, a été admis à l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de son hébergement à la ferme de [Localité 3] à [Localité 4] du 26 février 2007 au 17 janvier 2023, date de son décès.
La créance départementale a été arrêtée à la somme de 114 497,82 euros.
[A] [E] a laissé pour lui succéder, M. [L] [E], son père, et Mme [J] [P], sa mère, ainsi que sa s’ur, Mme [M] [U].
L’office notarial « Notaires de la Coupole » a été désignée pour régler la succession.
L’actif de succession composé pour l’essentiel de liquidités au [1] s’élevant à 30 352,87 euros et le passif de la succession, composé des frais d’obsèques et de frais notariés s’élevant à 5 568,90 euros, il en est résulté un actif net successoral de 25 411.97 euros.
Le 21 juin 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a notifié à l’office notarial en charge de la succession, un recours en récupération de la créance du département au titre de l’aide sociale à hauteur de 12 705,98 euros correspondant à la moitié de la succession de [A] [E].
Par courrier du 13 octobre 2023, Mme [M] [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du département de l’Isère.
Considérant que Mme [M] [U] n’avait pas formé son recours dans le délai de deux mois, le président du département a refusé sa demande de recours administratif préalable, par courrier du 24 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2023, Mme [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision du président du conseil départemental de l’Isère du 24 octobre 2023 rejetant son recours.
Par jugement du 6 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours de Mme [U] recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision du président du conseil départemental en date du 19 septembre 2019,
— dit qu’il y a lieu à recours en récupération des prestations d’aide sociale par le département de l’Isère à l’encontre de la succession de [A] [E],
— confirmé le montant de la récupération sur succession à la somme de 12 705,98 euros correspondant à 50 % de l’actif net successoral,
— condamné Mme [U] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le 4 juillet 2025, Mme [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 mars 2026.
Mme [U], régulièrement convoquée par lettres simples des 27 janvier 2026 et 23 février 2026 revenues avec la mention NPAI, a fait parvenir à la cour un courrier en vue de l’audience du 24 mars 2026 à laquelle elle n’était pas présente ni représentée.
Le conseil départemental de l’Isère a demandé à la cour qu’il soit constaté que Mme [U] n’a pas soutenu son appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION
En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
Mme [U] a été avisée de la date d’audience par courriers des 27 janvier 2026 et 23 février 2026.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l’audience, de sorte que les conclusions écrites d’une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l’audience.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n’est ni présente ni représentée, que l’intimé ne requiert pas de décision sur le fond et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE non soutenu l’appel relevé par Mme [M] [U] contre le jugement RG n° 23-01573 rendu le 6 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
CONSTATE que ledit jugement a acquis force de chose jugée,
CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Pourparlers ·
- Négociations précontractuelles ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Recours
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Père ·
- Décès ·
- Famille ·
- Veuve ·
- Hospitalisation ·
- Concubinage ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Veuf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Particulier ·
- Traitement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Grand déplacement ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Péage ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Santé ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Document
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Propriété ·
- Servitude de vue ·
- Ouverture ·
- Constat ·
- Héritage ·
- Demande ·
- Verre ·
- Fond ·
- Prescription ·
- Fer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Document ·
- Secret professionnel ·
- Fondation ·
- Secret médical ·
- Réclamation ·
- Divulgation ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Assemblée générale ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.