Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 janv. 2026, n° 22/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 7 novembre 2022, N° 21/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00661 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FDBC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’Angers, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00309
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006451 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 201205
INTIMEE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 octobre 2007, M. [U] [W], salarié agricole, a été victime d’un accident du travail reconnu au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Maine-et-Loire au 9 août 2008 sans séquelles.
Saisi par l’assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers a, par jugement en date du 8 mars 2010, fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % à la date de consolidation.
Suite à une nouvelle contestation du taux d’IPP, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers a, par jugement du 9 décembre 2013, porté ce taux à 30 %.
Lors de sa séance du 29 juillet 2019, la commission des rentes a considéré que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé depuis le 2 mai 2019 et a fixé le taux d’IPP à 40% au motif que : «il persiste une lombosciatalgie gauche invalidante avec syndrome rachidien marqué en aggravation très nette depuis 2013 ».
Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier en date du 8 août 2019. M. [W] a alors sollicité une expertise médicale technique. Le Dr [B] désigné par la MSA a confirmé le taux d’IPP de 40 % le 31 octobre 2019.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de la séance du 23 octobre 2020. Il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par courrier recommandé posté le 30 juillet 2021.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le pôle social a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et a fixé son taux d’IPP à 40 % du fait de l’aggravation de son état le 2 mai 2019 suite à l’accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2007. Il a condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 28 décembre 2022, M. [U] [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 novembre 2022.
Par arrêt avant dire-droit en date du 30 juillet 2025, la cour a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2025 afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l’appel de M. [U] [W].
Le dossier a été rappelé à l’audience du conseiller rapporteur du 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [U] [W] demande à la cour de:
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
— ordonner une expertise médicale avec pour mission de prendre connaissance de l’ensemble des éléments médicaux le concernant, l’examiner afin de proposer un taux d’IPP tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales et de ses aptitudes et qualifications professionnelles.
Au soutien de ses intérêts, M. [U] [W] fait valoir la recevabilité de son appel sur le fondement de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle du code de procédure civile. Il précise qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2022 avant l’expiration du délai d’appel. Il ajoute que le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de cette aide en date du 30 novembre 2022 et que cette notification lui a été adressée postérieurement. Il soutient qu’il a interjeté appel en date du 8 décembre 2022 avant l’expiration du délai d’un mois.
S’agissant de l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle, il sollicite une expertise médicale judiciaire sur le fondement des chapitres préliminaire et 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire du barème indicatif d’invalidité. Il ajoute que malgré une chirurgie et la poursuite de soins antalgiques et anti-inflammatoires, il n’a pas pu reprendre son travail ni exercer une quelconque activité professionnelle dans le cadre de ses compétences. Il ajoute que son état de santé rend ses déplacements extrêmement difficiles et l’empêche de réaliser lui-même certaines activités de la vie courante. Il précise qu’il lui est impossible de demeurer de manière prolongée assis ou même debout et que sa marche est gênée et limitée à un périmètre très restreint. Il invoque une attestation de son médecin traitant, ainsi qu’une hospitalisation le 30 octobre 2020 au service des urgences à la suite d’une lombalgie droite soudaine.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA de Maine-et-Loire conclut :
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [U] [W] ;
— à la confirmation de l’attribution d’un taux d’IPP partiel de 40 % suite à l’accident du travail du 19 octobre 2007.
S’agissant de la recevabilité de l’appel, la MSA de Maine-et-Loire s’en remet à l’appréciation de la cour.
Au soutien de ses intérêts, la MSA de Maine-et-Loire fait valoir que l’expertise médicale effectuée dans le cadre de l’article R. 141 '1 du code de la sécurité sociale, réalisée par le Dr [B] a confirmé le taux d’IPP. Elle considère que le retentissement professionnel a été pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP à hauteur de 40 % et souligne l’absence de suivi médical par un spécialiste et l’absence d’élément médical de nature à remettre en cause l’évaluation réalisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent interjeter appel des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles :
«lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.»
En l’espèce, M. [U] [W] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 novembre 2022. Une aide juridictionnelle partielle lui a été accordée le 30 novembre 2022. Sa déclaration d’appel est datée du 28 décembre 2022.
Les conditions édictées par l’article 43 précitées sont donc respectées.
En conséquence, l’appel interjeté par M. [U] [W] doit être déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle et l’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L.752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige :
«Une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle :
— au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
— aux autres personnes mentionnées au I de l’article L. 752-1 en cas d’incapacité permanente totale ;
— aux assurés mentionnés au II de l’article L. 752-1 lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.»
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le barème indicatif d’invalidité préconise en son chapitre préliminaire que le taux doit être détérminé en prenant en considération :
«1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitude et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
Le barème indicatif d’invalidité préconise en son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire :
«Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.»
L’article R.751-131 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’en cas de contestation d’ordre médical, la procédure d’expertise médicale prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision de la commission des rentes que le taux devait être porté à 40% pour des séquelles consistant en : «une lombosciatique gauche invalidante avec syndrome rachidien marqué en aggravation très nette depuis 2013».
Le barème d’invalidité indicatif mentionne, pour une atteinte du rachis-lombaire pour une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) un taux compris entre 25 % et 40 % pour de «Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques.»
D’ores et déjà, le taux d’IPP attribué à M. [U] [W] n’apparaît pas surévalué par rapport au barème indicatif.
Pour contester ce taux, l’assuré verse aux débats des éléments médicaux très anciens (compte rendu d’expertise médicale du 23 septembre 2009, expertise ordonnée par jugement du 11 mai 2009, expertise médicale du 11 juillet 2013, les certificats médicaux de son médecin traitant, le Docteur [I], des 27 janvier 2016 et 18 janvier 2017). Il se réfère également aux notes médicales plus récentes établies par son médecin traitant (21 août 2019, 28 juin 2022), mentionnant qu’il est « contre indiqué tout travail physique avec déplacements, port de charge, station debout compte tenu des séquelles de l’accident de travail (19/10/2007) avec persistances de lombalgies invalidantes » et qu’il est dans l’incapacité de reprendre un travail. Il est également versé aux débats une prise en charge aux urgences le 31 octobre 2020 pour une « lombalgie droite soudaine alors qu’il prenait sa douche le soir ».
Cependant, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause le taux d’IPP de 40% confirmé par l’expertise du Dr [B] qui n’est d’ailleurs même pas versée aux débats.
Il convient de considérer que le taux retenu par la commission de rente a parfaitement été évalué au regard du barème d’invalidité et des séquelles de M. [U] [W]. Faute d’élément médical complémentaire décisif, il n’est pas justifié d’organiser une expertise judiciaire dans ce dossier.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [U] [W], partie succombante, est condamné aux dépens de la procédure d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [W] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [U] [W] au paiement des dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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