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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 oct. 2022, n° 19/08682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2019, N° 18/03253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Octobre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08682 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOQ6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03253
APPELANTE
Madame [N] [P] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/048054 du 25/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Mme [R] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Madame [W] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [N] [P] épouse [Y] d’un jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la CNAV (la caisse), en présence de Mmes [G] [U] et [W] [Z], intervenantes forcées.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [Y], né en 1956 a contracté mariage :
— en France, le 11 novembre 1979 avec Mme [U], de nationalité française, mariage dissous le 07 avril 1995, après séparation de corps prononcée en 1990,
— en Algérie, le 27 février 1991, avec Mme [P], de nationalité algérienne, mariage dissous par le décès de M. [Y] le 18 juin 2015,
— en France, le 12 février 2005, avec Mme [Z], de nationalité française ;
que la pension de réversion du chef de M. [Y] a été partagée entre Mme [U] et [Z] ; que la caisse a rejeté la demande de Mme [P] en versement d’une pension de réversion du chef de M. [Y] au motif d’une interdiction en France du mariage polygamique quelle que soit la nationalité des personnes concernées; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [P] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a débouté Mme [P] de ses demandes au motif essentiel que la conception française de l’ordre public international s’oppose à ce que le mariage polygamique contracté en Algérie par M. [Y], présumé français sans que sa bi-nationalité algérienne soit démontrée, qui savait être encore l’époux d’une personne de nationalité française, produise des effets en France.
Mme [P] a interjeté appel le 30 août 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 09 août 2019.
Par ses conclusions écrites « d’appelant récapitulatives » déposées par son avocat qui les a développées oralement à l’audience, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles L353-3 du code de la Sécurité sociale et 34 de la Convention générale franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 et par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— dire l’appel recevable,
— annuler la décision de rejet de la caisse du 4 décembre 2017,
— juger qu’elle peut bénéficier d’une pension de réversion tenant compte des périodes de mariage respective avec la première épouse,
— juger que dans les rapports entre elle et la CNAV, le 3e mariage de M. [Y] avec Mme [Z] lui est inopposable, ce mariage étant bigame,
— ordonner le versement de la moitié de la pension de réversion à compter du 1er juin 2016 dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par mois de retard,
— renvoyer au service compétent de la Caisse pour liquidation de la pension,
— juger que la Caisse a commis une faute au regard de ses obligations et condamner en conséquence cette dernière à lui verser la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice,
— dire qu’au regard des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser à l’État la charge des honoraires de son avocat et condamner en conséquence la caisse à verser la somme de 1 500 € TTC à Me Thomas Montpellier « sur le fondement de l’article 700 2° du CPC et de l’article Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ».
Mme [P] fait valoir pour l’essentiel que :
— la validité du mariage polygamique dépend de la loi qui lui est applicable et l’ordre public français ne fait pas obstacle à l’acquisition de droits en France sur le fondement d’une situation créée sans fraude à l’étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé.
— l’article 34 de la Convention générale franco-algérienne de sécurité sociale prévoit la prestation due au conjoint survivant.
— de nationalité algérienne, son état personnel relève du droit algérien ; si M. [Y] est né en France en 1956 de parents algériens, il a perdu à compter du 01er juillet 1963 le bénéfice de la nationalité française ; elle établit par ailleurs par ses productions que M. [Y] avait uniquement la nationalité algérienne, l’état personnel de ce dernier relevant donc du droit algérien. Le second mariage de 1991 est donc autorisé en vertu de la loi algérienne et n’est pas contraire à l’article 147 du code civil, aucun des époux n’ayant la nationalité française.
— l’article 34 de la Convention générale franco-algérienne de sécurité sociale prévoit que la pension de réversion, lorsque toutes les épouses ne résident pas en Algérie, est partagée par parts égales.
— de plus, c’est bien le troisième mariage avec Mme [Z] qui est en situation de bigamie prohibée, et cette dernière n’aurait jamais dû être considérée comme conjoint survivant par la caisse ; Mme [P] doit donc toucher la moitié de la pension de réversion.
— la caisse lui a prodigué une information fausse, contraire aux arrêts de 2015 et 2016 de la Cour de cassation, rendant impossible le versement de la pension à son profit, ce qui lui a causé un préjudice moral et pécuniaire.
Par ses conclusions écrites («Mémoire en réplique ») déposées par son représentant qui les a développées oralement à l’audience, La caisse demande à la cour, de :
— au principal, confirmer le jugement déféré,
— au subsidiaire, renvoyer Mme [P] devant elle pour étude des autres conditions relatives à l’attribution d’une pension de réversion (conditions de ressources, déclaration fiscale, certificat de vie pour les paiements à l’étranger…) et débouter cette dernière de sa demande de liquidation d’astreinte.
La caisse fait valoir en substance que :
— les dispositions de l’accord de sécurité sociale franco-algérien relatives à la polygamie s’appliquent à l’égard des épouses survivantes dans la mesure où l’assuré décédé avait un statut personnel l’autorisant à être en situation de polygamie et ces accords n’élucident pas la question du statut personnel des conjoints survivants des assurés polygames, notamment lorsqu’ils sont de nationalité différente et qu’ils résident comme en l’espèce en France.
— or, M. [Y], étant né en France en 1956, soit avant 1962, il y a présomption d’acquisition de la nationalité française ; de nationalité française, le statut personnel de M. [Y] ne lui permettait pas de conclure une seconde union sans dissolution de la première ; M. [Y] se savait en état de bigamie au moment de la conclusion de son mariage avec Mme [P], peu important la bonne foi de cette dernière. De plus, M. [Y] était également en contravention avec la loi algérienne en n’informant pas Mme [U] de son intention de prendre une autre épouse alors que l’article 8 du code civil algérien impose une telle information préalable.
— aucun texte du code algérien ne permet d’exclure la troisième épouse, mais démontre la complexité des décisions à intervenir en la matière alors que deux des trois épouses sont françaises ; en tout état de cause, les droits devraient être partagés au prorata de la durée respective de chaque mariage selon la règle de la méthode de totale proratisation.
— elle n’a commis aucune faute et le rejet de la pension de réversion basé sur un fondement juridique ne peut en tout état de cause constituer une fausse information.
Mme [Z], appelée à la cause par la caisse en première instance, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter en cause d’appel bien que régulièrement convoquée par courrier RAR qui lui a été distribué le 08 octobre 2021 et dont elle a signé l’accusé de réception.
Mme [U], appelée à la cause par la caisse en première instance, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter en cause d’appel ;
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de Mme [U] et de la caisse, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 31 août 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Le courrier de convocation adressé par le greffe le 06 octobre 2021 à Mme [G] [U] au « [Adresse 4] », est revenu au greffe de la cour portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il apparaît ainsi en définitive que Mme [U], comparante en première instance n’a pas été régulièrement convoquée pour l’audience de la cour du 31 août 2022 à 09h00, peu important que ;
— la caisse ait présenté à la cour à l’audience du 31 août 2022 un courrier émanant de Mme [U] par lequel cette dernière informait la caisse qu’elle ne se présenterait pas à l’audience du 31 août 2022,
— Mme [P] justifie avoir envoyé à Mme [U], par l’intermédiaire de son conseil, au « [Adresse 4] » un courrier RAR daté du 14 juillet 2022 lui transmettant ses conclusions pour l’audience du 31 août 2022 à 09h00, courrier qui a été distribué le 20 juillet 2022 à Mme [U] qui en a signé l’accusé de réception.
En effet, si ces pièces donnent à penser que Mme [U] a été informée de la date de l’audience de la cour, force est de constater que cette dernière, appelée initialement à la cause par la caisse, n’a pas été régulièrement convoquée devant la cour. Il convient en conséquence d’ordonner comme suit au dispositif de la présente décision la réouverture des débats à l’effet de convoquer régulièrement Mme [U] à l’audience.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable.
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats à l’effet de faire régulièrement convoquer Mme [G] [U] par le greffe de la cour ;
RENVOIE à cet effet l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du :
Jeudi 23 février 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
La greffièreLe président
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