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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 7 avr. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 avril 2024, N° 23/01976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 AVRIL 2025
RG N° : N 24/00609 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJT
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 avril 2024 dans une instance enregistrée sous le n° 23/01976
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00609 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJT
Défendeurs à l’incident et appelants :
Monsieur [O] [U] [K] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [E] [I] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l’incident et intimée :
Société immobilière de la Guadeloupe
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Franciane Silo-Lavital de la SELARL Silo-Lavital Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 17 avril 2024, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— condamné M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] à payer à la SIG la somme de 5.420,09 euros au titre des loyers échus et impayés au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 mai 2023,
— ordonné l’expulsion des locataires,
— condamné M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] à payer à la SIG une indemnité d’occupation mensuelle de 567,38 euros, à compter de l’échéance du mois de mai 2023, en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— condamné M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] à payer à la SIG la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles,
— condamné M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] aux dépens, en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer du 24 mars 2023.
M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 juin 2024, en précisant que son leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La SIG a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 24 juillet 2024.
Les appelants ont conclu au fond le 20 septembre 2024 et l’intimée le 16 décembre 2024.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 16 décembre 2024, la SIG a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution et de condamner les appelants à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Silo-Lavital.
L’intimée a maintenu ses prétentions initiales aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 février 2025, et demandé en outre le rejet des prétentions formées par les consorts [M] dans le cadre de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. et Mme [M] ont demandé au conseiller de la mise en état :
— de débouter la SIG de sa demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— de débouter la SIG de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SIG à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Jurisdem.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 20 janvier 2025, puis renvoyée au 17 février 2025 et enfin au 17 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la SIG a formé sa demande de radiation par conclusions remises au greffe le 16 décembre 2024, alors que le délai dont elle disposait pour conclure en vertu de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, expirait le 20 décembre 2024.
Sa demande est donc recevable.
Sur le fond, il n’est pas contesté que les appelants n’ont pas réglé la somme qu’ils avaient été condamnés à régler au titre des loyers impayés en vertu du jugement rendu le 17 avril 2024, qui leur avait été signifié le 24 mai 2024.
Pour s’opposer néanmoins à la radiation sollicitée, ils soutiennent que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, celles-ci ne peuvent pas se déduire, comme ils le soutiennent, du fait qu’ils seraient contraints, en cas d’expulsion, de s’éloigner du lieu de leur exploitation agricole située à [Localité 9] et qu’ils risqueraient de la perdre.
Les conséquences manifestement excessives visées par l’article 524 du code de procédure civile sont en effet liées exclusivement au fait de régler les sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance. Ce moyen est donc inopérant en l’espèce.
En ce qui concerne l’impossibilité d’exécuter la décision, il convient de rappeler qu’ils ont été condamnés à payer la somme de 5.420,09 euros au titre des loyers échus et impayés au 1er février 2024, outre une indemnité d’occupation de 567,38 euros par mois.
Au mois de février 2025, le montant de leur dette s’était aggravé, alors même que certains paiements avaient été effectués, pour atteindre 7.174,04 euros.
Il ressort des pièces produites que le seul revenu fixe dont bénéficient les époux et leur fille est le salaire de Mme [M], qui s’élève à 2.549,09 euros par mois, sur la base du cumul net imposable de l’année 2024.
Par ailleurs, si les époux [M] viennent de mettre en vente le bien dont ils sont propriétaires à [Localité 10], cette vente n’a pas encore été réalisée et ils ne disposent pas des fonds correspondants.
Enfin, il ne fait pas de doute que, compte tenu de leur détermination à éviter une expulsion, ils auraient réglé leur dette locative s’ils avaient disposé des réserves financières le leur permettant.
Dans ces conditions, ils démontrent suffisamment qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision prononcée à leur encontre.
La demande de radiation formée par la SIG sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SIG, qui succombe à l’incident, sera condamnée à en supporter les entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Jurisdem.
En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
L’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 19 mai 2025 pour la clôture.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute la SIG de sa demande de radiation du rôle de l’affaire,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SIG aux entiers dépens de l’incident,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 19 mai 2025 pour la clôture
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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