Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 24/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cofidis, SAS Idehome France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/630
N° RG 24/01990 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQTK
Jugement (N° 23/04503) rendu le 11 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [X] [D] épouse [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Idehome France
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Nicolas Nadal, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
SA Cofidis
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2016, M. [E] [W] et Mme [X] [D] épouse [W] ont contracté auprès de la SAS Idehome France une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, pour un montant TTC de 15 800 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté souscrit par M. [W] et Mme [D] auprès de la SA Cofidis, selon offre préalable acceptée le 15 février 2016, d’un montant de 15 800 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur de 5,61 % l’an.
Par exploits d’huissier délivrés les 14 et 15 mars 2023, M. [W] et Mme [D] ont fait assigner en justice la société Idehome France et la société Cofidis afin notamment de voir constater les irrégularités affectant le bon de commande, constater que la société Cofidis a commis des fautes dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution et la voir condamner à lui payer diverses sommes, dont le montant du capital emprunté et les intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré M. [W] et Mme [D] irrecevables en toutes leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [W] et Mme [D] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge a relevé que les demandes de M. [W] et Mme [D] étaient prescrites.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 avril 2024, M. [W] et Mme [D] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf celui relatif à l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 4 avril 2025, les appelants demandent à la cour de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même
code ;
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu l’article L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-
344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code ;
Vu les articles 221-5 et suivants du code de la consommation ;
Vu l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2014-
344 du 17 mars 2014 ;
Vu l’article R.111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014 ;
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ;
— infirmer le jugement entrepris purement et simplement,
statuant à nouveau et ajoutant ;
— déclarer les demandes de M. [W] et Mme [D] recevables et bien fondées ;
— constater les irrégularités affectant le bon de commande entre M. [W] et Mme [D] et la société Idehome France,
— constater que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [W] et Mme [D] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
par conséquent,
— condamner la société Cofidis à verser à M. [W] et Mme [D] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 15 800 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 12 618,40 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [W] et Mme [D] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo,
— condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à rembourser à M. [W] et Mme [D] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— déclarer M. [W] et Mme [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
à titre plus subsidiaire,
— condamner solidairement M. [W] et Mme [D] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 15 800 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances impayées,
à titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société Idehome France à payer à la société Cofidis la somme de
25 005,60 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Idehome France à payer à la société Cofidis la somme de
15 800 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la société Idehome France à relever et garantir la société Cofidis de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. [W] et Mme [D],
— condamner tous succombants à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 avril 2025, la société Idehome France demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile,
— confirmer pour toutes les causes sus énoncées le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la prescription intervenue et a déclaré M. [W] et Mme [D] irrecevables en toutes leurs demandes,
— déclarer irrecevables pour les causes sus énoncées M. [W] et Mme [D] en leurs demandes,
à titre subsidiaire,
Vu les articles 1116 et 1882 du code civil,
— débouter pour les causes sus énoncées M. [W] et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre éminemment subsidaire,
— débouter les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Idehome France,
en tout état de cause,
— condamner M. [W] et Mme [D] à payer à la société Idehome France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Les demande présentée par les appelants tendant à voir 'constater’ (d’une part, 'constater les irrégularités affectant le bon de commande entre M. [W] et Mme [D] et la société Idehome France, et d’autre part, constater que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a commis une faute dans le déblocage des fonds') ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt ces demandes tendant à 'constater que ….' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des appelants, dès lors qu’elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Par ailleurs, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention de pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le corps de leurs écritures, les appelants font valoir que le contrat de vente est affecté d’irrégularités pour dol ainsi que d’irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement et ils en demandent la nullité. Ils demandent également la nullité subséquente du contrat de crédit affecté sur le fondement de l’article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation.
Toutefois, ces demandes de nullité, qui ne figurent que dans le corps des écritures des appelants ne sont pas reprises dans le dispositif. En outre, la demande visant à voir 'constater les irrégularités affectant le bon de commande entre M. [W] et Mme [D] et la société Idehome France’ ne saurait suppléer la demande de nullité du contrat, l’existence d’irrégularités pour dol ou d’irrégularité formelle ne constituant qu’un moyen pouvant fonder une telle demande de nullité.
En conséquence et d’une part, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie d’une demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté par les appelants, tout comme le premier juge qui n’étaient pas davantage saisie d’une telle demande.
D’autre part et dès lors qu’elle n’est pas saisie d’une demande de nullité des contrats, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action en nullité soulevée par la société Cofidis n’a pas d’objet.
Sur la demande de privation de la banque de sa créance de restitution et de paiement de diverses sommes
Dès lors que les appelants ne demandent pas la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et que ces contrats ne sont donc pas annulés, ces derniers ne sont pas fondés à reprocher à la société Cofidis la commission d’une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat de vente avant le déblocage des fonds, ni la commission d’une faute pour participation au prétendu dol commis par la société venderesse.
Ils ne sont dès lors pas fondés en leur demande tendant à la privation de la banque de sa créance de restitution et en l’ensemble de leurs demandes en paiement du capital emprunté et des intérêts, ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice moral formées à l’encontre de la banque, qui ne sont que la conséquence de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et supposent au préalable que la nullité de ces contrats soit prononcée.
En conséquence, à supposer même que les demandes des époux [W] ne soient pas prescrites, ce qui n’est pas démontré, il convient en tout état de cause de les en débouter.
Sur les demandes subsidiaires de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les appelants soutiennent que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle a manqué à son obligation de leur fournir des explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à leurs besoins (article L.311-8 devenu L.312-14 du code de la consommation), qu’elle ne justifie pas de la formation du salarié de la société Idehome France qui leur a fait souscrire le crédit et ne rapporte pas la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Il est rappelé que l’action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.
En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou non-professionnel, il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d’un manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles se situe à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.
En l’espèce, les fonds ayant été débloqués le 24 mars 2016, le contrat de crédit a été définitivement formé à cette date.
Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir le 24 mars 2016 pour se terminer le 24 mars 2021, en sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par conclusions devant le tribunal en date du 29 janvier 2024 est prescrite, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par les appelants.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré M. [W] et Mme [D] irrecevables en cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les motifs du premier juge méritant d’être adopté, le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] et Mme [D], qui succombent en appel, sont condamné in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Cofidis et à la société Idehome France, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d’appel, et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [E] [W] et Mme [X] [D],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] [W] et Mme [X] [D] aux dépens de l’instance,
Le réformant pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande de nullité du contrat de vente conclu le 2 février 2016 entre M. [E] [W], Mme [X] [D] et la société Idehome France et de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 15 février 2016 entre M. [E] [W], Mme [X] [D] et la société Cofidis ;
Constate en conséquence que le fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité n’a pas d’objet ;
Déboute M. [E] [W] et Mme [X] [D] de leurs demandes tendant à la privation de la société Cofidis de sa créance de restitution, de leurs demandes tendant au paiement des sommes de 15 800 euros et 12 618,40 euros au titre des restitutions, de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [E] [W] et Mme [X] [D] à payer à la société Cofidis et à la société Idehome France, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [E] [W] et Mme [X] [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. [E] [W] et Mme [X] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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