Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 oct. 2025, n° 25/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°287
N° RG 25/02147 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3YF
(Réf 1ère instance : 2023F00244)
Société BGN INT DMCC
C/
S.A.R.L. LITFERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me DUFFIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 4]
ste BGN DMCC (LRAR)
SARL LITFERT (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 19 juin 2025 ,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société BGN INT DMCC
société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
UNIT NO. [Adresse 2]
[Localité 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camile SUDRON, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LITFERT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 418 483 129 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Giulia MERANDA, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Caroline DUFFIN de la SELAS LTG & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat du 25 novembre 2022, la société Litfert a vendu à la société BGN INT DMCC (la société BGN) 6.000 tonnes d’une solution de nitrate d’amonium. Cette marchandise devait être expédiée depuis la Lituanie jusqu’à [Localité 5].
Le 12 janvier 2023, au cours du chargement, une pollution à l’huile de palme a été relevée. Un total de 5.868,748 tonnes a tout de même pu être chargé.
Le 15 janvier 2023, la société Litfer a facturé les marchandises expédiées à la société BGN.
Le 18 janvier 2023, le navire Key South, transportant les marchandises, dont la société Key Tankers est l’armateur, est arrivé à [Localité 5]. Un résidu d’huile de palme a été relevé et la société BGN a refusé de décharger l’intégralité de la marchandises et de régler la facture Litfert en totalité.
A la suite de ce refus de la société BGN de prendre en charge les marchandies, elles n’ont été déchargées que courant février 2023.
La société Litfert a assigné la société BGN en paiement de dommages-intérêts et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la société Key Tankers, armateur du navire Key South, en lien avec l’immobilisation du navire.
La société BGN a soulevé une exception d’incompétence.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Déclaré recevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société BGN et débouté la société Litfert sur ce chef,
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BGN,
S’est déclaré compétent,
— Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, les parties devront conclure au fond et se présenter à l’audience publique du 22 mai 2025 afin d’être entendues en leurs plaidoiries,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront à la charge de la société Litfert,
— Liquidé les frais de greffe.
La société BGN a interjeté appel le 10 avril 2025.
Les dernières conclusions de la société BGN sont en date du 23 juin 2025. Les dernières conclusions de la société Litfert sont en date du 20 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société BGN INT DMCC demande à la cour de :
— Recevoir la société BGN en son appel, le dire bienfondé et y faisant droit,
In limine Litis :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable, l’exception d’incompétence soulevée par la société BGN, appelante, au profit de la juridiction arbitrale,
— Infirmer et au besoin Réformer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
— Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société BGN,
— Se déclare compétent,
— Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, les parties devront conclure au fond et se présenter à l’audience publique du 22 mai 2025 afin d’être entendues en leurs plaidoiries,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— Déclarer le tribunal de commerce de Rennes incompétent ratione materiae
— Renvoyer la société Litfert à se mieux pourvoir,
— Débouter la société Litfert de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Litfert au paiement à la société BGN INT DMCC de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société Litfert demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société BGN et débouté la société Litfert sur ce chef,
Et statuant à nouveau :
— Juger irrecevable l’exception d’incompétence invoquée par BGNet, en conséquence, la Rejeter,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BGN,
— S’est déclaré compétent,
En tout état de cause :
— Débouter la société BGN de toutes ses demandes,
— Condamner la société BGN à payer à la société Litfert une somme, sauf à parfaire, de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
La société Litfert fait valoir que l’exception d’incompétence n’aurait pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge et qu’elle serait en conséquence irrecevable.
Il résulte des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond, et alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Devant les juridictions devant lesquelles la procédure est orale, un calendrier de procédure peut être établi en accord avec les parties. La procédure devient alors écrite :
Article 446-2 du code de procédure civile :
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Il résulte de la lettre adressée aux parties par le greffe du tribunal de commerce le 14 septembre 2023 qu’un calendrier de procédure été établi. Cette lettre précise que la date de plaidoirie a été fixée à la demande des parties au 11 janvier 2024.
La précision 'à votre demande’ figurant dans cette lettre indique que le tribunal a recueilli les avis des parties et que le calendrier diffusé répond aux prescriptions visées supra et organise les échanges entre les parties.
Il s’en déduit que d’orale, la procédure est devenue écrite devant le tribunal de commerce de Rennes à compter du 14 septembre 2023. Par application des dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile, la date des moyens et des prétentions d’une partie régulièrement présentés par écrit est alors celle de leur communication entre parties.
Les conclusions déposées par la société BGN le 18 janvier 2024 devant le tribunal de commerce de Rennes sont ses premières conclusions au fond et ne contiennent aucune mention d’une quelconque exception d’incompétence.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence a été soulevée postérieurement et encourt l’irrecevabilité.
La société BGN fait cependant valoir que le calendrier de procédure n’aurait pas été respecté et aurait ainsi été privé d’effet.
Il apparait que l’établissement d’un calendrier de procédure fait basculer la procédure de l’oralité à l’écrit. L’absence de respect du calendrier de procédure est sans effet sur le caractère devenu écrit de la procédure.
La société BGN fait également valoir que c’est l’évolution de l’argumentation adverse qui l’aurait conduite à soulever une exception de procédure, ce qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire plus tôt.
A l’appui de son exception d’incompétence, la société BGN fait valoir que le contrat de vente CIF Rouen en date du 25 novembre 2022 entre les sociétés Litfert et BGN comporte une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Rennes, renvoyant irrévocablement à la charte partie concernant les frais de stockage et de surestaries, que le contrat d’affrètement a été établi selon charte partie au voyage en date du 20 décembre 2022 entre les sociétés Litfert et Key Tanker, soumise au droit anglais et comportant une clause d’arbitrage à Londres, et que ce contrat d’affrètemnet a donné lieu, conformément à l’usage, à un connaissement de charte partie, ce connaissement incorporant expressément toutes les dispositions de la charte partie du 20 décembre 2022 et mentionant en caractère gras et police très apparente qu’il incorpore la clause d’arbitrage contenue dans la charte partie.
La société BGN appuie donc son exception sur les termes de la charte partie.
Dans ses conclusions n°1 et n°2 devant le tribunal, la société Litfert invoquait le contrat de vente du 25 novembre 2022 signé entre elle et la société BGN. Elle faisait valoir qu’en application de ce contrat, la société BGN aurait du prendre livraison de la marchandise, quel que soit son état, et en payer le prix.
Dans ses conclusions n°3 du 21 août 2024, la société Litfert a invoqué le fait qu’elle aurait été subrogée dans les droits de la société Key South et que la société BGN était tenue d’une obligation de paiement et de décharger le navire.
Depuis ses conclusions n°2 du 12 juin 2024, la société BGN présente une demande reconventionnelle de condamnation à lui payer la somme de 2.273.336,20 euros. Elle conclut ainsi au fond depuis lors.
Dans ses conclusions n°3 du 8 novembre 2024, la société BGN n’a pas invoqué d’exception d’incompétence. Elle n’en a pas non plus invoqué dans ses conclusions n°4 du 26 novembre 2024.
Dans ses conclusions n°4 du 26 novembre 2024, la société BGN faisait référence à la charte partie au voyage signée par la société Liffert en qualité d’affréteur dans le respect de ses obligations de vendeur CIF [Localité 5]. Elle indiquait notamment qu’une lecture attentive de la Charte permettait de se rendre compte que la société Litfert avait accepté, lors de la négociation de la charte, les amendements souhaités par l’armateur. La société BGN indiquait notamment que la gravité de la faute imputable à l’armateur et à l’affréteur l’autorisait à refuser les marchandies à destination.
La société BGN ne peut donc utilement faire valoir qu’à la date de ses conclusions n°4 elle ignorait que la Charte partie pouvait être invoquée, ni quels en étaient les détails alors qu’elle précisait en avoir fait une lecture attentive.
On peut d’ailleurs noter que dans ses conclusions n°4 la société BGN précisait qu’elle était un tiers au contrat d’affrètement, soumis de surcroit à la loi anglaise et couvert par une clause d’arbitrage renvoyant à la chambre arbitrale de Londres. Elle avait en outre invoqué cette clause d’arbitrage dès ses conclusions n°3 en date du 8 novembre 2024.
Il apparait ainsi que la société BGN avait conclu au fond alors qu’elle revendiquait l’application de la charte partie qui comprenait une clause d’arbitrage. Il importe peu que la société Litfert n’ait pas invoqué au départ l’application de la charte partie dès lors que cette application était dans le débat du fait des écritures de la société BGN.
La société BGN ne peut donc utilement faire valoir qu’elle ignorait l’applicabilité éventuelle de la cause d’incompétence qu’elle a soulevée pour la première fois dans ses conclusions n°5 du 13 janvier 2025 en fondant sa demande sur les dispositions de la charte partie.
La société BGN ne justifie pas avoir ignoré les causes d’une éventuelle incompétence du tribunal de commerce avant d’avoir conclu au fond.
Son exception d’incompétence est donc irrecevable. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Du fait de cette irrecevabilité, c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société BGN aux dépens d’appel et à payer à la société Litfert la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société BGN INT DMCC et déboute la société Litfert sur ce chef,
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BGN INT DMCC,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société BGN INT DMCC,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société BGN INT DMCC à payer à la société Litfert la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société BGN INT DMCC aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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