Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 mars 2025, n° 23/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 décembre 2022, N° 21/03594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 5 MARS 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04160 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 21/03594
APPELANT
Monsieur [U] [R] [B] [A]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth MORAND de GASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1180
INTIMEE
Madame [E] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6] (ISRAEL)
représentée et plaidant par Me Priscillia FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de M. [U] [A] et Mme [I] [W], dissoute par jugement de divorce du 25 novembre 1996, est née Mme [E] [A] le [Date naissance 7] 1987.
Par acte du 17 août 2004, M. [U] [A] a fait donation à sa fille, en nue-propriété et en avancement d’hoirie, des biens immobiliers suivants :
une villa dénommée « [Adresse 11] » sise à [Localité 15] ;
un immeuble de rapport sis [Adresse 2] ;
un immeuble de rapport sis [Adresse 5].
Par acte du 15 novembre 2004 rectifié le 16 novembre 2004, M. [U] [A] a fait donation à sa fille, en nue-propriété et en avancement d’hoirie, de la villa dénommée « [Adresse 12] » à [Localité 10].
De la seconde union de M. [U] [A] avec Mme [K] [G] le [Date naissance 3] 2007 sont issus deux enfants, [X] et [N] [A].
Par un acte d’huissier de justice délivré à Mme [E] [A] le 29 mars 2021, M. [U] [A] a fait assigner Mme [E] [A] en révocation des donations.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
jugé recevables les attestations de M. [S] [A] ;
débouté M. [U] [A] de ses demandes de révocation des donations consenties à Mme [E] [A] par actes notariés des 17 août et 15 novembre 2004 ;
laissé aux parties la charge de leurs frais d’instance non compris dans les dépens ;
condamné M. [U] [A] aux dépens dont distraction au profit de Me Priscilla Fernandes, avocate, pour ceux dont elle aurait fait avance sans recevoir provision.
Par déclaration du 24 février 2023, M. [U] [A] a interjeté appel de cette décision.
M. [U] [A] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 23 mai 2023.
Mme [E] [A] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 18 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 17 décembre 2024, M. [U] [A] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’il a :
*débouté M. [U] [A] de ses demandes de révocation des donations consenties à Mme [E] [A] par actes notariés des 17 août et 15 novembre 2004 ;
Et, statuant à nouveau, en l’infirmant,
prononcer la révocation des donations en date du 17 août 2004 établie chez Me [H], notaire à [Localité 14], faite en faveur de Mme [E] [A], et n date du 15 novembre 2004 ;
ordonner la restitution de l’ensemble des biens ayant fait l’objet des donations ;
débouter Mme [E] [C] née [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [C] née [A] à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [C] née [A] aux entiers dépens suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 13 décembre 2024, Mme [E] [A] demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté par M. [U] [A] recevable mais mal-fondé ;
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 décembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Créteil (Chambre Civile ' Secteur 1 RG 21/03594) en ce qu’il a :
*jugé recevable l’attestation de M. [S] [A] ;
*débouté M. [U] [A] de ses demandes de révocation des donations consenties à Mme [E] [A] épouse [C] par actes notariés des 17 août et 15 novembre 2004 ;
*laissé aux parties la charge de leurs frais d’instance non compris dans les dépens ; *condamné M. [U] [A] aux dépens dont distraction au profit de Me Priscillia Fernandes, avocate ;
Par conséquent,
débouter M. [U] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [U] [A] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Priscillia Fernandes, avocat au Barreau de Paris.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; en conséquence quand bien même, par l’acte d’appel ont été dévolus à la cour des chefs du dispositif du jugement, dès lors que le dispositif des conclusions ne formule pas de prétention relativement à ces chefs, il ne sera pas statué sur ceux-ci.
Il ne sera donc pas statué sur la recevabilité des attestations de M. [S] [A].
Sur la révocation des donations par acte authentique
Par acte du 17 août 2004, M. [U] [A] a fait donation à sa fille Mme [E] [A] née de sa première union, en nue-propriété et en avancement d’hoirie, des biens immobiliers suivants :
— une villa dénommée « [Adresse 11] » sise à [Localité 15] ;
— un immeuble de rapport sis [Adresse 2] ;
— un immeuble de rapport sis [Adresse 5],
puis par acte du 15 novembre 2004 rectifié le 16 novembre 2004, il lui a fait donation , en en nue-propriété et en avancement d’hoirie, de la villa dénommée « [Adresse 12] » à [Localité 10].
Il a eu ensuite deux enfants de sa seconde union.
Le tribunal a rejeté sa demande de révocation des donations faites à sa première fille, d’une part pour ingratitude au motif que le fais allégués par le donateur n’établissaient pas l’ingratitude alléguée de la donataire et d’autre part pour survenance d’enfants au motif que les circonstances de la cause n’entraient pas dans le champ de l’article 960 du code civil applicable qui ne pouvait en tout état de cause pas donner lieu à action en révocation mais en restitution en cas de refus du donataire.
L’article 953 du code civil dispose : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants ».
Sur la révocation pour cause d’ingratitude
L’appelant fait valoir que sa fille fait preuve d’une ingratitude majeure, en feignant d’ignorer les circonstances ayant motivé son père à lui faire donation lorsqu’à 53 ans il a décidé de mettre sa fille qui n’avait que lui pour la soutenir « à l’abri », alors que les circonstances sont pratiquement les mêmes concernant ses deux jeunes fils et sa seconde épouse, dans l’hypothèse où ce serait lui qui partirait le premier, et qu’il a désormais 73 ans ; que Mme [C], née [A], a tenu des propos très encourageants, y compris après la naissance de ses deux petits frères, mais suivis d’aucune concrétisation, forçant son père à l’actionner en justice, s’il veut pouvoir protéger ses deux jeunes fils.
Il lui reproche en outre son attitude à l’égard de [O] [A] décédé le [Date décès 8] 2024 , frère de l’appelant et oncle de Mme [C], et notamment de ne pas l’avoir tenu informé de l’état de santé de son frère et de l’avoir délibérément tenu à l’écart.
L’intimée répond que la révocation de la donation pour ingratitude ne peut être prononcée que si ces faits ont un caractère de gravité suffisant ; que si son père prétend subir des sévices psychologiques du fait que ses deux plus jeunes fils soient lésés par le refus de leur s’ur de révoquer les donations dont elle a bénéficié, les deux fils de l’appelant sont protégés par le mécanisme de rapport et de réserve héréditaire, de sorte que ce préjudice est totalement factice, que les allégations graves et diffamatoires la dépeignant comme vénale et intéressée par les affaires de son oncle sont fallacieuses et ne prouvent en rien des supposés manquements à l’égard de son père .
L’article 955 du code civil dispose que :
« La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les
cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments ».
Au vu de ces dispositions, les moyens invoqués ne permettent de rechercher que l’existence de sévices, délits ou injures graves.
Mme [E] [C] a réaffirmé dans un message adressé à son père le 2 juillet 2020 son accord en vue de réintégrer les biens donnés avec clause de rapport dans une donation-partage et ce, postérieurement au courrier qui lui a été adressé par le notaire de son père le 30 mars 2020.
Son opposition à la révocation des donations n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de ses frères, les donations rapportables encourant leur réduction en cas d’atteinte aux droits réservataires de ces derniers. Leur père est usufruitier de l’ensemble des biens immobiliers dont il a donné la nue-propriété à l’intimée : lui seul peut ainsi percevoir les fruits (loyers) des biens immobiliers dont il peut disposer en faveur de ses enfants.
Comme l’ont à juste titre souligné les premiers juges, les échanges par Whatsapp entre les parties versés aux débats ne démontrent aucune ingratitude de Mme [E] [C] envers son père qu’elle a tenu informé de l’état de santé de [O] [A] en dépit de l’opposition de son oncle malade, s’inscrivant dans le cadre du conflit ancien entre les deux frères dont témoignent leurs échanges et dont elle ne saurait aucunement être tenue pour comptable ou responsable et qui ont d’ailleurs conduit son oncle à faire d’elle sa légataire universelle aux dépens de son frère [U].
Le ton des échanges, bien que manifestant de temps à autre une mésentente familiale, n’est jamais insultant ou violent de la part de l’intimée.
Aucune circonstance ne peut être retenue en l’espèce comme constituant un acte d’ingratitude au sens du texte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de révocation pour cause d’ingratitude.
Sur la révocation pour survenance d’enfant
L’appelant fait valoir que les premiers juges ont mal interprété le texte applicable à la cause
où il est écrit : « point d’enfants », « enfants », au pluriel, et que soit l’on considère que « point d’enfants » veut dire aucun enfant, soit l’on considère que ''point d’enfants" veut dire que la fratrie n’est pas entière ; qu’une famille ne se conçoit en effet qu’avec plusieurs enfants et que le pluriel attaché à « enfants'', signifie que »la donation" est révocable à chacune des naissances, légitimation d’un enfant naturel ou naissance posthume ; qu’en tout état de cause, le tribunal s’est fondé sur l’article 960 du code civil dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2007 alors que les donations sont antérieures ; qu’il n’avait point d’enfant« s » au moment de la donation à sa fille, puisque la fratrie n’était alors pas constituée.
L’intimée répond que la naissance des deux plus jeunes fils de M. [U] [A] ne rend pas légitime la révocation des donations qu’il avait consenties à sa fille en 2004 puisque l’article 953 du code civil n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de donation à des non-descendants, afin qu’un enfant ne puisse pas être éventuellement lésé et qu’elle est bien l’enfant de son père ; que l’interprétation littérale de l’appelant dudit article 953 selon laquelle la révocation est possible en cas d’existence ou de survenance d’enfant«s» et non d’un enfant interroge sur sa bonne foi et le sérieux de ses demandes et que son argumentaire sur l’analyse « grammaticale » des textes est totalement incompréhensible.
Est applicable à la cause l’article 960 dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2006 qui dispose :« Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n’avaient point d’enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur, même d’un posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation ».
Avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la révocation pour survenance d’enfant était donc automatique et d’ordre public et ce n’est que depuis cette nouvelle loi qu’elle n’est que facultative, le donateur devant la prévoir dans l’acte de donation.
Pour pouvoir bénéficier de la faculté de révocation, il y a deux conditions cumulatives : le donateur ne doit pas avoir de descendant vivant (enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant …), sans limitation de degré et quelle que soit la nature de leur filiation (légitime, naturelle ou adoptive) et qu’un enfant issu de lui naisse vivant et viable après la donation.
La révocation pour cause de survenance d’enfants s’entend uniquement des libéralités consenties avant naissance d’un premier enfant pour permettre à une personne ayant fait des
donations à des tiers de les révoquer en cas de survenance d’un ou plusieurs enfants et ne
s’applique donc logiquement pas lorsque la donation a été consentie à son propre enfant.
Dans cette hypothèse, la survenance d’enfants nés postérieurement ouvre les règles successorales entre héritiers de même rang.
L’argumentation grammaticale de l’appelant est en l’espèce vaine.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de révocation pour cause d’enfant.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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