Confirmation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 3 juin 2026, n° 24/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, JEX, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL LYSISTRATA AVOCATS
la SELARL ETHIS AVOCATS
ARRÊT du : 03 JUIN 2026
n° : N° RG 24/03548 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEBK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution de TOURS en date du 19 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3082 8829 9325
Monsieur [C] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] ( IRAN )
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3072 1883 8144
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 25 Novembre 2024
' Ordonnance de clôture du 26 novembre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 17 DECEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 18 février 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026,
Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 13 décembre 2019, [C] [I] [X] faisait l’acquisition d’un véhicule immatriculé A Y 154 TG, et le revendait le 14 août 2020 à [B] [N] et [O] [A] épouse [N] lesquels, en raison de désordres, saisissaient le juge des référés qui ordonnaient une mesure d’expertise, à la suite de quoi, par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Tours prononçait la résolution de la vente du 14 août 2020, condamnait [C] [I] [X] à payer à [B] [N] et [O] [A] épouse [N] la somme de 10'400 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ordonnait la restitution du véhicule dans le délai de trois mois aux frais exclusifs de [C] [I] [X] , et condamnait ce dernier à payer à [B] [N] et [O] [A] épouse [N] les sommes de 538 ,44 € au titre des frais,et 1500 € au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement était signifié le 9 août 2023 ; par acte en date du 6 mai 2024, [B] [N] et [O] [A] épouse [N] faisaient procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de [C] [I] [X] , saisie dénoncée le 10 mai 2024.
Par acte en date du 10 juin 2024, [C] [I] [X] assignait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours [B] [N] et [O] [A] épouse [N] et ce aux fins de voir annuler l’acte de signification du 9 août 2023 ,déclarer non avenu le jugement du 22 juin 2023, et de voir annuler la saisie attribution du 6 mai 2024.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours rejetait la demande d’annulation de la signification du 9 août 2023 du jugement du 22 juin 2023, déboutait en conséquence [C] [I] [X] de l’ensemble de ses demandes, déclarait fondée la saisie attribution du 6 mai 2024 et condamnait [C] [I] [X] à payer à [B] [N] et [O] [A] épouse [N] une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe 25 novembre 2024, [C] [I] [X] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d’annuler l’acte de signification du jugement rendu le 22 juin 2023, dressé le 9 août 2023, en conséquence de déclarer non avenu le jugement rendu le 22 juin 2023, d’annuler la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2024, de débouter [B] [N] et [O] [A] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de
3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions,[B] [N] et [O] [A] épouse [N] sollicitent la confirmation entreprise et l’allocation de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 novembre 2025.
SUR QUOI :
Attendu que que [C] [I] [X] prétend que la signification du jugement, selon acte du 9 août 2023 à son ancienne adresse [Adresse 3] serait nulle, puisqu’elle aurait été faite en violation ou méconnaissance des dispositions légales ;
Qu’il cite les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, expliquant que, selon la jurisprudence, la seule mention du nom sur la boîte aux lettres ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante, que l’huissier ne peut se contenter d’entériner les vérifications de la poste et doit se livrait personnellement aux diligences attendues, alors que, toujours selon la jurisprudence, la seule vérification auprès du voisinage est insuffisante à caractériser les diligences requises ;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le premier juge indique que l’huissier a relevé que le nom de [C] [I] [X] figurait sur la boîte aux lettres mais que l’intéressé était absent, alors qu’il résulte d’une attestation de la compagne de [C] [I] [X] que ce dernier a été locataire au [Adresse 3] à [Localité 6] du 30 mars 2018 au 20 janvier 2020, qu’il est produit une attestation de réexpédition du courrier de [C] [I] [X] du [Adresse 3] à [Localité 6] au [Adresse 4] à [Localité 6] sur la période du 27 janvier 2020 au 31 juillet 2022, [C] [I] [X] précisant que depuis l’été 2022, il demeurait [Adresse 1] à [Localité 2], le juge de l’exécution relevant que le certificat de cession du véhicule vendu à [B] [N] et [O] [A] épouse [N] le 14 août 2020 mentionne l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 6], adresse qui n’était donc plus exacte depuis sept mois, de sorte que [C] [I] [X] avait sciemment donné à ses acheteurs une adresse erronée ;
Que devant le premier juge, [C] [I] [X] avait produit une carte grise mentionnant l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 6], la juridiction considérant que cette pièce n’était pas déterminante puisque la date de délivrance de ce document n’était pas connue ;
Que le juge de l’exécution a également relevé que le rapport d’expertise avait été déposé le 14 juillet 2022 à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 6], [C] [I] [X] n’ayant jamais fait connaître l’expert sa nouvelle adresse ;
Qu’il en a conclu que [C] [I] [X] avait sciemment choisi de ne pas donner à [B] [N] et [O] [A] épouse [N] les renseignements sur son changement de domiciliation pour tenter d’échapper à la procédure ;
Attendu que [C] [I] [X] ne conteste pas avoir reçu le rapport d’expertise qui lui avait été adressé au [Adresse 3], à une date couverte par la demande de réexpedition du courrier pour la période du 27 janvier 2020 au 31 juillet 2022 ;
Qu’il en va de même des convocations de l’expert ;
Attendu qu’il est indéniable que [C] [I] [X] avait menti à [B] [N] et [O] [A] épouse [N] sur la réalité de son domicile puisque le certificat de cession du 14 août 2020 porte une adresse qui était périmée depuis plus de six mois, et ce alors qu’il avait omis de déclarer le précédent changement de propriété auprès de la préfecture, ce qui l’a obligé à réaliser les formalités nécessaires postérieurement à la vente ;
Attendu que c’est à juste titre que la partie appelante indique que la présence du nom sur la boîte aux lettres et la prise de renseignements « auprès du voisinage » sont insuffisantes pour satisfaire aux obligations de l’article 656 du code de procédure civile ;
Qu’il n’en demeure pas moins que l’ordonnance de référé du 29 janvier 2021 a été signifiée le 18 février 2021 à [C] [I] [X] au [Adresse 3] à [Localité 6], l’huissier mentionnant parmi les diligences réalisées qu'« un éventuel employeur est inconnu de notre étude ; les recherches effectuées auprès du voisinage ainsi qu’auprès des services de la mairie sont restées infructueuses ; la consultation de l’annuaire électronique est restée vaine ; le créancier et son conseil ne disposent pas d’informations complémentaires susceptibles d’identifier aussi bien l’adresse actuelle du destinataire de l’acte que son lieu de travail ;
Que le courrier électronique de l’expert judiciaire en date du 23 novembre 2021 (pièce 5 de [B] [N] et [O] [A] épouse [N] ) établit que [C] [I] [X] était informé du déroulement des opérations expertales ;
Que ce n’est qu’ à la veille de la réunion prévue qu’il a sollicité le report des opérations d’expertise, indiquant, par courrier électronique, qu’il était confronté à des « difficultés procédurales » concernant la signification de l’assignation en référé est celle de l’ordonnance du 29 janvier 2021, s’abstenant de préciser de quelles difficultés il s’agissait, mais indiquant qu’il n’entendait pas faire de difficultés à l’exécution de la mesure d’expertise ;
Qu’il est pourtant évident que le simple exposé de ces « difficultés » aurait permis de clarifier la situation, ce qu’il ne souhaitait manifestement pas faire ;
Attendu que les formulations ainsi utilisées par l’appelant sont de nature à démontrer d’une part une certaine mauvaise foi de la part de [C] [I] [X] , d’autre part une volonté manifeste de s’abstenir de faire connaître ses nouvelles coordonnées, tout en prenant quand même la précaution de se tenir au courant de l’expertise, mais de manière à se réserver , en ne donnant pas ses nouvelles coordonnées de façon claire et précise, la possibilité de pouvoir fuir plus tard ses responsabilités dans l’hypothèse où la mesure d’instruction tournerait à son désavantage ;
Que l’expert a d’ailleurs précisé que le rapport d’expertise avait été envoyé au [Adresse 3], et ce au motif qu’il n’avait pas d’informations relatives à une nouvelle adresse, seule la poste ' qui devait opérer le transfert, et qui l’ a fait ' en ayant connaissance ;
Attendu que c’est à juste titre que les intimés peuvent se plaindre du caractère déloyal de l’attitude de [C] [I] [X] pendant toute la durée de la procédure, cette déloyauté ayant été légitimement relevée par le juge de l’exécution en première instance ;
Attendu que [B] [N] et [O] [A] épouse [N] apportent à la procédure (pièces 8 à 12) la preuve des diligences opérées par l’huissier auprès de la Direction des Finances publiques, de la mairie de [Localité 6], de Pôle Emploi, de la CPAMet de la CAF ;
Que [C] [I] [X] se plaint d’une insuffisance de recherches, mais sans indiquer précisément en quoi l’officier ministériel qui a instrumenté aurait failli à ses obligations, alors que lui-même avait dissimulé ses changements d’adresse de façon délibérée, se mettant volontairement dans une situation entraînant la méconnaissance d’une procédure le concernant, alors ainsi qu’il l’ a déjà été relevé supra, qu’il avait cependant pris la précaution de se tenir informé du déroulement des opérations ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l’a fait ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [N] et [O] [A] épouse [N] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme qu’ils réclament ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [C] [I] [X] à payer à [B] [N] et [O] [A] épouse [N]la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [C] [I] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Madame GAY-VANDAME, Premier Président, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Bail à ferme ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Traitement ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Fongicide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Assignation ·
- Hollande ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Repos quotidien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Infirmation ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Caution ·
- Dire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Déchéance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Suicide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Délégués du personnel ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Condamnation pénale ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Code du travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Audit ·
- Appel ·
- Parenté ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.