Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juin 2025, n° 24/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 février 2024, N° 20/02014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N°2025/325
Rôle N° RG 24/03827 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY6R
[6]
C/
[B] [E]
[F] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juin 2025
à :
— [6]
— Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Maître [F] [A]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02014.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [S] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [F] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 octobre 2019, la société [7], représentée à l’instance par Me [A], es qualités de liquidateur judiciaire, a adressé à la [5] une déclaration d’accident du travail relative à son salarié, M. [B] [E]. L’accident survenu le 5 octobre 2019 à 10 heures a constitué en un syndrome anxio-dépressif suite à la constatation de la chute d’un collègue.
Le certificat médical initial du 5 octobre 2019 a fait état d’un syndrôme anxio-dépressif suite à un choc psychologique sur son lieu de travail.
Suivant notification du 18 novembre 2019, la [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite, la Caisse a notifié à l’assuré la date de consolidation de son état de santé au 14 février 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Le 3 août 2020, M. [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que l’accident dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 février 2024, le pôle social a :
— déclaré le recours de M. [E] recevable,
— fixé la date de l’accident du travail au 4 février 2019,
— dit que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné à la [5] de majorer le montant du capital versé à son maximum,
— dit que la majoration du capital suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [E], ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la [4] et fixé à 2 000 euros, la provision allouée à M. [E],
— dit que la [4] versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— fixé au passif de la procédure collective de la société [7], dans la limite du montant déclaré de 50 000 euros, la sommes dont la [4] sera tenue de faire l’avance,
— fixé au passif de la liquidiation judiciaire de la société [7] les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur :
— le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a déclaré la société [7] coupable des faits d’emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité et des faits de blessures involontaires avec une ITT supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité de prudence dans le cadre du travail à l’encontre de M. [N] [I] [C];
— il résulte de cette condamnation pénale revêtue de l’autorité de la chose jugée que la société [7] avait nécessairement conscience du danger de chute auquel était exposé M. [I] [C] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;
— l’accident subi par M. [E] a été directement et exclusivement causé par la chute de plusieurs mètres sous ses yeux de son collègue et beau-frère;
— le danger auquel était exposé M. [E] était identique à celui auquel était exposé M. [I] [C] quand bien même les lésions traumatiques du premier sont survenues de manière indirecte et sont exclusivement d’ordre psychologique;
— la société avait donc conscience du danger auquel M. [E] était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le20 mars 2024, la [5] a relevé appel du jugement.
Me [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], a été valablement convoqué à l’audience du 1er avril 2025 par lettre recommandée dont il a signé l’accusé réception.
L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience du 1er avril 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [E] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses autres demandes et de le condamner à lui restituer la somme de 1 989,64 euros au titre du doublement du capital et la somme de 2 000 euros au titre de la provision allouée.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— M. [Y] n’a pas chuté lui-même du toit;
— il n’y a pas eu d’atteinte à son intégrité physique ;
— la lésion psychologique de M. [E] est étrangère au risque sur l’intégrité physique et aux mesures nécessaires pour préserver les salariés ;
— la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie au regard de la lésion propre de M. [E] et non celle d’un tiers ; la société ne pouvait anticiper la réaction de M. [E] du fait de la chute du toit de son collègue.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la [4] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— l’important choc psychologique subi par M. [E] a été reconnu par la Caisse au titre d’un accident du travail ;
— il s’est vu confier une mission qui ne relevait pas de sa compétence ; il n’était équipé d’aucun équipement de sécurité de nature à prévenir une chute de hauteur ;
— la condamnation pénale définitive implique que l’employeur soit considéré comme ayant conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’ayant pas pris les mesures pour l’en préserver ; il importe peu que M. [E] n’ait pas été partie civile à la procédure pénale ;
— il a été exposé à un risque de chute identique ;
— le traumatisme psychologique dont il a été victime a trouvé sa cause dans la conscience prise qu’il aurait pu chuter dans les mêmes conditions que son collègue ;
— en première instance, la Caisse n’a pas contesté la faute inexcusable.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’il en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
Le caractère professionnel de l’accident survenu à M. [E] le 4 octobre 2019, non pas le 5, n’est pas contesté.
Les premiers juges ont parfaitement rappelé que :
— il résulte de la condamnation pénale revêtue de l’autorité de la chose jugée que la société [7] avait nécessairement conscience du danger de chute auquel était exposé M. [I] [C] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;
— l’accident subi par M. [E] a été directement et exclusivement causé par la chute de plusieurs mètres sous ses yeux de son collègue et beau-frère;
— le danger auquel était exposé M. [E] était identique à celui auquel était exposé M. [I] [C] quand bien même les lésions traumatiques du premier sont survenues de manière indirecte et sont exclusivement d’ordre psychologique;
— la société avait donc conscience du danger auquel M. [E] était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au surplus, il est également établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience que la chute d’une grand hauteur d’un collègue peut avoir sur le salarié exposé au même risque que la victime des conséquences traumatisantes importantes et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
Dès lors, il est indifférent que la lésion subie par M. [E] soit purement psychologique; elle n’en est pas moins directement causée par la faute inexcusable de la société [7].
Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La [5] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la [5] aux dépens
Condamne la [5] à payer à M. [B] [E] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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