Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 22/04037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°49
N° RG 22/04037
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4SQ
(Réf 1ère instance : 18/01378)
(1)
M. [C] [L]
C/
Mme [Y] [R]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES DES CAUTIONS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me OUAIRY JALLAIS
— Me CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Angélina HARDY-LOISEL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné par acte d’huissier en date du 16/08/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES DES CAUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 2 juin 2009, la société Banque populaire de l’Ouest a consenti à M. [C] [L] et Mme [Y] [R] :
— Un prêt immobilier n° 08612550 de 90 754 euros au taux de 4,70 % l’an remboursable en 300 mensualités.
— Un prêt immobilier n° 08612551 de 30 000 euros au taux de 4,05 % l’an remboursable en 120 mensualités.
— Un prêt immobilier n° 08612552 de 14 250 euros à taux zéro remboursable en 264 mensualités.
La société CEGC s’est portée caution dans la limite de 135 004 euros.
Suivant lettre recommandée du 22 février 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Suivant quittance subrogative du 13 avril 2018, la société CEGC a payé à la banque la somme de 105 789,24 euros.
Suivant acte d’huissier des 24 et 27 juillet 2018, la société CEGC a assigné les consorts [L]-[R] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Suivant jugement du 25 avril 2022, le tribunal de grande instance de Saint-Malo devenu tribunal judiciaire de Saint Malo a :
— Débouté M. [C] [L] et Mme [Y] [R] de leurs demandes.
— Condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [Y] [R] à payer à la société CEGC la somme de 113 474,72 euros.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 28 juin 2022, M. [C] [L] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 23 décembre 2022, la société CEGC a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 28 septembre 2022, M. [C] [L] demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Prononcé sa condamnation avec Mme [Y] [R] à payer à la société CEGC la somme globale de 113 474,72 euros.
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— Rejeté ses demandes et notamment celles tendant à la condamnation de la société CEGC subrogée dans les droits et actions de la banque à lui payer la somme de 113 474,72 euros à titre de dommages et intérêts.
— Rejeté sa demande tendant à la compensation des créances connexes.
— Rejeté ses demandes tendant au rejet du recours de la société CEGC.
— Rejeté ses des demandes tendant à l’imputation des paiements effectués en priorité sur le principal.
— Rejeté ses demandes tendant au rejet des demandes de la société CEGC au titre des intérêts conventionnels et de l’indemnité de défaillance et à la non-exigibilité des prêts.
— Rejeté sa demande subsidiaire tendant à la réduction de l’indemnité contractuelle de défaillance et à l’octroi des délais de paiement.
— Rejeté sa demande de condamnation de la société CEGC aux frais irrépétibles et aux dépens.
— Prononcé sa condamnation avec Mme [Y] [R] aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Vu les articles 2306, 2305 et 2308 du code civil,
— Dire qu’il est fondé à opposer à la société CEGC subrogée dans les droits de la banque l’ensemble des moyens qu’il pouvait opposer à celle-ci.
— Dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
— Condamner la société CEGC subrogée dans les droits et actions de la banque à lui payer la somme de 113 474,72 euros à titre de dommages et intérêts.
— Ordonner la compensation des créances connexes.
A défaut,
— Dire abusive et nulle la clause de défaut croisé du prêt n° 086112552.
— Dire que le prêt n° 086112552 n’est pas exigible.
— Dire qu’aucune déchéance du terme régulière n’est intervenue au titre des prêts n° 08612550 et n° 08612551.
— Dire que les prêts n° 08612550 et n° 08612551 n’étaient pas exigibles.
— Dire que les débiteurs n’ont pas été avertis par la société CEGC avant paiement à la banque.
— Déchoir la société CEGC de son recours.
— La débouter de ses demandes.
A titre reconventionnel,
Vu les articles L. 311-1 et L. 314-1 du code de la consommation,
— Dire erroné le taux effectif global porté au contrat de prêt, faute d’assurance décès PTIA et arrêt de travail incluse à son calcul.
— Dire déchue de tout droit à intérêt conventionnel au titre des prêts n° 08612550 et n° 08612551 la société CEGC subrogée dans les droits et actions de la banque.
— Dire que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le principal.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 2305, 2290 et 2309 du code civil,
— Dire et juger que le prêt n° 086112552 n’est pas exigible.
— Débouter la société CEGC de ses demandes au titre des sommes réglées à la banque en vertu du prêt n° 086112552.
— Constater l’absence d’historique des mouvements de compte et dire que la société CEGC ne justifie pas du montant de la créance de la banque aux droits de laquelle elle a été subrogée.
— Débouter la société CEGC de ses demandes au titre des intérêts au taux conventionnel et de l’indemnité contractuelle de défaillance.
A titre plus subsidiaire,
— Réduire à l’euro symbolique l’indemnité contractuelle de défaillance.
— Lui octroyer des délais de paiement de vingt-quatre mois avec intérêts au taux légal et imputation des paiements sur le capital.
En toutes hypothèse,
— Débouter la société CEGC de ses demandes.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] [R] de sa demande en garantie.
— Condamner la société CEGC à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 23 décembre 2022, la société CEGC demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 113 474,72 euros et débouté les parties de leurs demandes plus amples.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 105 789,24 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018.
— Débouter M. [C] [L] et Mme [Y] [R] de leurs demandes.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux dépens.
Mme [Y] [R] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [C] [L] soutient que la société CEGC a entendu exercer tout à la fois un recours subrogatoire et un recours personnel de sorte qu’il serait fondé à lui opposer les moyens qu’il aurait pu opposer à la banque.
La société CEGC objecte qu’elle exerce son recours personnel en application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Elle soutient à bon droit que les emprunteurs ne peuvent lui opposer les moyens qu’ils auraient pu opposer à la banque, à savoir une créance de dommages et intérêts en raison d’un manquement au devoir de mise en garde, l’irrégularité de la déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’inexactitude du taux effectif global, ou encore le caractère excessif de la clause pénale.
M. [C] [L], se fondant sur les dispositions de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, conteste la demande en paiement de la caution. Il prétend qu’elle ne justifie pas avoir été poursuivie par la banque avant de payer, ni l’avoir préalablement informé de ce paiement. Il soutient qu’elle doit être déchue de son recours puisqu’il disposait de moyens pour faire déclarer la dette de la banque éteinte.
La société CEGC rappelle que les trois conditions posées par l’article 2308 du code civil sont cumulatives et prétend qu’aucune des conditions n’est remplie.
L’article 2308 du code civil dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Si la société CEGC ne démontre pas avoir averti les débiteurs principaux avant de payer, elle justifie en revanche avoir procédé au paiement après mise en demeure de la banque suivant lettre recommandée du 13 mars 2018. Et il est exact que les moyens soulevés par les emprunteurs étaient relatifs à l’exigibilité de la créance ou à son quantum et non à son extinction.
M. [C] [L] ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2308 du code civil pour faire obstacle à la demande en paiement de la caution.
La société CEGC produit aux débats la quittance subrogative qui lui a été délivrée par la banque. Selon les décomptes produits, dont il n’est pas démontré qu’ils seraient entachés d’une erreur, la somme payée correspond au capital restant dû au titre des trois prêts.
La société CEGC est fondée à réclamer paiement de la somme de 105 789,24 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2018.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Eu égard à la durée de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [C] [L] à payer à la société CEGC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [C] [L], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Malo en ce qu’il a condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [Y] [R] à payer à la société CEGC la somme de 113 474,72 euros.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [C] [L] et Mme [Y] [R] à payer à la société CEGC la somme de 105 789,24 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018.
Confirme le jugement dont appel en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [L] à payer à la société CEGC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [C] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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