Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 24/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 juillet 2024, N° 23/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03415 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYXY
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00282
Tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [C] [Y]
née le 7 mai 1953 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SARL RCP CONSTRUCTIONS
RCS le Havre 483 607 537
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du Havre substitué par Me MOREL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [Y] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Au cours de l’année 2017, Mme [Y] a découvert la présence d’un champignon lignivore sur un lambris mural de sa maison.
Selon devis du 11 janvier 2018, elle a confié à la société Rcp constructions les travaux de traitement des pièces infestées.
Les travaux ont débuté le 4 juin 2018 et la société Rcp constructions a cessé d’intervenir le 12 juin 2018.
En dépit des courriers et mises en demeure qui lui ont été adressés dès le 25 juin 2018 par Mme [Y] puis par son conseil les 3 juillet 2018 et 25 septembre 2018, elle n’est pas réintervenue.
Le traitement fongicide a été mené par la société Sept qui a achevé ses travaux fin octobre 2018.
Le 31 janvier 2019, la société Rcp constructions a adressé à Mme [Y] une facture pour travaux effectués de 9 702,11 euros.
Contestant cette facture et se prévalant de manquement contractuel contre la Sarl Rcp constructions, par acte d’huissier du 10 avril 2019, Mme [Y] l’a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 4 juin 2019, M. [U] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 4 juillet 2022.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2023, Mme [Y] a fait assigner au fond la Sarl Rcp constructions devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— prononcé la résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu le 11 janvier 2018 entre Mme [C] [Y] et la société Rcp constructions,
— condamné la société Rcp constructions à restituer à Mme [C] [Y] la somme de 5 124,73 euros,
— condamné la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 2 780 euros au titre du préjudice locatif,
— condamné la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 83,64 euros au titre des cotisations d’assurance,
— condamné la société Rcp constructions aux entiers dépens,
— admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [S] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration au greffe le 27 septembre 2024, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
La Sarl Rcp constructions a constitué avocat le 29 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2025, Mme [C] [Y], au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2024 en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu le 11 janvier 2018 entre Mme [C] [Y] et la société Rcp constructions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la société Rcp constructions à restituer à Mme [C] [Y] la somme de 5 124,73 euros,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 2 780 euros au titre du préjudice locatif,
— statuant à nouveau, condamner la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 37 500 euros au titre du préjudice locatif,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— statuant à nouveau, condamner la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 83,64 euros au titre des cotisations d’assurance,
— statuant à nouveau, condamner la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 2 248,98 euros au titre des cotisations d’assurance,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la société Rcp constructions aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2024 en ce qu’il a admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2024 en ce qu’il a rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
— en cause d’appel, débouter la société Rcp constructions de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— en cause d’appel, condamner la société Rcp constructions au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle estime que les travaux de traitement mis en 'uvre par la Sarl Rcp constructions étaient insuffisants et incomplets.
Elle reproche à la Sarl Rcp constructions l’absence d’établissement d’une cartographie complète de l’immeuble en vue de le traiter intégralement et d’éradiquer la mérule. Elle précise que la Sarl Rcp constructions ne pouvait pas s’appuyer sur les seules constatations visuelles effectuées par l’entreprise Aedi pour établir ses devis, sans que des investigations étendues à l’ensemble de l’immeuble ne soient réalisées pour identifier les zones à traiter.
Elle retient la responsabilité contractuelle de la Sarl Rcp constructions en raison de travaux prévus au devis mais non exécutés et en raison de mauvaise exécution des prestations mises en 'uvre rendant inefficace l’intervention pour éradiquer la mérule de la maison.
Elle retient également la responsabilité contractuelle de la Sarl Rcp constructions en raison d’un abandon de chantier de cette dernière, celle-ci ne justifiant pas avoir été empêchée d’accéder au chantier.
Elle sollicite la restitution de l’acompte qu’elle a versé au titre du devis de la Sarl Rcp constructions, soit 5 124,73 euros TTC.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a relevé que pour aboutir à un résultat conforme au référentiel Fcba, l’entreprise Sept a repris l’ensemble du traitement mis en 'uvre par la Sarl Rcp constructions, ce dernier n’étant pas suffisant pour éradiquer la mérule de l’immeuble.
Elle rappelle que l’indemnisation versée par la Macif avait pour objectif de réparer les conséquences du dégât des eaux et non d’une inexécution contractuelle de la Sarl Rcp constructions.
Elle sollicite la condamnation de la Sarl Rcp constructions à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle indique qu’à l’origine elle vivait dans sa maison avec son fils, qui souffre de maladies respiratoires. Elle ajoute qu’elle n’a pu regagner son domicile avec son fils qu’en août 2022, après les opérations d’expertise et de reprise, alors que les travaux litigieux ont été entrepris en 2018.
Elle se prévaut d’une perte de loyer de 750 euros par mois entre juillet 2018 et le 1er septembre 2022. Elle précise que pour se reloger, la maison de [Localité 7] étant inhabitable, elle a occupé avec son fils un appartement à [Localité 9] dont elle est la propriétaire, empêchant sa mise en location de ce bien.
Elle prétend également avoir dû supporter la somme de 2 248,98 euros au titre des cotisations d’assurance habitation « résidence principale » pour la maison qu’elle n’occupait pas.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 février 2025, la Sarl Rcp constructions demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Rcp constructions à restituer à Mme [Y] la somme de 5 124,73 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Rcp constructions à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Rcp constructions à payer à Mme [Y] la somme de 2 780 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Rcp constructions à payer à Mme [Y] la somme de 83,64 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Rcp constructions aux dépens et à l’article 700 code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance y compris les frais d’expertise,
— la condamner à payer à la société Rcp constructions la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Elle conteste sa condamnation à restituer à Mme [Y] la somme de 5 124,73 euros au titre de l’acompte versé.
Au visa de l’article 1229 du code civil, elle soutient que les travaux qu’elle a réalisés ont servi aux autres entrepreneurs et notamment à la société Sept qui n’a pas eu à effectuer les travaux de démolition des zones infectées par la mérule.
Elle ajoute que Mme [Y] a été indemnisée par son assureur habitation à hauteur de 31 911,71 euros pour des travaux dans la salle de bains, la chambre et la cage d’escalier, là où elle est intervenue.
Elle s’oppose à toute réparation du préjudice moral subi par Mme [Y] et conteste devoir indemniser Mme [Y] au titre de son préjudice locatif.
Elle fait valoir que Mme [Y] est seule responsable des 4 ans de procédure alors que dès le mois d’octobre 2018, elle pouvait continuer les travaux de rénovation de sa maison. Elle ajoute que Mme [Y] a réintégré son domicile en octobre 2021 et que le changement de domicile du fils de Mme [Y] n’était pas préconisé par un médecin.
Elle conteste devoir indemniser Mme [Y] au titre des cotisations d’assurance dès lors qu’elle se devait d’assurer son logement occupé ou non.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
A titre liminaire la cour relève que les parties ne contestent pas la résiliation du contrat qui a été prononcée par le tribunal aux torts exclusifs de la société Rcp constructions.
1- Sur les restitutions
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte du rapport d’expertise que « les défauts de traitement par la société Rcp Constructions ont fait l’objet de corrections par l’entreprise Sept laquelle, pour des raisons évidentes de garantie, a repris l’ensemble du traitement pour aboutir à un résultat conforme au référentiel FCBA ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Rcp constructions, la société Sept, qui est intervenue après elle, a dû reprendre l’intégralité du chantier.
Les travaux de la société Rcp constructions n’ont pas bénéficié à l’entreprise qui lui a succédé.
La société Rcp constructions soutient que Mme [Y] a été indemnisée par son assurance pour les travaux à effectuer dans la salle de bains, la chambre et la cage d’escalier, pièces dans lesquelles elle est intervenue. Elle indique que si elle devait rembourser l’acompte à Mme [Y], celle-ci bénéficierait d’un enrichissement sans cause avec appauvrissement pour elle-même.
Il résulte de l’article 1303 du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
S’il est constant que la Macif, sur proposition de son expert, a indemnisé son assurée Mme [Y] au titre de l’immobilier pour un traitement fongicide de la salle de bains et de la chambre du rez de chaussée et de la cage d’escalier, avec réfection des embellissements, ces sommes étaient destinées à financer les travaux qui avaient été confiés à la société Rcp constructions. Celle-ci n’ayant pas rempli ses obligations, et étant rappelé que les travaux effectués n’ont eu aucune utilité pour l’entreprise qui lui a succédé, et que Mme [Y] a payés, il n’existe aucun enrichissement sans cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la société Rcp constructions a été condamnée à restituer la somme de 5 124 ,73 euros que Mme [Y] lui avait versée à titre d’acompte.
3- Sur les préjudices
3-1 sur le préjudice moral
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Rcp constructions est intervenue le 4 juin 2018 et qu’elle a cessé d’intervenir le 12 juin 2018 en dépit des courriers et mises en demeure qui lui ont été adressés dès le 25 juin 2018 par Mme [Y] puis par son conseil les 3 juillet 2018 et 25 septembre 2018.
Le traitement fongicide a été mené par la société Sept qui a achevé ses travaux fin octobre 2018.
Il résulte du rapport d’expertise que « suite à l’intervention de l’entreprise Sept en octobre 2018, les travaux ont été effectués conformément aux référentiels FCBA » et que depuis la mérule est éradiquée. L’expert a précisé que les zones concernées par le devis de la société Rcp Constructions n’étaient plus affectées par les champignons après cette intervention.
Suite à la réception de la facture de 9 702,11 euros que lui avait adressée la société Rcp constructions le 31 janvier 2019, suivant l’acte d’huissier du 10 avril 2019, Mme [Y], contestant le principe même de la facture, l’a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 4 juin 2019, M. [U] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 4 juillet 2022.
Afin de permettre à l’expert d’effectuer toutes constatations sur les travaux effectués pour le traitement de l’infestation, les travaux d’embellissement n’ont pas été effectués : les pièces, murs et planchers sont demeurés en l’état.
L’expert a indiqué (p.14 du rapport) qu’il était « normal que la décision de laisser les travaux effectués par les différentes entreprises ait été prise. Si Mme [Y] avait décidé de terminer les aménagements par suite des travaux, j’aurais demandé dans le cadre de l’expertise judiciaire de rendre accessible l’ensemble des travaux effectués par la société Rcp Constructions et Sept afin de pouvoir donner un avis technique. Cette décision de laisser en l’état était la plus sage ».
L’expert n’a donné son accord pour les travaux d’embellissement qu’à l’issue de la réunion du 20 novembre 2020.
Le délai écoulé ne saurait être reproché à Mme [Y] qui a engagé sans retard une procédure en référé après réception d’une facture qu’elle contestait.
Compte tenu d’un délai raisonnable d’un mois pour effectuer les travaux d’embellissement, il convient donc de considérer que l’immeuble est demeuré inhabitable du fait des travaux litigieux de fin juin 2018 à fin décembre 2020 soit durant 30 mois.
Privée de son logement durant 30 mois, elle a subi un préjudice moral : Mme [O] [W] atteste de ce que Mme [Y] est venue vivre chez elle du 11 au 13 juin 2018, qu’elle était désemparée, perturbée, inquiète et dormant peu, puis qu’à partir de septembre 2018, elle est allée habiter dans son appartement libre [Adresse 1] à [Localité 9]. Cependant, Mme [W] ajoute que dans cet appartement l’ambiance était joyeuse et amicale.
L’incidence de la séparation d’avec son fils âgé de 21 ans pendant quelques mois n’est pas justifiée.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le jugement étant infirmé en ce qu’il lui a alloué 500 euros de ce chef.
3-2 sur le préjudice locatif
Mme [Y] justifie qu’au moment de la découverte de la mérule, devait être signé un bail portant sur l’appartement dont elle est propriétaire et dans lequel elle a été contrainte d’emménager avec son fils : elle verse aux débats le projet de bail authentique qui devait prendre effet au 16 novembre 2017 moyennant un loyer annuel de 9 000 euros. Elle justifie par la production du bail authentique du 1er octobre 2015 de ce que l’appartement était auparavant loué par d’autres locataires.
Son préjudice locatif pour la période du de 30 mois, visée ci dessus, s’élève donc à la somme de 22 500 euros sans qu’il y ait lieu de retrancher les sommes versées par la Macif pour le relogement de son fils pour raison de santé en novembre, décembre 2017 et janvier 2018, comme le soutient la société Rcp constructions.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué 2 780 euros de ce chef.
3-3 sur le préjudice matériel : cotisation d’assurance
Mme [Y] sollicite le remboursement de l’ensemble des primes versées pour assurer l’immeuble qu’elle n’occupait pas.
Cependant, dès lors que cet immeuble devait être assuré qu’elle l’occupe ou non, il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré qu’elle devrait être remboursée de 83,64 euros correspondant à 49 jours d’assurance d’un bien dont elle n’a pas pu jouir.
4- Sur les frais du procès
La société Rcp constructions succombant pour l’essentiel, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise et condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rcp constructions sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 2 780 euros au titre du préjudice locatif,
— condamné la société Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 83,64 euros au titre des cotisations d’assurance,
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la Sarl Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la Sarl Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 22 500 euros au titre du préjudice locatif ;
Déboute Mme [C] [Y] de sa demande au titre des cotisations d’assurance ;
Déboute Mme [C] [Y] du surplus de ses demandes ;
Condamne la Sarl Rcp constructions aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la Sarl Rcp constructions à payer à Mme [C] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl Rcp constructions de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,
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