Infirmation partielle 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 15 nov. 2022, n° 21/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 2 juin 2021, N° 20/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal et ayant son siège social :, La SAS API RESTAURATION c/ SAS API |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 NOVEMBRE 2022
PF/CO***
— ----------------------
N° RG 21/00705 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C5BV
— ----------------------
[F] [O]
C/
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 134 / 2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quinze novembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[F] [O]
née le 22 novembre 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine LAFFORGUE, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 02 juin 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00079
d’une part,
ET :
La SAS API RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Roberto ILLAN, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX substituant à l’audience Me Jean-François CORMONT, avocat inscrit au barreau de LILLE
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 octobre 2022 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Jean-Yves SEGONNES, conseillers, assistés de Chrystelle BORIN, greffière présente lors des débats, et Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière présente lors de la mise à disposition, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [O] a été recrutée par la société API Restauration qui exerçait son activité sur le site des Soeurs de la Providence de [Localité 4], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2017 en qualité de cuisinière niveau 4, au salaire mensuel brut de 1 533,38 euros sur treize mois.
La convention collective applicable était celle de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
Le 31 janvier 2018, la salariée a été victime d’un accident du travail alors qu’elle portait puis déposait une marmite.
Le jour même, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour lombalgies.
Le 24 septembre 2018, la salariée a été déclarée par le médecin du travail : 'inapte à son poste de cuisinière pour le couvent de [Localité 4]. Apte à un poste sans port de charges de plus de 8 kg environ, avec plan de travail et espaces de rangement plus adaptés à la taille de la salariée'.
Les délégués du personnel ont été consultés le 17 octobre 2018.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable le 7 novembre 2018 avant d’être licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 12 novembre 2018 ainsi formulé :
' Vous avez été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 19/01/2017.
Vous avez été en arrêt de travail suite à un accident du travail depuis le 31/01/2018 et une visite de reprise a été organisée auprès de la médecine du travail.
A l’issue de la visite qui a eu lieu le 16/04/2018, le docteur [I] a rédigé les conclusions suivantes : 'reprise possible à plein temps même si le temps partiel thérapeutique serait préférable. Envisager dès qu’il se présentera un poste à moindre contraintes ergonomiques'.
Vous avez été revue le 24/09/2018 par le médecin du travail lequel a confirmé votre inaptitude à votre poste de travail selon les termes suivants : 'inapte à son poste de cuisinière pour le couvent de la Providence de [Localité 4]. Apte à un poste sans port de charges de plus de 8 kg environ, avec plan de travail et espaces de rangement plus adaptés à la taille de la salariée'.
Nous avons engagé des recherches de reclassement au sein de notre groupe en vue de vous trouver un poste compatible avec votre profil et conforme aux préconisations émises par le médecin du travail tant au sein de notre société que dans les autres entités du groupe.
Nous avons étudié la possibilité d’aménager votre poste.
Nous avons recensé les emplois disponibles dans l’entreprise.
Nous avons échangé avec le médecin du travail qui a conclu qu’aucun aménagement de poste n’était envisageable et que les postes disponibles n’étaient pas compatibles avec les restrictions émises.
Nous vous avons fait des propositions de postes adaptées et disponibles.
Les délégués du personnel ont été informés au cours de la réunion mensuelle qui a eu lieu le 17/10/2018 sur le projet de reclassement envisagé à votre égard.
Nous ne disposons pas d’autres postes disponibles et compatibles avec les prescriptions médicales.
C’est dans ce contexte que nous vous avons convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/10/2018 à un entretien préalable pour le 7/11/2018 à votre licenciement envisagé.
Entre-temps, nous avons repris le versement de votre rémunération le 25/11/2018 à échéance de paie habituelle.
Lors de cet entretien, qui a eu lieu le 7/11/2018, où vous êtes venue seule nous avons partagé votre déception de ne pas avoir trouvé de poste ni d’adaptation de poste susceptible de vous convenir qui aurait permis d’envisager un reclassement compatible avec les recommandations du médecin du travail.
En conséquence, dans les circonstances évoquées ci-avant, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement (…)'
Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch, section Commerce, en contestation de son licenciement.
Après radiation de l’affaire, celle-ci a été réinscrite au rôle et plaidée à l’audience de jugement du 14 avril 2021.
Par jugement du 2 juin 2021, auquel le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes a condamné la société API Restauration à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée du surplus de ses demandes et a condamné la société API Restauration aux dépens
Par déclaration du 6 juillet 2021, Mme [O] a régulièrement interjeté appel du jugement en désignant la société API Restauration en qualité de partie intimée, en indiquant que l’appel était partiel et portait sur les dispositions du jugement qui l’avaient déboutée de ses demandes relatives aux compléments de salaires pendant les arrêts de travail, au paiement de l’indemnité de préavis et au prononcé du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de Mme [O] appelante principale et intimée sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la Cour le 16 mai 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, Mme [O] demande à la Cour de déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé et :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives :
* aux compléments de salaire dus par l’employeur pendant les arrêts de travail,
* au paiement de l’indemnité de préavis,
* au licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement,
Statuant à nouveau,
— condamner la société API Restauration à lui payer la somme de 891,08 € bruts à titre de compléments de salaire pendant les arrêts de travail,
— condamner la société API Restauration à lui payer la somme de 1.690,93 € bruts à titre d’indemnité de préavis, outre une indemnité de congés payés sur préavis égale à 169,09 € bruts,
— juger que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société API Restauration à lui payer la somme de 1.690,93 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société API Restauration à lui remettre le dernier bulletin de salaire rectifié et les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du jugement à intervenir,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la société API Restauration à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que :
— les bulletins de paie du mois de février à novembre 2018 portent la mention 'net à garantir’ mentionnée en négatif sans aucune explication,
— le calcul de sommes dues est donc erroné et de fait, la salariée n’a pas perçu la totalité des indemnités journalières auxquelles elle avait droit,
— son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car :
* l’obligation de reclassement n’a pas été respectée. Les propositions de poste sont imprécises,
* aux termes des articles L.1226-2 et 10 du code du travail, la consultation des délégués du personnel devait précéder les propositions de poste qui lui ont été adressées le 16 octobre 2018 et non lui succéder. Or, celle-ci a eu lieu le17 octobre,
— l’article 13 de la convention collective applicable qui fixe l’indemnité compensatrice de préavis, pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à deux ans, à un mois de salaire doit s’appliquer.
II. Moyens et prétentions de la société API Restauration, intimée sur appel principal et appelante incidente
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la Cour le 14 juin 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, la société API Restauration demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi ainsi qu’à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de :
— condamner Madame [O] à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée au titre de la première instance,
— condamner Madame [O] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, à l’exception d’une somme de 53,62 € au titre du rappel de maintien de salaire pour les périodes d’absence pour maladie ou accident du travail,
— débouter Madame [O] de sa demande d’astreinte et à tout le moins fixer un délai de 15 jours dont le point de départ suivra le jour où la décision sera devenue définitive,
— débouter Madame [O] du surplus de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société API Restauration fait valoir que :
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
— elle conteste toute exécution déloyale du contrat de travail. Si la salariée a connu des difficultés financières du fait de l’accomplissement tardif des formalités de déclaration de l’accident du travail du 31 janvier 2018, déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie plus de 48 h après, soit le 16 février, c’est en raison de la déclaration tardive du sinistre par la salariée elle-même,
— le réglement intérieur prévoit que l’employeur doit être informé immédiatement de tout accident du travail par le salarié ce qu’elle n’a pas fait,
Sur le maintien du salaire :
— elle a assuré le maintien du salaire brut, déduction faite des indemnités journalières reconstituées en brut, durant ses absences conformément aux articles 25 et 26 de la convention collective applicable,
— elle ne pratique pas la subrogation et les indemnités journalières sont versées directement au salarié à charge pour lui d’en informer son employeur. Il existe par conséquent un décalage entre le maintien opéré par l’employeur et les indemnités journalières effectivement perçues. De plus, la salariée n’a pas appliqué à ses calculs le délai de carence en cas d’arrêt maladie,
— à tout le moins, elle est redevable d’une somme restant due à ce titre de 53,62€ suivant le calcul produit non contesté,
Sur le licenciement :
— sur la consultation des délégués du personnel : celle-ci ne doit pas avoir lieu nécessairement dès la première proposition de reclassement. Ils ont été consultés le 17 octobre 2018 et ont confirmé leur accord quant aux difficultés de reclassement
— sur l’obligation de reclassement :
— elle a consulté l’ensemble des directeurs de région de la société API et des sociétés composant l’UES
— l’ensemble des postes en cuisine nécessite un port de charge même faible. Aucun aménagement n’était envisageable
— elle a procédé à une recherche loyale de reclassement et produit le registre du personnel pour la période concernée ainsi que l’organigramme de la société
— la nature du poste, la durée du travail, la nature et le lieu de l’établissement étaient renseignés dans le courrier adressé à la salariée. Cette dernière n’a formulé aucune demande de précision complémentaire
— la salariée ne démontre pas le préjudice subi. Les pièces versées concernent sa situation personnelle en 2021 mais aucune pièce n’est produite pour connaître sa situation en 2019.
MOTIVATION
Sur le licenciement
L’article L.1226-2 dispose que : 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4226-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel'.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Jusqu’au 31 décembre 2019, les entreprises pouvaient encore disposer de délégués du personnel, auquel cas c’est cette instance qui devait être consultée tel qu’en l’espèce.
La consultation doit être en tout état de cause intervenir avant le début de la procédure de licenciement et la consultation doit précéder la formulation des propositions de reclassement.
En l’espèce, les propositions de reclassement ont été proposées à la salariée par lettre du 16 octobre 2018 avec avis de réception, alors qu’il appartenait à l’employeur, dès lors qu’il avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude du fait de l’avis d’inaptitude rendu le 24 septembre 2018 par le médecin du travail, de respecter l’obligation légale de consultation des délégués du personnel avant de faire connaître ses propositions de reclassement à la salariée.
Or, il ressort de la lettre même de licenciement que les délégués du personnel ont été informés et ont donné un avis favorable à la poursuite de la procédure de licenciement le 17 octobre 2019 soit postérieurement aux offres de reclassement de la salariée.
En conséquence, le non respect de cette exigence rend le licenciement illicite et entraîne la sanction civile édictée par l’article L.1226-15 du code du travail sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen tenant au respect de l’obligation de reclassement.
Le non respect de la consultation des délégués du personnel ne constitue pas une irrégularité de procédure mais rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l’indemnité compensatrice de préavis.
En application de l’article 13 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, le préavis pour les employés dont l’ancienneté est inférieure à deux ans est égal à un mois de salaire.
En l’espèce, cette disposition est applicable à la salariée qui bénéficie d’une ancienneté de 22 mois pour avoir été embauchée le 19 janvier 2017 et licenciée le 12 novembre 2018.
La cour infirme le jugement entrepris de ce chef, constate que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à payer à Mme [O] la somme de 1690,93 € brut au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 169,09 € brut au titre des congés payés sur préavis ainsi que la celle de 1690,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les compléments de salaires
C’est par des motifs justes et pertinents, que la cour s’approprie, que les premiers juges ont débouté Mme [O] de sa demande en retenant que la société API Restauration a assuré le maintien du salaire brut déduction faite des indemnités journalières, reconstituées en brut, car perçues directement par la salariée.
Néanmoins, aux termes des calculs produits et non contestés, il apparaît qu’un montant de 53,62 € reste dû à Mme [O] à ce titre.
La cour infirme le jugement entrepris, condamne la société API Restauration à payer à Mme [O] la somme de 53,62 € et déboute la salariée du surplus de sa demande.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
C’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de bonne foi dans la mesure où il ressort des pièces et notamment de l’article 18 du règlement intérieur de la société que la salariée devait informer 'immédiatement’ son employeur de l’accident pour que celui-ci procède à la déclaration de sinistre dans les 48 heures.
Or, il résulte des termes du questionnaire adressé à la caisse d’assurance maladie et renseigné par la salariée qu’elle 'lui a précisé après'. La caisse d’assurance maladie ne l’a ainsi enregistré que le 16 février, soit au-delà du délai prévu.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif sans, toutefois, que l’astreinte, qui n’apparaît pas nécessaire, soit prononcée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société API Restauration, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 2 juin 2021 en qu’il a condamné la société API Restauration à payer à Mme [F] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [O] de sa demande en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes en indemnité de licenciement, en indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
— débouté Mme [F] [O] de sa demande en complément des indemnités journalières,
— condamné la société API Restauration à la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [F] [O] notifié le 12 novembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [F] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la société API Restauration à payer à Mme [F] [O] les sommes de :
— 1690,93 € brut au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 169,09 € brut au titre des congés payés sur préavis
— 1690,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement
CONDAMNE la société API Restauration à payer à Mme [F] [O] la somme de 53,62 € au titre de la somme restant due relative au complément des indemnités journalières et déboute la salariée du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la société API Restauration à remettre à Mme [F] [O] son dernier bulletin de salaire et l’attestation pôle emploi rectifiés ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société API Restauration à payer à Mme [F] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNE la société API Restauration aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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