Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 12 nov. 2024, n° 23/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE [Localité 3]
[K] [D]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°345/2024
N° RG 23/02511 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4DO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [J] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [K] [D] a déclaré le 10 mars 2020 une lombosciatique L5G par hernie discale L4-L5 prise en charge par décision du 8 septembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 4]. M. [D] a été déclaré consolidé le 2 octobre 2020.
Le 27 avril 2021, un certificat médical de rechute a été établi pour des 'douleurs lombaires – patient opéré hernie discale en 2020'.
Cette demande de prise en charge de rechute a été rejetée par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] du 2 juin 2021.
M. [D] a sollicité une expertise dans le cadre des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, et le docteur [G] a conclu à ce qu’il n’existait pas au 27 avril 2021 des symptômes traduisant une aggravation de l’état de M. [D] dû à la maladie professionnelle initiale, relevant l’existence d’une pathologie nouvelle.
Par décision du 10 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] a maintenu sa décision de rejet de prise en charge de la rechute.
M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 16 mars 2022, a confirmé la décision de la caisse.
M. [D] a formé le 24 mars 2022 un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux qui a ordonné une expertise médicale par jugement avant dire droit du 13 décembre 2022.
L’expert désigné, le docteur [W], a considéré que la pathologie survenue le 27 avril 2021 était une rechute de la maladie professionnelle du 10 mars 2020.
Par jugement du 19 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— dit que la pathologie de M. [D] constatée par certificat médical du 27 avril 2021, est une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 10 mars 2020,
— ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [D] constatée par certificat médical du 27 avril 2021,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens,
— rejeté toute autre demande.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 octobre 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie demande la Cour de :
— infirmer en tous points le jugement entrepris ordonnant la prise en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 27 avril 2021 de M. [D],
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes dont celle tendant à la condamnation de la caisse à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert afin de statuer sur l’imputabilité des lésions du 27 avril 2021 à la maladie professionnelle
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que le tribunal ne pouvait pas ordonner la prise en charge de cette rechute compte tenu de l’avis clair et précis de l’expert qu’elle avait initialement diligenté, le docteur [G], qui s’impose à la caisse et à l’assuré en application de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, soulignant qu’elle n’était pas à l’origine de la demande d’expertise judiciaire. Elle critique l’expertise judiciaire, le docteur [W], en ce qu’il a retenu l’existence d’une rechute, alors que la maladie professionnelle initiale concernait les vertèbres L4-L5 mais que la rechute avait trait aux vertèbres L5-S1, ce qui explique que le premier expert ait considéré qu’il s’agissait d’une pathologie nouvelle.
M. [D] demande à la Cour, après avoir renoncé au moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de l’appel, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter le recours de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à compter du 1er avril 2022 avec les intérêts au taux légal majorés à compter de cette date,
— rejeter la demande de nouvelle expertise,
— dire que l’appel de la caisse est abusif et dilatoire,
— dire que la caisse aura l’obligation de s’exécuter sous délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à lui payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu des désagréments occasionnés en raison de l’action abusive et dilatoire,
— condamner la caisse à lui rembourser les frais postaux, soit 30 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
M. [D] demande à la cour d’écarter l’avis du docteur [G] et de retenir celui de l’expert judiciaire, qui seul l’a examiné, qui confirme que la lésion constatée lors de la rechute avait trait aux vertèbres L4-L5.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
Il résulte des dispositions des articles L. 443-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que l’existence d’une rechute peut être reconnue si est constatée une aggravation des lésions intervenue après consolidation et si cette aggravation est exclusivement liée à l’accident du travail initial.
En l’espèce, le docteur [G], médecin expert initialement désigné par la caisse, a considéré que la pathologie déclarée par M. [D] le 27 avril 2021, à savoir des douleurs lombaires après opération d’une hernie discale, était située au niveau des vertèbres L5-S1 et non des vertèbres L4-L5 comme lors de la maladie professionnelle initialement prise en charge.
Si l’intégralité de son rapport n’est pas produit aux débats, cet expert en est arrivé aux mêmes conclusions que le médecin-conseil, qui, dans un argumentaire produit aux débats devant la Cour (pièce 12), a relevé que si la maladie professionnelle concernait une hernie discale L4-L5, 'on est en présence’dans le cadre de la rechute 'd’une hernie discale d’un niveau différent qui est L5-S1 mentionnée sur le certificat de prolongation du 14 mai 2021 établi par le docteur [R]'.
Cependant, l’expert judiciaire, le docteur [W], a indiqué que dans le compte-rendu d’IRM du 6 septembre 2021, postérieur à ce certificat médical, d’ailleurs produit aux débats, mais dont il n’est pas établi que le précédent expert ait eu connaissance, 'on parle de discopathie L4-L5, de saillie postéro-latérale gauche L4-L5, mais il n’est pas fait mention d’une hernie discale L5-S1. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’agisse d’un disque nouveau et il s’agit du même disque', ce qui le conduit à conclure que dans le cas de M. [D], 'il s’agit d’une récidive lombaire mise en évidence sur une 2ème IRM d’un fragment discal toujours du côté gauche L4-L5'.
La Cour considère donc qu’il convient de retenir l’avis du docteur [W] dont il résulte que la rechute de la maladie professionnelle initiale est objectivée par cette IRM.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune circonstance n’impose de donner un délai à la caisse primaire d’assurance maladie pour honorer sa dette résultant du présent arrêt.
Il y aura lieu de prévoir une condamnation au versement d’intérêts légaux sur les sommes dues par la caisse à compter de la date à laquelle elles ont été judiciairement réclamées, soit le 24 mars 2022, s’agissant des sommes dues jusqu’à cette date, et à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles pour les sommes éventuellement dues postérieurement.
L’intérêt légal sera majoré après l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu exécutoire en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Les conditions de l’article 1343-2 du Code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [D] dans les conditions de ce texte.
Compte tenu de la contrariété de point de vue des experts, la décision de refus de prise en charge opposée par la caisse n’apparaît en rien abusive, laquelle n’est que la conséquence de l’avis du médecin-conseil et du premier expert, ce qui imposait qu’elle prenne initialement cette décision. L’appel de la caisse n’apparaît pas plus abusif. Il n’y a pas lieu de considérer que celle-ci aurait commis une faute, de sorte que la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] sera rejetée.
La solution donnée au litige commande de condamner cependant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à payer à M. [D] la somme de 30 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts légaux courront à compter du 24 mars 2022 sur les sommes dues par la caisse jusqu’à cette date, et à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles pour les sommes éventuellement dues postérieurement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit que l’intérêt légal sera majoré après l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu exécutoire en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;
Déboute M. [D] de ses autres demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à payer à M. [K] [D] la somme de 30 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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