Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 mai 2026, n° 23/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Puy, 9 octobre 2023, N° 51-21-000016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 mai 2026
N° RG 23/01716 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCVG
— ALF-
[J] [H] / [X] [Z]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 09 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 51-21-000016
Arrêt rendu le MARDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Maître Yann LEMASSON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée de Maître Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [X] [Z] est propriétaire d’un centre équestre situé au lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 2] (43) sur un total de 6ha 28a 33ca.
Le 1er septembre 2020, Mesdames [J] [H] et [X] [Z] ont conclu un contrat prévoyant les modalités de transmission de l’exploitation d’une partie du centre, outre la vente de matériel et d’équidés.
Par courrier du 6 novembre 2020, remis en mains propres, Madame [X] [Z] a fait savoir à Madame [H] qu’elle entendait mettre fin à leurs relations contractuelles en raison du non-respect des conditions initialement convenues entre elles.
Par exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2020, Madame [X] [Z] a saisi le Juge des référés près le Tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay, qui par ordonnance du 15 mars 2021 l’a renvoyée à mieux se pourvoir.
Par requête, reçue le 15 septembre 2021, Madame [X] [Z] a sollicité la convocation de Madame [J] [H] devant le Tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay afin qu’il soit statué sur la nature du contrat, sur la licéité de l’occupation des lieux par celle-ci et sur le litige relatif à la vente d’un cheval prénommé REWA.
Suivant jugement n°RG-21/16 rendu le 09 octobre 2023, le Tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay a :
— Dit que l’acte sous seing privé signé le 1er septembre 2020 entre Madame [X] [Z] et Madame [J] [H] est caduc au-delà du 30 octobre 2020, les conditions suspensives prévues à l’acte n’ayant pas été accomplies,
— Constaté que Madame [J] [H] est occupante sans droit ni titre du Centre équestre à compter du 6 novembre 2020,
— Ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
— Condamné Madame [J] [H] à payer à Madame [X] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant de 1.670 € HT par mois à compter du 6 novembre 2020 et jusqu’à libération des lieux, les sommes déjà versées par elle à compter de cette date et pour ce montant mensuel étant requalifiées en indemnités d’occupation et déduites des sommes dues,
— Dit que le contrat du 1er septembre 2020 incluait la vente du cheval REWA,
— Condamné Madame [J] [H] à verser à Madame [X] [Z] la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020,
— Condamné Madame [J] [H] à verser à Madame [X] [Z] la somme de 2.500 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Mis les dépens de l’instance la charge de Madame [J] [H],
— Condamné Madame [J] [H] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Tribunal a considéré que le contrat conclu le 1er septembre 2020 contenait diverses conditions suspensives qui, n’ayant pas été remplies, l’ont rendu caduc. Le Tribunal a aussi considéré que le contrat portait sur la vente du cheval REWA, celui-ci appartenant bien à Madame [Z].
Par déclaration transmise par voie postale le 3 novembre 2023, le Conseil de Madame [J] [H] a interjeté appel de l’intégralité du jugement susmentionné.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 mars 2026, Madame [J] [H] a demandé à la Cour, au visa des articles L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime et 1359 du Code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du PUY-EN-VELAY, référencé RG N°51-21-000016, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer que Madame [J] [H] est titulaire d’un bail à ferme ayant pris effet à compter du 1er septembre 2020 portant sur les installations équestres et superficies en nature de prés, objet de la convention du 1er septembre 2020, d’une contenance globale d'1ha 79a 33ca,
— Condamner Madame [X] [Z] ainsi que tous occupants de son chef à libérer les lieux loués et à les lui restituer, en état fonctionnel, et ce sous astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard courant à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— L’exonérer du règlement des fermages jusqu’à la date de sa réintégration et jouissance effective des lieux,
— Condamner Madame [X] [Z] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis,
— Ordonner une mesure d’expertise à confier à tel expert agricole et foncier qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
*Se rendre sur les lieux après avoir dûment convoqué les parties,
*Solliciter de leur part la communication de toutes pièces utiles à sa mission,
*Déterminer précisément la nature et l’étendue des préjudices subis par Madame [J] [H] en raison de sa libération des propriétés de Madame [X] [Z] en exécution du jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY revendiquée par Madame [X] [Z],
*Donner son avis et estimer le montant de la ou des indemnités permettant de réparer les préjudices qui auraient été constatés,
— Sursoir à statuer sur la réparation des préjudices subis par Madame [J] [H] dans l’attente du dépôt de son rapport d’expertise par l’expert judiciaire,
— Condamner Madame [X] [Z], propriétaire du cheval REWA DES GARAYS, à procéder à sa reprise et à la restitution de son prix et ce sous astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard courant à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner Madame [X] [Z] à payer et porter au profit de Madame [J] [H] une somme de 320 € par mois, à titre de dommages et intérêts, courant à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à la date de la reprise effective du cheval REWA DES GARAYS en réparation des frais d’hébergement, entretien, nourriture, soins, relatifs à la pension de l’animal assurée par Madame [J] [H],
— En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Madame [X] [Z],
— Condamner Madame [X] [Z] à payer et porter au profit de Madame [J] [H] une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [X] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 10 décembre 2025, Madame [X] [Z] a demandé de :
au visa des articles L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, 1359 et 1583 du code civil, 12 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [J] [H] de l’intégralité de ses demandes, comme étant infondées,
— Confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du PUY-EN-VELAY référencé RG N°51-21-000016, sauf concernant les dommages et intérêts qui lui ont été accordés,
Statuant à nouveau,
— Condamner Madame [D] [H] à verser à Madame [X] [Z] la somme de 50.000 € au titre de son préjudice économique,
Subsidiairement, si la Cour l’estimait nécessaire,
— Nommer tel expert qu’il plaira afin de se rendre sur les lieux avec mission habituelle pour évaluer les travaux nécessaires à la réparation des désordres sur les bâtiments et les surfaces agricoles,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [J] [H] à lui verser les sommes de 20.000 € au titre de son préjudice moral, 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajouteront à la condamnation prononcée en première instance, outre les entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions à leurs dernières conclusions écrites.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 16 mars 2026 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la qualification de la convention signée le 1er septembre 2020
Madame [J] [H] et Madame [X] [Z] ont par acte sous seing privé signé le 1er septembre 2020 conclu un contrat intitulé « Location centre Equestre de [Localité 2] ».
Ledit contrat précise : « il a été conclu par les présentes UN CONTRAT DE LOCATION PROVISOIRE dans l’attente de la constitution de la société de Melle [H] Les Portes DELT, ET la rédaction d’un bail à ferme sur très petite surface ». Il est aussi précisé que le contrat est valable du 1er au 30 septembre 2020 et est renouvelable une fois si les formalités administratives n’ont pu être établies à temps.
Madame [H] sollicite la qualification dudit contrat en bail à ferme considérant que les conditions du code rural étaient réunies dès le 1er septembre 2020 et que les parties ne pouvaient y déroger s’agissant de dispositions d’ordre public. Elle conteste en outre tout motif de résiliation du bail rural. Madame [Z] sollicite que ce contrat soit qualifié d’acte préparatoire à un bail à ferme qui n’a pu finalement être conclu, de sorte qu’il est caduc. A défaut, elle soutient que le bail à ferme doit être résilié, du fait du non-respect du contrôle des structures et des dégradations.
L’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public. »
Au surplus, conformément à l’article L331-6 du même code, tout candidat, personne physique ou morale, à l’exploitation de parcelles agricoles, que ce soit par achat, bail, donation ou autre, doit au préalable obtenir une autorisation d’exploiter, dès lors que l’opération entre dans le champ d’application, vaste, de l’article L. 331-2 du code rural.
Il est admis de manière constante qu’un preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail que s’il remplit les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d’une reprise. Notamment, le preneur doit justifier qu’il est en règle avec le contrôle des structures. De la même manière, le bénéficiaire d’une reprise de bail doit satisfaire aux règles du contrôle des structures (Civ. 3e, 18 mai 2005, n°04-11.394). Le juge ne peut constater le renouvellement ou accorder un droit de reprise d’un bail à ferme si le preneur ne respecte pas les règles relatives au contrôle des structures. Ainsi, par analogie, et contrairement à ce que soutient Madame [H], pour que soit reconnu l’existence d’un bail à ferme, la Cour doit vérifier non seulement que les conditions de l’article L411-1 sont réunies mais aussi que le preneur est en règle avec le contrôle des structures, dès lors que l’obligation faite au preneur d’obtenir une autorisation s’apprécie au jour de la conclusion du bail (Cass., 3e Civ., 5 avril 2006, n°05-16.511).
En l’espèce, le contrat signé entre les parties le 1er septembre 2020 semble réunir l’ensemble des conditions susvisées de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu’il s’agit d’une mise à disposition de terres et de bâtiments (bâtiment agricole et paddocks) moyennant le versement d’une somme mensuelle de 1.670 € HT, pour y exercer une activité de centre équestre, activité définie comme agricole au sens de l’article L311-1 du même code.
Cependant, Madame [H] si elle entend voir écarter ce moyen n’apporte aucun élément relatif au contrôle des structures. Ainsi, elle ne justifie ni d’une autorisation d’exploiter ou d’une demande en ce sens, ni qu’elle est exonérée d’une telle autorisation.
En ce sens, la Cour ne peut reconnaître à son profit l’existence d’un bail à ferme, et ce sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les éventuels manquements de Madame [H] susceptible d’entraîner la résiliation du contrat.
A défaut de pouvoir qualifier le contrat conclu le 1er septembre 2020 entre les parties de bail à ferme, il y a lieu de faire application des dispositions du code civil relatives aux contrats.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties était qualifié par celles-ci de provisoire et conclu pour une durée d’un mois, renouvelable une fois, soit au maximum jusqu’au 31 octobre 2020. Il était manifestement conclu pour que Madame [H] puisse effectuer les démarches nécessaires à la constitution de sa société et pour que les parties puissent établir un bail à ferme.
Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal en première instance, la société de Madame [H], « les Portes DELT » n’a été immatriculée que le 14 décembre 2020 après dépôt des statuts datés du 22 octobre 2020, les numéros de SIREN et SIRET ont été attribués le 23 novembre 2020 et l’inscription à la Mutualité sociale agricole n’a été réceptionnée que le 28 janvier 2021. Il en résulte qu’au 30 octobre 2020 plusieurs formalités administratives nécessaires notamment à la constitution de la société de Madame [H] n’avaient pas été réalisées par celle-ci.
Il se déduit de la rédaction du contrat que la volonté des parties était à l’issue de la réalisation des diverses formalités administratives de conclure un bail à ferme. Or, le 04 novembre 2020, Madame [Z] a proposé à Madame [H] la signature d’un bail à ferme, ce que celle-ci a refusé par mail du 5 novembre.
Le motif de ce refus invoqué par Madame [H] est difficilement compréhensible. En effet, si Madame [H] soutient que ce projet de contrat n’était pas conforme aux prévisions essentielles envisagées entre les parties, notamment en ce qui concerne son titulaire mais également la chose louée, force est de constater en premier lieu, par comparaison entre le contrat initial et le bail à ferme proposé par Madame [Z], que les deux portent sur les mêmes biens. En second lieu, si le preneur était toujours Madame [H], il y a lieu de noter que sa société n’était alors pas encore immatriculée, de sorte qu’il n’était pas possible de la mentionner en tant que preneur. En tout état de cause, le projet de bail prévoyait une possibilité de mise à disposition de ladite société. En réalité, la seule différence porte sur la durée du bail, prévue pour 9 ans conformément aux dispositions du code rural, alors qu’il était fait mention d’une durée jusqu’au 31 août 2025 au maximum dans le contrat initial. Ce refus est d’autant plus étonnant qu’aujourd’hui Madame [H] soutient avoir bénéficié d’un bail à ferme dès le départ, de sorte qu’il ne s’agissait, si l’on suit son raisonnement, que d’une régularisation dudit acte. En conséquence, ce refus ne saurait être considéré comme légitime.
Il s’en suit que Madame [H] ayant refusé de signer le bail à ferme, le contrat initial signé entre les parties est devenu caduc, de sorte que celle-ci s’est trouvée occupante sans droit ni titre à compter du 6 novembre 2020, date à laquelle Madame [Z] a dénoncé la convention.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il considère l’acte sous seing privé signé le 1er septembre 2020 caduc, constate que Madame [J] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 6 novembre 2020 et ordonne son expulsion, ainsi que sa condamnation à une indemnité d’occupation pour la période du 6 novembre jusqu’à la libération des lieux, intervenue en application de l’exécution provisoire assortissant le jugement de première instance.
La demande d’expertise de Madame [H] pour apprécier les préjudices liés à la libération des lieux apparaît dès lors sans objet.
2°) Sur la vente du cheval REWA
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, rappel étant fait que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 € doit être prouvé par écrit.
En l’espèce, au terme de la convention signé le 1er septembre 2020, il est indiqué que Madame [Z] reconnaît avoir vendu une cavalerie et du matériel pour la somme de 21.400 € TTC dont 3.600 € de TVA. Aucun détail n’est donné quant à la composition de la cavalerie vendue.
Deux devis datés du 24 juillet 2020 sont produits aux débats correspondant à la vente des chevaux. Si l’un des deux devis porte une mention manuscrite « + REWA 2.500 € TTC », non seulement ce devis n’est pas signé par Madame [H], mais la somme totale (comprenant le coût du cheval REWA) ne correspond pas à celle visée par le contrat du 1er septembre 2020. Aussi, ce devis ne saurait valoir commencement de preuve par écrit de la vente du cheval REWA. S’agissant du second devis, celui-ci ne fait aucunement mention du cheval REWA.
Enfin, la seule facture éditée par Madame [Z] ne fait pas non plus mention du cheval REWA.
En conséquence, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal en première instance, Madame [Z] échoue à apporter la preuve de la vente du cheval REWA à Madame [H]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne Madame [H] à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre de la vente du cheval REWA DES GARAYS.
Celle-ci devra donc restituer la somme de 3.000 € et récupèrera à ses frais le cheval, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
En réparation, Madame [H] sollicite la somme de 320 € par mois du 1er septembre 2020 jusqu’à la reprise effective de l’animal afin de couvrir ses frais de pension. Si elle produit divers documents décrivant les différentes prestations possibles pour l’hébergement d’un cheval en pension, non seulement aucun élément n’est fourni quant aux caractéristiques spécifiques de ce cheval mais encore aucun élément ne permet de déterminer dans quelles conditions il a été hébergé. En outre, Madame [H] a tout à fait pu profiter du cheval pour son centre équestre. Faute de pouvoir établir le montant de son préjudice, sa demande sera rejetée.
3°) Sur le préjudice économique de Madame [Z]
Madame [Z] fait valoir que Madame [H] lui a fait perdre la possibilité de trouver un fermier avec lequel elle aurait pu mener à terme son projet, ce à quoi l’appelante répond qu’elle s’est acquittée des indemnités d’occupation pendant toute la durée de celle-ci, de sorte que Madame [Z] n’a subi aucune perte. Madame [Z] soutient que Madame [H] n’a cessé de lui nuire par diverses pressions, intimidations, procédures pénales’ Elle fait valoir que Madame [H] s’est comportée en propriétaire des lieux, a établi de faux documents, la surveillait ou la faisait surveiller, l’accusait de divers maux et tentait de la discréditer. Elle soutient que tous ces procédés l’ont empêché de travailler et ont porté atteinte à sa santé. Elle soutient ne plus être en mesure de réaliser le chiffre d’affaires qui était celui de son centre avant l’arrivée de Madame [H]. Elle ajoute que des réparations sont nécessaires pour remettre en état les infrastructures du centre équestre.
En l’espèce, il est patent que l’objectif de Madame [Z] de voir reprendre son exploitation par un tiers n’a pas été atteint, du fait de l’absence de conclusion d’un bail à ferme avec Madame [H]. Toutefois, d’une part, elle ne pourrait prétendre tout au plus qu’à des dommages et intérêts pour perte de chance, ce qu’elle ne demande pas. D’autre part, il est établi que Madame [H] a versé l’intégralité des indemnités d’occupation sur la période pendant laquelle elle s’est trouvée sur la propriété de Madame [Z], de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir d’une perte de gains sur cette période.
Par ailleurs, si les éléments versés aux débats, notamment les multiples attestations de part et d’autre, permettent d’attester d’une véritable dégradation des relations entre les deux parties, impliquant par ailleurs des tiers dans leur conflit, ces éléments ne permettent pas d’établir un lien entre la baisse d’activité de Madame [Z] après le départ de Madame [H] et les comportements de celle-ci. Au surplus, il est constant que Madame [Z] avait décidé d’arrêter l’activité équestre, raison pour laquelle elle avait noué des relations contractuelles avec Madame [H]. Elle ne peut dès lors réclamer une quelconque indemnisation pour un choix qui lui incombe.
S’agissant des réparations nécessaires suite au départ de Madame [H], Madame [Z] fait valoir qu’elle a dû réparer la toiture, refaire le sol du manège, réparer la plomberie et remettre en état les accès.
S’agissant de la toiture du manège, il résulte des constats d’huissier réalisés à la demande de chacune des parties lors du départ de Madame [H] que le pare-vapeur se décolle à au moins deux endroits, ce qui ne résulte pas de l’état des lieux réalisé lors de la signature du contrat initial. Madame [Z] justifie du coût de la location d’une nacelle nécessaire pour procéder à la réparation pour une somme de 266,88 €, qui sera donc mise à la charge de Madame [H]. S’agissant des matériaux, elle ne fournit ni devis, ni facture.
Quant au sol du manège, dans l’état des lieux initial, il est noté que le sol est en sable roulé sur 15 cm. L’un des huissiers constate que le sol est hersé et aplani, constitué de terre mélangée à une fine couche de garniture poussiéreuse. L’autre constate que l’épaisseur est de 5 cm. Il est donc constant que si le sol a été entretenu, il y manque de la matière. Cela ne justifie toutefois pas une remise en état intégrale du sol. Il y a lieu d’accorder à Madame [Z] uniquement le coût d’apport du sable pour la partie manquante, soit deux tiers de la matière initialement présente (5/15 = 2/3), soit la somme de 2.920 € HT (2/3 de 4380 €).
Quant au système d’eau endommagé, le devis présenté par Madame [Z] porte sur la réfection de l’arrivée d’eau pour alimentation par surpression et la reprise sur réseau existant, ainsi que le remplacement d’abreuvoir cassé. Toutefois, il était déjà mentionné un abreuvoir cassé dans l’état des lieux initial. En outre, la seule difficulté constatée par l’huissier porte sur le surpresseur. Ainsi, il ne saurait être fait droit à cette demande de Madame [Z].
S’agissant de la remise en état des accès, il est noté dans l’état des lieux initial que l’accès aux parkings est stabilisé par graviers mais présentent quelques trous et que les chemins sont empierrés et stabilisés. L’huissier sollicité par Madame [Z] constate qu’un chemin présente des ornières et une mauvaise planéité et qu’un autre comporte de profondes traces de roues de tracteur qui commencent à dessiner des ornières. Toutefois, il n’est pas établi que ces chemins étaient laissés à la disposition exclusive de Madame [H]. En outre, il résulte de l’autre procès-verbal de constat qu’il existe un problème découlement d’eaux non maîtrisé, imputable au voisin. Aucune somme ne saurait donc être accordée à Madame [Z] de ce fait.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise, dans la mesure où chacune des parties a fait établir un constat lors de la restitution des lieux et que ceux-ci permettent à la cour d’apprécier les dégradations éventuelles causées par Madame [H]. En outre, quant au chiffrage de ces dégradations éventuelles, il appartenait à Madame [Z] le cas échéant de faire établir d’autres devis.
En conséquence, le préjudice économique de Madame [Z] se limite donc à la somme de 3.186,88 €, somme que Madame [H] sera condamnée à lui payer.
4°) Sur les demandes au titre du préjudice moral de Madame [Z] et de trouble de jouissance de Madame [H]
Il résulte des pièces versées aux débats que tant Madame [Z] que Madame [H] justifient d’un état anxiodépressif ou d’un syndrome dépressif et d’un suivi régulier, en lien notamment avec le conflit qui les oppose et la présente procédure.
Les attestations versées aux débats témoignent de la dégradation de leurs relations devenues extrêmement conflictuelles, font part de comportements peu adaptés de chacune des parties envers l’autre, mais démontrent aussi que chacune a manifestement continué à alimenter ce conflit et qu’aucune n’a tenté d’apaiser la situation.
Il en résulte que si chacune subit manifestement un préjudice, chacune y a concouru. En ce sens, il n’y a donc pas lieu de faire droit ni à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Madame [Z] – le jugement de première instance sera infirmé sur ce point -, ni à la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de Madame [H].
5°) Sur les demandes accessoires
Chacun des parties succombant partiellement, elles seront condamnées à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n°RG-21/16 rendu le 09 octobre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay en ce qu’il :
— Dit que l’acte sous seing privé signé le 1er septembre 2020 entre Madame [X] [Z] et Madame [J] [H] est caduc au-delà du 30 octobre 2020,
— Constate que Madame [J] [H] est occupante sans droit ni titre du Centre équestre à compter du 6 novembre 2020,
— Ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
— Condamne Madame [J] [H] à payer à Madame [X] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant de 1.670 € HT par mois à compter du 6 novembre 2020 et jusqu’à libération des lieux, les sommes déjà versées par elle à compter de cette date et pour ce montant mensuel étant requalifiées en indemnités d’occupation et déduites des sommes dues,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de Madame [X] [Z] de voir reconnaître l’existence d’une vente du cheval REWA DES GARAYS,
En conséquence,
CONDAMNE Madame [X] [Z] à rembourser à Madame [J] [H] la somme de 3.000 € versée en application du premier jugement à ce titre,
CONDAMNE Madame [X] [Z] à récupérer le cheval REWA DES GARAYS à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois,
REJETTE la demande de Madame [J] [H] au titre des frais de pension du cheval REWA DES GARAYS,
CONDAMNE Madame [J] [H] à verser à Madame [X] [Z] la somme de 3.186,88 € au titre de son préjudice économique,
REJETTE le surplus des demandes, notamment d’expertise, de dommages et intérêts pour préjudice moral ou trouble de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [H] d’une part et Madame [X] [Z] d’autre part chacune à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
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- Code civil
- Code rural
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