Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 févr. 2026, n° 26/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 FEVRIER 2026
Minute N° 170
N° RG 26/00545 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLYF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 février 2026 à 14h33
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et Axel DURAND, greffier lors du prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [P] [S]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 1] – TUNISIE, de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [W] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 février 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 à 14h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [P] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 février 2026 à 13h26 par Monsieur X se disant [P] [S] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [P] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 22 février 2026, rendue en audience publique à 14h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [S] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 17 février 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 février 2026 à 13h53, M. X se disant [P] [S] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [P] [S] soutient les moyens suivants pour solliciter qu’il soit mis à sa mesure de rétention administrative :
L’irrégularité de la mesure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative :
pour défaut de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier TAJ,
en raison de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue,
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la mesure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative et la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
A ce titre, lorsque la personne interpellée est en état d’ivresse, les agents la font souffler et apprécient ensuite souverainement le moment où la personne a recouvré ses esprits pour lui notifier ses droits (Crim., 7 décembre 2011). Ainsi, il appartient de la seule appréciation des agents d’estimer si l’état d’ébriété de l’intéressé est compatible avec la compréhension de ses droits.
Le conseil de M. X se disant [P] [S] relève que l’état d’ivresse de ce dernier a été constaté par la police à quatre reprises avec des constatations justifiant une notification différée de ses droits en garde à vue mais qu’à aucun moment de ces constatations un contrôle du taux d’alcoolémie a été effectué au moyen d’un éthylomètre.
En l’espèce, M. X se disant [P] [S] a été interpellé le 17 février 2026 à 03h00 et qu’il présentait les signes d’un état d’ivresse, à savoir, selon le procès-verbal, une haleine sentant fortement l’alcool et une élocution pâteuse. A son arrivée au poste de police, le même procès-verbal mentionne que l’intéressé se trouve dans l’impossibilité de se soumettre à l’épreuve de l’éthylomètre. Selon procès-verbal établi le 17 février 2026 à 03h35, M. X se disant [P] [S] était placé en garde à vue avec notification différé de ses droits suite à la constatation qu’il était sous l’emprise manifeste de l’alcool et que son état ne lui permettait pas de comprendre le motif de son interpellation ni l’énoncé de ses droits. Selon procès-verbal établi le 17 février 2026 à 6 heures, il était à nouveau constaté que M. X se disant [P] [S] présentait les signes de l’ivresse, à savoir qu’il a un équilibre précaire, qu’il tient des propos incohérents et que son haleine sent très fort l’alcool, justifiant que la notification de ses droits soit à nouveau différée, avec maintien en chambre de dégrisement. Le même état était constaté le 17 février 2026 à 09h30, selon procès-verbal. La notification des droits en garde de vue était réalisée le 17 février 2026 à 12h17.
S’il peut être retenu que M. X se disant [P] [S] n’ait pas été en capacité de se soumettre à la mesure de son taux d’alcoolémie lors de son interpellation en raison de son état d’ivresse manifeste, il sera relevé en revanche qu’en ne cherchant pas à soumettre de nouveau l’intéressé à la mesure de son taux d’alcoolémie lors des contrôles suivants, la justification de la notification différée de ses droits en garde à vue n’est pas caractérisée et ne peut reposer que sur les seules constatations de son état apparent. La cour de cassation ayant retenu de manière constante que le taux d’alcoolémie et les motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne gardée à vue sont les deux critères à prendre en considération pour justifier la notification différée des droits.
Dès lors, en raison de l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative, il sera mis fin à la mesure.
Sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [P] [S] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de M. X se disant [P] [S],
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [P] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 février 2026 :
LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, par courriel
Monsieur X se disant [P] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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