Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE, S.A. AXA FRANCE IARD, Association CLUB c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, LES BARTASSIERS, Association CLUB LES BARTASSIERS, S.A. COMPAGNIE MMA SA, Mutuelle PROBTP MUTUELLE |
Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 599/2025
N° RG 24/00803 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCCM
PB/IA
Décision déférée du 30 Janvier 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 15]
( 22/01238)
Mme ARRIUDARRE
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[C] [W]
[X] [I]
Association CLUB LES BARTASSIERS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Mutuelle PROBTP MUTUELLE
S.A. COMPAGNIE MMA SA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 04/12/2025
à
Me GIL
Me PAMPONNEAU
Me RASTOUL
Me LAURENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D’ALBI
INTIMES
Monsieur [C] [W]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Emmanuelle PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D’ALBI
Association CLUB LES BARTASSIERS
[Adresse 1]
[Localité 12]
Assignée le 26 avril 2024 à personne, sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
PROBTP MUTUELLE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assignée le 26 avril 2024 à étude, sans avocat constitué
S.A. COMPAGNIE MMA SA
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2020, lors d’une sortie cycliste, M. [C] [W] a chuté après avoir été déséquilibré par M. [X] [I], assuré en responsabilité civile auprès de la SA MMA lard (SA MMA par la suite).
M. [W] a présenté diverses blessures : fracture de 5 côtes, disjonction sterno-costale, lésion au pneumothorax et fracture de l’omoplate gauche. M. [I] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 30 octobre 2020, lequel, après lui avoir demandé, par courrier en date du 21 janvier 2021, de préciser les circonstances de l’accident et avoir obtenu sa réponse, a refusé sa garantie par courrier en date du 24 février 2021 au motif que le contrat d’habitation souscrit ne couvrait pas les activités sportives ou physiques pratiquées dans le cadre d’un club ou d’un groupement sportif.
M. [I] a contesté la position de la SA MMA en expliquant que la chute avait eu lieu à l’occasion d’une sortie entre amis et non dans le cadre d’une sortie organisée par un club. La SA MMA a maintenu sa position dans un courrier du 25 février 2021.
Par courrier en date du 19 mars 2021, la SA MMA a également opposé un refus de garantie à M. [W], qui l’avait sollicitée pour une indemnisation de son préjudice, pour les mêmes motifs.
En juillet 2021, M. [I] a fait une déclaration de sinistre auprès de la SA Axa France lard (SA Axa par la suite), assureur de l’association 'Les Bartassiers", club cycliste. La SA Axa lui a répondu, par courrier en date du 13 septembre 2021, classer sans suite son courrier et sa demande d’indemnisation consécutive en l’absence de blessures subies par celui-ci.
N’ayant pu obtenir indemnisation de ses préjudices, M. [W] a fait assigner, par actes en date des 4, 8, 10 et 19 août 2022 M. [I], la SA MMA, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn (CPAM par la suite) et la mutuelle Probtp devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir déclarer M. [I] responsable de l’accident, sur le fondement des articles 1241 et suivants du code civil, et obtenir sa condamnation, in solidum avec celle de la SA MMA, a l’indemniser de ses préjudices.
Par acte en date du 18 octobre 2022, M. [I] a fait appeler en cause la SA Axa aux fins de se voir relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par la SA MMA à titre principal et par la SA Axa à titre subsidiaire.
Par acte en date du 22 novembre 2022, la SA MMA a fait appeler en cause l’association Les Bartassiers aux fins d’être mise hors de cause.
Les procédures ont été jointes par ordonnances en date du 25 novembre 2022 et du 16 décembre 2022.
L’association Les Bartassiers, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat en première instance.
La mutuelle Probtp, assignée à étude, a fait parvenir, par courrier reçu le 15 septembre 2022, sa créance provisoire d’un montant de 2 451,24 euros.
Par jugement mixte réputé contradictoire en date du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— mis hors de cause la SA MMA Iard,
— déclaré M. [X] [I] entièrement responsable du préjudice subi par M. [C] [W],
— condamné in solidum M. [X] [I] et la SA Axa France Iard à verser à M. [C] [W] la provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir M. [X] [I] de l’intégralité de cette condamnation,
— ordonné, avant dire, une expertise médicale, à l’effet de déterminer le préjudice corporel subi,
— désigné pour y procéder M. [M] [G], ou à défaut M. [K] [B],
— débouté M. [C] [W] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
— réservé les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy du Dôme et de la mutuelle Probtp,
— condamné in solidum M. [X] [I] et la SA Axa France Iard à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy du Dôme la somme de 1 162 euros,
— condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir M. [X] [I] de l’intégralité de cette condamnation,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 octobre 2024 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 6 mars 2024, la SA Axa France a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— mis hors de cause la SA MMA Iard,
— déclaré M. [X] [I] entièrement responsable du préjudice subi par M. [C] [W],
— condamné in solidum M. [X] [I] et la SA Axa France Iard à verser à M. [C] [W] la provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir M. [X] [I] de l’intégralité de cette condamnation,
— ordonné, avant dire, une expertise médicale,
— réservé les droits de la CPAM du Puy de Dôme et de la mutuelle Probtp,
— condamné in solidum M. [X] [I] et la SA Axa France Iard à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy du Dôme la somme de 1 162 euros,
— condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir M. [X] [I] de l’intégralité de cette condamnation.
La SA Axa France Iard, dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, demande à la cour, au visa de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 30 janvier 2024, en ce qu’il a retenu la garantie de la SA Axa France Iard, assureur de l’association Club les Bartassiers,
— dire et juger que la SA MMA IARD, assureur responsabilité civile de M. [X] [I], est tenue de garantir l’accident dont son assuré est responsable,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi, en ce qu’il a condamné in solidum M. [X] [I] et la SA Axa France Iard à payer à M. [C] [W] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi, en ce qu’il a condamné in solidum M. [X] [I] et la SA Axa France Iard à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 162 euros,
— mettre hors de cause la SA Axa France Iard,
— condamner in solidum M. [X] [I] et son assureur, la SA MMA Iard, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La CPAM du Puy de Dôme, dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2024, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par la SA AXA France Iard,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il prononce la réservation des droits de la CPAM du Puy de Dôme,
— condamner tout succombant à payer à la CPAM du Puy de Dôme, la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
M. [X] [I], dans ses dernières conclusions en date 16 juillet 2024, demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a mis hors de cause la SA MMA Iard,
jugeant à nouveau :
— juger que la compagnie MMA doit relever et garantir M. [X] [I] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— débouter la compagnie MMA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de M. [X] [I],
— condamner les succombants à verser à M. [X] [I] la somme de 2000 euros pour ses frais de procédure d’appel.
M. [C] [W], dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2024, demande à la cour, au visa des articles 542, 562, 909 et 954 du Code de procédure civile, des articles 1242 alinéa 1 et 1241 et suivants du Code civil, de :
— déclarer, au principal, M. [X] [I] responsable de l’accident subi par M. [C] [W] le 25 octobre 2020 sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
— déclarer, à défaut, M. [X] [I] responsable de l’accident subi par M. [W] le 25 octobre 2020 sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamner, à ce titre, in solidum M. [X] [I], au principal, avec la compagnie MMA Iard, subsidiairement, avec la compagnie MMA, d’avoir à indemniser l’entier préjudice subi par M. [X] [I],
— condamner in solidum M. [X] [I], au principal, avec la SA Axa France Iard, subsidiairement, avec la compagnie MMA, d’avoir à verser à M. [C] [W] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— désigner, pour le surplus, un médecin-expert avec mission complète usuelle en la matière,
— condamner enfin la compagnie Axa France Iard ou toutes parties succombantes d’avoir à régler à M. [C] [W] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des diligences accomplies en première instance et en cause d’appel, outre aux entiers dépens.
La SA Compagnie MMA, dans ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2024, demande à la cour de :
— débouter toutes parties de leurs conclusions contraires,
— confirmer le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal judiciaire d’Albi,
— entendre mettre hors de cause la compagnie d’assurance MMA,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La mutuelle Probtp, à qui la déclaration et les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 30 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 5 novembre 2025, pour un changement de composition de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité de M. [I] dans l’accident n’est pas discutée.
Sur l’assureur tenu à garantie
L’appelante, la société Axa France Iard, fait valoir que si le premier juge a exactement retenu la responsabilité de M. [I] qui a provoqué la chute à vélo de M. [W], la sortie cycliste n’était pas organisée par l’association Les Bartassiers de sorte que ce n’était pas à la concluante, assureur de cette association, de garantir le sinistre, mais à la compagnie MMA, assureur responsabilité civile de M. [I].
La compagnie MMA fait valoir que la sortie était bien organisée par l’association Les Bartassiers, aux termes de la déclaration de sinistre effectuée par M. [I], ainsi qu’une publication Facebook, de sorte que c’est à Axa France de garantir le sinistre.
La CPAM s’en rapporte sur ce point.
M. [I] expose que la sortie litigieuse n’était pas organisée par l’association Les Bartassiers de sorte qu’il lui apparaît que c’est à MMA de garantir le sinistre, indiquant un refus de garantie par les deux assureurs pour des motifs opposés.
M. [W] fait valoir que la sortie litigieuse s’est déroulée entre amis, que tous les participants étaient membres de l’association Les Bartassiers laquelle était le motif de ralliement.
Le premier juge a retenu que lors de sa première déclaration de sinistre, M. [I] avait bien indiqué que la sortie était organisée par l’association Les Bartassiers avant de modifier sa déclaration au vu du refus de garantie opposée par MMA et d’indiquer par la suite qu’il s’agissait d’une sortie entre amis membres de cette association.
Il a poursuivi en indiquant que le rapport d’enquête établi par MMA et un constat d’huissier démontraient que les participants à la sortie étaient tous membres de l’association Les Bartassiers, qui organisait régulièrement des sorties dominicales, et avait posté sur les réseaux sociaux des photographies de la sortie litigieuse.
Il est acquis que MMA ne garantissait pas, au titre de la responsabilité civile, les activités sportives pratiquées dans le cadre d’un club ou d’un groupement sportif agréé (pièce n°6 de MMA courrier de refus de garantie), exclusion qui figure en page 27 des conditions générales.
M. [I] a déclaré le sinistre le 30 octobre 2020 à MMA, indiquant qu’il était survenu le dimanche 25 octobre 2020 entre 9 et 10 h en VTT et qu’il en était responsable, précisant le 21 janvier 2021, suite à un courrier adressé par MMA le même jour, qu’il 'avait perdu un peu l’équilibre’ et accidentellement touché M. [W], soulignant 'que la sortie était dans le cadre d’un club de [16]' dont il était adhérent.
Un constat de commissaire de justice du 8 septembre 2022 établit que l’association Les Bartassiers a procédé à des publications sur son compte Facebook dont il ressortait des sorties dominicales, soit 13 sur l’année 2020, 5 sur l’année 2022, avec une publication le 6 décembre 2020 portant mention 'd’un bon rétablissement’ au président de l’association, M. [W].
Le rapport d’enquête établi à la diligence de MMA le 5 septembre 2022 porte mention d’une publication par M. [W] de photographies de la sortie litigieuse, avec la victime au sol, dont il ressort que tous les participants portent le maillot de l’association.
Comme l’a, à bon droit, relevé le premier juge, il est inopérant de constater que, postérieurement au refus de MMA de garantir le sinistre, M. [I] ait indiqué 's’être mal exprimé’ et ait considéré, que contrairement à ses déclarations antérieures, la sortie 'n’était pas organisée par le club’ mais était 'une sortie entre amis adhérents de l’association', à l’instar d’autres membres du club comme MM [O], [P], [V] et [S], ce que contredisent les constatations effectuées par le commissaire de justice et l’enquêteur privé.
La cour observe de même que M. [Z], trésorier de l’association, a indiqué le 14 mai 2021 qu’aucune sortie VTT n’avait été organisée par le club le dimanche 25 octobre 2020 alors que cette assertion est démentie par le constat et l’enquête privée diligentés.
Les statuts de l’association ne sont pas produits et il n’est pas démontré que l’organisation des sorties était soumise à un formalisme particulier de sorte que la sortie organisée par les membres de l’association ce jour là, avec le maillot de celle-ci, était bien une sortie organisée par l’association Les Bartassiers.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la garantie d’Axa, assureur de l’association.
Le montant de la provision, au regard des blessures subies, n’étant pas contesté par Axa, le jugement sera également confirmé du chef de l’allocation d’une provision.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Axa France Iard supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles d’appel, à l’exception de M. [W], victime, étant observé que MMA ne sollicite aucune somme de ce chef à l’encontre d’Axa France Iard.
Il convient d’allouer à M. [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, et de condamner Axa France Iard de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel.
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [C] [W] la somme de 3000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute les autres parties des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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