Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 25/07726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07726 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2024 – Juge de l’exécution d'[Localité 6] – RG n° 24/02351
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [G] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe MONCALIS substituant Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDEURS
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marcel ADIDA substituant Me Btissam DAFIA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle MOREAU de la SELARL HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : P11
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Juillet 2025 :
Par actes du 6 et 19 mai 2025, M et Mme [S] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de radiation de l’appel interjeté par la société Les Maisons Lelièvre à l’encontre du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
A l’audience du 10 juillet 2025, M. et Mme [S] indiquent se désister de cette instance.
La société Les Maisons Lelièvre expose qu’elle accepte ce désistement mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros.
M. [X] et Mme [O] acceptent ce désistement mais maintiennent une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.600 euros.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Les Maisons Lelièvre, M. [X] et Mme [O] ont expressément accepté le désistement de M. et Mme [S] ; il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du premier président.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il sera fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles, dans les termes du dispositif, les défendeurs ayant été contraints d’organiser leur défense.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. et Mme [S],
Constatons l’extinction de l’instance,
Nous en déclarons dessaisi,
Condamnons M. et Mme [S] aux dépens, sauf meilleur accord des parties,
Condamnons M. et Mme [S] à payer à la société Les Maisons Lelièvre d’une part, à M. [P] et Mme [O] d’autre part, ces derniers considérés comme une seule partie, une somme chacun de 500 euros (soit 1.000 euros en tout) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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