Confirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 mars 2025, n° 24/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 8 mars 2024, N° 23/06031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°64
N° RG 24/01577 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JF44
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
08 mars 2024 RG :23/06031
[B]
C/
S.C.I. DU VIDOURLE
Copie exécutoire délivrée
le 07/03/2025
à :
Me Philippe REY
Me Thomas AUTRIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 08 Mars 2024, N°23/06031
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [C] [B]
née le 15 Juin 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bernard BERAL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-02485 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.C.I. DU VIDOURLE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 348 469 115, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Simon BOURNEL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
03/25
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2024 par Madame [C] [B] à l’encontre du jugement rendu le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/06031 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 14 mai 2024 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 13 juin 2024 par Madame [C] [B], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 3 juillet 2024 par la SCI du Vidourle, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 30 janvier 2025;
Vu le report de la clôture au 6 février 2025;
Sur les faits
La SCI du Vidourle a donné à bail à Madame [C] [B] à compter du 1er décembre 2016 une maison à usage d’habitation moyennant un loyer de 720 euros par mois.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a notamment :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI du Vidourle, et la résiliation du bail consenti à Madame [B] [C] au 4 juin 2023 ;
En conséquence :
— Ordonné l’expulsion domiciliaire de Madame [B] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Localité 2], [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L.111-l et suivants du code des procédures d’exécution,
— Débouté la SCI du Vidourle de sa demande d’astreinte,
— Condamné Madame [B] [C] à payer par provision à la SCI du Vidourle à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
— Condamné Madame [B] [C] à payer par provision à la SCI du Vidourle la somme de 3397 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
— Débouté la SCI du Vidourle de sa demande de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
— Condamné Madame [B] [C] à payer à la SCI du Vidourle la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [B] [C] aux dépens.
Cette ordonnance ainsi qu’un commandement de quitter les lieux ont été signifiés le 8 novembre 2023 à Madame [C] [B].
Le 29 novembre 2023, Madame [C] [B] a interjeté appel de l’ordonnance susvisée. Par arrêt du 6 juin 2024, la cour d’appel de Nîmes a notamment :
— Confirmé l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 novembre 2023, sauf en ce qu’elle a :
constaté la résiliation du bail à la date du 4 juin 2023,
condamné Mme [C] [B] à payer par provision à la SCI du Virdoule à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
condamné Mme [B] [C] à payer par provision à la SCI du Vidourle la somme de 3 397 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— L’a infirmée en ces seuls points
Statuant à nouveau,
— Constaté la résiliation du bail consenti par la SCI du Virdoule à Mme [C] [B] à la date du 5 juin 2023,
— Condamné Mme [C] [B] à payer par provision à la SCI du Virdoule une indemnité d’occupation de 720 euros par mois à compter du 5 juin 2023 et ce jusqu’à libération ou reprise effective des lieux,
— Condamné Mme [C] [B] à payer par provision à la SCI du Virdoule la somme de 5.257 euros arrêtée au 29 février 2024, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation;
Y ajoutant,
— Débouté Mme [C] [B] de sa demande de condamnation de la SCI du Virdoule au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamné Mme [C] [B] à à payer à la SCI du Virdoule la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— Condamné Mme [C] [B] aux dépens d’appel.
Sur la procédure
Par exploit du 1er décembre 2023, Madame [C] [B] a fait assigner la société du Vidourle devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir suspendre la mesure d’expulsion, et, à titre subsidiaire, se voir octroyer un délai pour quitter le logement loué.
Par jugement du 8 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Nîmes :
« Rejette la demande principale de suspension de la procédure d’expulsion en ce qu’une telle demande n’entre pas dans les champs de compétence du juge de l’exécution ;
Déboute Madame [C] [B] de sa demande de délai à la mesure d’expulsion ;
Condamne Madame [C] [B] à verser à la SCI du Vidourle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [B] aux dépens. ».
Madame [C] [B] a relevé appel le 6 mai 2024 de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, Madame [C] [B], appelante, demande à la cour de :
« Dire l’appel régulier en la forme et juste quant au fond,
Quoi faisant,
Infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame [B] de sa demande de délais à la mesure d’expulsion,
Quoi faisant,
Accorder à Madame [B] [C] le bénéfice desdits délais à la mesure d’expulsion pour une durée qui ne saurait être inférieure à 1 an,
Condamner en tout état, la SCI du Vidourle à payer à Madame [C] [B] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’elle était à jour de ses loyers au 14 mars 2020 ainsi qu’en a attesté la bailleresse. Elle était tout à fait admissible à une suspension du jeu de la clause résolutoire. Au 9 juin 2023, la bailleresse avait trop perçu la somme de 6 752 euros. Cette dernière ne pouvait donc engager une procédure en résiliation de bail.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, la société Du Vidourle, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9 et 514 du code de procédure civile, des articles L.111-10, L.412-3, L.412-4 et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de:
« Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 08 mars 2024 en ce qu’il :
« Rejette la demande principale de suspension de la procédure d’expulsion en ce qu’une telle demande n’entre pas dans les champs de compétence du juge de l’exécution ;
Déboute Madame [C] [B] de sa demande de délais à la mesure d’expulsion ;
Condamne Madame [C] [B] à verser à la SCI du Vidourle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [B] aux dépens ».
En conséquence,
Débouter Madame [C] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [C] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [C] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
L’intimée réplique que le juge de l’exécution n’a pas la possibilité de suspendre l’exécution d’une procédure d’expulsion. Seule la voie de l’appel était ouverte à la locataire. Elle n’a jamais sollicité la suspension de l’exécution provisoire en cause d’appel.
L’intimée souligne que les calculs de la locataire sont erronés. Elle ne s’est acquittée que de six mensualités en 2022 et d’aucune depuis janvier 2023. Elle n’a réglé aucune indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire. Elle fait preuve d’une mauvaise volonté évidente dans l’exécution de ses obligations.Elle ne démontre pas que son relogement ne puisse se faire dans des conditions normales.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de suspension de la mesure d’expulsion
Dans son arrêt du 6 juin 2024, la cour d’appel de Nîmes a notamment constaté la résiliation du bail consenti par la SCI du Virdoule à Madame [C] [B] au 5 juin 2023 et confirmé l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 novembre 2023, en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Madame [C] [B] et de tout occupant de son chef.
Au vu de l’arrêt du 6 juin 2024, Madame [C] [B], dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, ne demande pas à la cour de réformer ce dernier en ce qu’il a rejeté sa demande principale de suspension de la procédure d’expulsion.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que le juge de l’exécution ne pouvait suspendre l’ordonnance de référé ordonnant l’expulsion, décision servant de fondement aux poursuites.
2) Sur la demande de délai à la mesure d’expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Madame [C] [B] touche un revenu mensuel moyen de 1 728 euros et a la charge de deux enfants. Son loyer résiduel, après déduction de l’aide au logement, représente 404 euros par mois.
Dans son arrêt du 6 juin 2024, la cour d’appel de Nîmes a indiqué qu’il ressortait du décompte produit par la SCI bailleresse que, dès 2017, la locataire avait rencontré des difficultés de paiement, n’ayant réglé aucun loyer entre janvier et avril 2017, dans l’attente de la mise en place de l’allocation logement ; qu’elle n’avait pas réglé l’ensemble de son loyer résiduel en 2018, cette situation ayant conduit à une première suspension de l’allocation logement toute l’année 2019, sa dette locative s’étant alors aggravée et s’élevant à 9 720 euros ; qu’elle avait obtenu une aide financière du FSL en juin 2020 de 1.454 euros et que le paiement de son allocation logement avait repris, à compter du mois de mars 2020, du fait de l’attestation du gérant de la SCI bailleresse ; que, dans le décompte qu’elle réalisait, la locataire intègrait à tort, à son crédit la régularisation de la caisse d’allocations familiales au titre des prestations d’aide au logement pour la période allant de janvier 2019 à octobre 2020 alors qu’elle n’aurait du retenir que le montant des sommes versées à compter du mois d’avril 2020 ; qu’il en résultait, qu’au vu de ses propres calculs, celle-ci était, dès lors, non pas créditrice mais bien débitrice au 31 décembre 2022 ; qu’elle n’avait réglé que six mensualités en 2022 puis avait cessé de régler la moindre somme à compter de février 2023 ; que l’examen du décompte arrêté au 29 février 2024 permettait de retenir qu’elle restait redevable de la somme de 5 257 euros.
Il s’en suit que le loyer a été réglé avec irrégularité dès l’entrée dans les lieux de la locataire dont les difficultés financières sont anciennes et récurrentes. Alors qu’elle était sous le coup d’une procédure de résiliation de bail, elle n’a effectué aucun versement depuis la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 avril 2023. Elle ne s’est pas non plus acquittée de la moindre indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail au 5 juin 2023, ne faisant ainsi pas preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
De plus, ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, Madame [C] [B] ne justifie, ni même n’invoque aucune démarche de relogement.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que son relogement ne puisse avoir lieu dans des conditions normales. Le jugement critiqué sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délai à la mesure d’expulsion, condamnée aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
3) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer une indemnité de 1 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [B] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Madame [C] [B] à payer à la SCI du Vidourle une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Chirurgien ·
- Accès aux soins ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Clause ·
- Rémunération variable ·
- Non-concurrence ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acteur ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Harcèlement sexuel ·
- Code du travail ·
- Action ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Barème ·
- Recours ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Crédit bail ·
- Créance ·
- Revente ·
- Chirographaire ·
- Tracteur ·
- Crédit
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Entreprise individuelle ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Cabinet ·
- Exception
- Contrats ·
- Rachat ·
- Personne âgée ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Point de départ ·
- Prix ·
- Biens
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Portugal ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Faire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Navarre ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Centre hospitalier ·
- Substitut général
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Loi carrez ·
- Surface habitable ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Contrat de travail
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Immobilier ·
- Communication ·
- Matériel ·
- Commissaire aux comptes ·
- Demande ·
- Certification des comptes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.