Infirmation partielle 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 janvier 2020, N° 2018/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ K ] ONE c/ S.A.S. [ E ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 avril 2026
N° RG 24/01759 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIOY
— ALF-
S.N.C. [K] ONE / S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, S.A.S. [E]
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de [K]-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 2018/00574
Arrêt rendu le MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseilleroui
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.N.C. [K] ONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de [K]-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
S.A.S. [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 février 2026
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat d’architecte conclu le 24 juin 2015, la SNC [K], dont le dirigeant est Monsieur [W] [F], a confié à la SARL d’architecture Soho Atlas in Fine la maîtrise d''uvre du programme de réhabilitation d’un site industriel destiné à permettre l’implantation en location d’une agence du groupe Rexel à l’adresse [Adresse 5] dans la [Adresse 6] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme).
Suivant un marché de travaux conclu le 12 juillet 2016 pour un montant de 200.000 € HT soit 240.000 € TTC, la SNC [K] a confié à la SAS [E] la réalisation des lots 07/08 « cloisons amovibles ' plâtrerie ' peinture ' sols souples. ». Trois avenants ont ensuite été régularisés : le premier pour une plus-value de 6.100€ HT, le second pour une moins-value de 960 € et le troisième pour une plus-value de 556,62 €, portant le montant total du marché à la somme de 205.696,62 €.
Un procès-verbal de réception du 5 janvier 2017 a été préparé par la SARL Soho hors la présence du maître d’ouvrage, la SNC [K], énumérant plusieurs réserves notamment à l’encontre de la SAS [E].
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 juillet 2018, la SAS [E] a fait assigner la SNC [K] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand demandant notamment la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes dues au titre du marché de travaux.
Suivant un jugement n° RG-2018/005740 rendu le 23 juillet 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— Débouté la SNC [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SNC [K] à payer à la SAS [E] la somme de 204.081,71 € au titre du solde des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017,
— Débouté la SAS [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et financier subi,
— Condamné la SNC [K] à payer et porter à la SAS [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SNC [K] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 63,36 euros RVA incluse.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 février 2020, le conseil de la SNC [K] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Appel total Le jugement est appelé en ce qu’il a :
— débouté la SNC [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SNC [K] à payer et porter à la SAS [E] la somme de 204.081.71 € au titre du solde de factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 23.06.2017,
— condamné la SNC [K] à payer et porter à la SAS [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— condamné la SNC [K] aux dépens de l’instance. »
Cette affaire, enrôlée initialement sous la référence n° RG-20/00302, a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du conseiller de la mise en l’état en date du 26 novembre 2020. Le 1er septembre 2022, elle a été enregistrée sous une nouvelle référence, à savoir n° RG-22/01769, puis a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle à la demande des parties en date du 5 février 2024. Elle a enfin été réinscrite au rôle sous la référence n° RG-24/01769, le 25 novembre 2024.
Parallèlement à cette procédure, la société SNC [K] a assigné le 19 novembre 2020 la SARL Soho Atlas in Fine devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand demandant de :
— dire et juger la SNC [K] recevable et bien fondée en sa demande,
— dire et juger que la société Soho Atlas in Fine a méconnu son devoir de conseil et d’assistance au titre de sa mission d’assistance aux opérations de réception,
— en conséquence, condamner la société Soho Atlas in Fine à garantir la SNC [K] de toutes condamnations au titre du litige l’opposant à la société [E],
— condamner la société Soho Atlas in Fine au paiement de la somme de 204.081,71 € au titre du solde du marché de travaux, outre 5.000 € de frais irrépétibles,
— dire et juger que cette garantie pourra s’étendre à toute condamnation prononcée par la cour d’appel de Riom,
— condamner la société Soho Atlas in Fine au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours de cette procédure parallèle devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le Juge de la mise en état a ordonné le 8 février 2022 une mesure d’expertise judiciaire sur le chantier de construction, confiée à M. [R] [J], architecte expert près la cour d’appel de Riom. Cette mesure d’expertise judiciaire, initialement opposable à la société Soho Atlas in Fine, a été également déclaré opposable à la SAS [E] et aux sociétés SMABTP et SMA par ordonnance du 2 février 2023.
Suivant un jugement rendu le 29 août 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la SAS [E],
— prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son égard,
— fixé provisoirement au 12 juillet 2023 la date de cessation des paiements,
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie.
Par acte d’huissier signifié le 12 octobre 2023, la SNC [K] a assigné en intervention forcée la SELARL MJ Synergie devant la cour d’appel de Riom dans le cadre de la présente instance.
Par arrêt du 21 octobre 2025, la présente cour a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS [E] à l’encontre de la SNC [K] aux fins de paiement des sommes précitées de 204.081,71 € TTC en allégation de préjudice de reprise de travaux et de 15.000,00 € TTC en allégation de préjudice commercial et financier ainsi que de constitution sous astreinte d’une caution bancaire sur la somme précitée de 204.081,71 € TTC,
— Confirmé le jugement n° RG-2018/005740 rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu’il a
— Débouté la SNC [K] de sa demande formée à l’encontre de la SAS [E], actuellement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, aux fins de paiement de la somme de 22.176,00 € au titre des travaux de reprise ;
— Débouté la SNC [K] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— Condamné la SNC [K] à payer au profit de la SAS [E], actuellement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, la somme principale de 204.081,71 € TTC au titre du solde de facturation des travaux susmentionnés, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 23 juin 2017 ;
— Condamné la SNC [K] à payer au profit de la SAS [E], actuellement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à ramener cette indemnité de la somme de 5.000,00 € à celle de 2.500,00 € ;
— Condamné la SNC [K] aux entiers dépens de première instance,
— Sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats sur la demande formée par la SNC [K] aux fins de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [E], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJ Synergie :
— d’une créance de 105.816,00 € en allégation de préjudice de travaux de reprise, outre intérêts moratoires ;
— d’une créance de 50.000,00 € en allégation de préjudice de coûts de déménagement, de ré-emménagement et de location vis-à-vis de son locataire commercial pendant la durée des travaux de reprise.
— Ordonné aux conseils des parties de conclure à nouveau :
— sur l’intérêt, voire la recevabilité, d’agir dans le cadre de la présente instance à l’encontre uniquement de la SAS [E], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJ Synergie, au titre des travaux de reprise et des frais consécutifs alors qu’une procédure distincte en raison des mêmes travaux est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’encontre à la fois de la société Soho Atlas in Fine en qualité de maître d''uvre et de la SAS [E] en qualité de locateur d’ouvrage, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJ Synergie, à raison du même marché de travaux privés et en lecture du rapport d’expertise judiciaire diligenté dans le seul cadre de cette seconde procédure ;
— sur les risques de contrariétés de jurisprudences entre les décisions à intervenir à l’issue de chacune de ces deux instances ;
— Renvoyé à la mise en l’état,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Réservé les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’appelante, notifiées par le RPVA le 21 janvier 2026, la SNC [K] a demandé, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
— Réformer et infirmer en tout point la décision entreprise,
— Débouter la Société [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur de la société [E] à restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance,
A titre subsidiaire,
— Fixer au passif de la société [E], une somme de 105.816 € correspondant aux travaux de reprises devisés sous revalorisation à l’indice BT01 depuis la date des devis PALLADIO et SCITA sauf à parfaire au vu du cout qui sera arbitré par Monsieur [J], expert judiciaire s’agissant des travaux de reprises à entreprendre,
— Fixer au passif de la société [E], le coût de déménagement / réaménagement location temporaire des locaux de la société REXEL, pendant les travaux, soit un montant de 50.000 € supplémentaires ;
— Fixer au passif de la société [E], une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et fixer une créance correspondant aux dépens de la procédure, en tout dépens en ce compris tous frais d’expertise amiable ou judiciaire.
En réponse aux observations de la Cour, elle fait valoir que la procédure à l’encontre de la société Soho Atla In Fine a pour finalité que celle-ci soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées le cas échéant contre elle au profit de la société [E] dans le cadre de la présente procédure.
Sur le fond, elle conteste l’existence d’une réception des travaux par elle-même, et par suite l’impossibilité de lever les réserves, d’autant plus par son locataire, et rappelle les multiples désordres imputables à la société [E].
La SELARL MJ Synergie n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 7 août 2020 dans le cadre du rôle n° RG-20/00302, la SAS [E] a demandé de, au visa des articles 1103, 1000 104, 1000 193, 1219, 1220, 1231-1, 1353, 1384, 1385, 1792-6, 1779 et 1799-1 du Code civil ainsi que 117 du code de procédure civile :
A titre principal,
— Condamner la société SNC [K] à lui payer les sommes de :
— 204.081,71 € TTC au titre du solde de facturation du marché de travaux privés susmentionné, outre intérêts légaux à compter d’une mise en demeure du 23 juin 2017,
— 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial et financier subi,
— Condamner la SNC [K] à lui fournir une caution bancaire d’un montant de 204.081,71 € TTC sous astreinte de 3.000,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Débouter la SNC [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, Fixer la réception tacite des travaux litigieux à la date du 5 janvier 2017 et dire que les désordres apparents non réservés sont purgés par l’effet de cette réception tacite,
— Fixer la réception judiciaire des travaux litigieux à la date du 5 janvier 2017 et dire que les désordres apparents non réservés sont purgés par l’effet de cette réception judiciaire,
En tout état de cause,
— Condamner la société SNC [K] à lui payer les sommes de :
— 204.081,71 € TTC au titre du solde de facturation du marché de travaux privés susmentionné, outre intérêts légaux à compter d’une mise en demeure du 23 juin 2017,
— 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial et financier subi,
— Condamner la SNC [K] à lui fournir une caution bancaire d’un montant de 204.081,71 € TTC sous astreinte de 3.000,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Débouter la SNC [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SNC [K] à lui payer une indemnité de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été clôturée le 29 janvier 2026 et renvoyé à l’audience collégiale du 16 février 2026 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour dans son arrêt du 21 octobre 2025 a déjà :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS [E] à l’encontre de la SNC [K] aux fins de paiement des sommes précitées de 204.081,71 € TTC en allégation de préjudice de reprise de travaux et de 15.000,00 € TTC en allégation de préjudice commercial et financier ainsi que de constitution sous astreinte d’une caution bancaire sur la somme précitée de 204.081,71 € TTC,
— Confirmé le jugement n° RG-2018/005740 rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu’il a
— Débouté la SNC [K] de sa demande formée à l’encontre de la SAS [E], actuellement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, aux fins de paiement de la somme de 22.176,00 € au titre des travaux de reprise ;
— Débouté la SNC [K] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— Condamné la SNC [K] à payer au profit de la SAS [E], actuellement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, la somme principale de 204.081,71 € TTC au titre du solde de facturation des travaux susmentionnés, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 23 juin 2017 ;
— Condamné la SNC [K] à payer au profit de la SAS [E], actuellement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à ramener cette indemnité de la somme de 5.000,00 € à celle de 2.500,00 €,
— Condamné la SNC [K] aux entiers dépens de première instance.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles 480 et 481 du code de procédure civile, la Cour est dessaisie de ces contestations et ne peut statuer à nouveau.
Les seuls points encore en débat sont donc les demandes subsidiaires de la SNC [K] tendant à la fixation au passif de diverses sommes au titre des travaux de reprise sur le fondement de l’article 1217 du code civil et de la responsabilité contractuelle, des frais de déménagement/réaménagement, des frais irrépétibles et des dépens.
En réponse aux moyens soulevés par la Cour dans son arrêt du 21 octobre 2025, la SNC [K] fait valoir qu’il n’existe aucun risque de contrariété entre la présente décision et celle qui sera rendue dans le cadre de la procédure en cours contre la société Soho Atlas, les deux procédures n’ayant pas la même finalité. Ainsi, il convient donc de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de la société [E] quant à des désordres affectant l’ouvrage sur lequel elle est intervenue au profit de la SNC [K].
Le premier juge a considéré que le maître d''uvre s’est substitué au maître de l’ouvrage en l’absence de celui-ci, que les travaux ont été réceptionnés et que toutes les contestations ont été levées, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à la société [E] et aucuns travaux de reprise ne peut être mis à sa charge.
Pour rappel la réception des travaux par le maître de l’ouvrage couvre l’intégralité des désordres apparents, sauf à ce qu’ils aient fait l’objet de réserves. A défaut de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique. Le maître de l’ouvrage, pour solliciter des dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une inexécution en application de l’article 1217 du code civil, doit démontrer l’existence d’une faute de l’entrepreneur en lien avec ses préjudices.
En l’espèce, si un document intitulé procès-verbal de réception en date du 05 janvier 2017 a été signé par un représentant de la société Soho Atlas, architecte et maître d''uvre, ainsi que par tous les entrepreneurs intervenus sur le chantier, en listant un certain nombre de réserves, force est de constater que le maître d’ouvrage n’était pas présent lors de cette réunion et qu’il n’a pas signé le procès-verbal de réception. Cet élément a été confirmé par la société [E] à l’expert Monsieur [J], désigné en qualité d’expert judiciaire dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, tel que cela résulte de sa note aux parties n°1 en date du 17 mai 2022.
En première instance, la société [E] soutenait que la société Soho Atlas s’était substituée au maître de l’ouvrage en son absence et à défaut d’autre dirigeant de la SNC [K], de sorte que le procès-verbal du 05 janvier 2017 vaut réception des travaux.
Il est admis de manière constante que le maître d''uvre, en l’espèce la société Soho Atlas, ne peut représenter le maître de l’ouvrage, la SNC [K], lors de la réception que s’il a reçu mandat pour le faire. Aucun des éléments versés au débat ne permet de retenir l’existence d’un tel mandat, même apparent, le contrat d’architecte ne prévoit d’ailleurs à la charge du maître d''uvre qu’une mission d’assistance à la réception des travaux.
Ainsi, il ne saurait être considéré que les travaux réalisés par la société [E] ont été réceptionnés expressément par la SNC [K].
S’agissant d’une réception tacite des travaux, celle-ci ne peut être retenue que s’il est démontré une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de l’accepter. En première instance, la société [E] soutenait que la société Rexel, preneur des lieux loués par la SNC [K], avait pris possession des lieux et qu’ils étaient habitables en l’état.
Si ce fait n’est pas contesté, force est de constater que l’appelante n’a pas payé l’intégralité du marché de travaux, ce qui est d’ailleurs le fondement de la présente procédure. En outre, le 27 février 2017, Monsieur [W] [F], dirigeant de la SNC [K], a adressé un mail à la société Soho Atlas et à la société [E] aux termes duquel il indique qu’il est « totalement hors de propos d’accepter un tel travail » en évoquant les travaux réalisés par cette dernière. Enfin, le 8 mars 2017, la SNC [K] a sollicité l’intervention d’un huissier de justice pour faire constater les désordres et les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société [E]. Ces éléments écartent toute volonté non équivoque de la SNC [K] d’accepter l’ouvrage. Ainsi, il ne saurait être considéré que les travaux de la société [E] ont été réceptionnés.
La prise de possession par la société REXEL ne permet pas plus le prononcé d’une réception judiciaire des travaux tels que cela était sollicité en première instance par la société [E].
Faute de réception des travaux, aucune levée des réserves ne pouvait être faite, d’autant plus par la société REXEL, qui n’est que le preneur des locaux et non le mandataire du maître de l’ouvrage.
En conséquence, faute de réception des travaux, aucun des désordres éventuels, même apparents, n’a été couvert, la responsabilité contractuelle de la société [E] peut donc être recherchée.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 mars 2017, d’une note technique établie le 3 août 2017 par Monsieur [U] [I], expert en construction, du rapport de diagnostic réalisé par Monsieur [P] et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [J] déposé le 11 octobre 2024 que l’ouvrage ayant fait l’objet de travaux réalisés par la société [E] est affecté de multiples désordres et malfaçons.
L’expert [J] synthétise les désordres ainsi en page 12 de son rapport :
— Mauvais alignement de cloisons, horizontal et vertical,
— Doublages de murs extérieurs : alignement défectueux au droit des baies, mise en place incorrecte de plaques,
— Défauts dans la mise en 'uvre des cloisons vitrées : parties de vitrages non maintenues par des profils, clops mal positionnés, joints défaits,
— Altitude incorrecte des faux plafonds dans les sanitaires,
— Au niveau des sols, une pose avec des vides anormaux et sur un support incomplet.
L’expert conclut que les désordres et les malfaçons résultent de la seule mauvaise mise en 'uvre des ouvrages par l’entreprise [E].
Sur les travaux de reprise, l’expert indique que la réfection des ouvrages est la seule solution pour mettre un terme aux désordres et reprendre les malfaçons.
La faute de la société [E] est ainsi établie, de même que le lien de causalité avec les préjudices subis par la SNC [K].
Quant au coût de ces travaux de reprise, l’expert [J], après avoir initialement évalué le coût de ces travaux à 88.180 € HT, les a finalement valorisés à 36.600 € HT. Il retient, après diffusion d’une information technique quant au type de cloisons mises en 'uvre, que le démontage des cloisons ne s’avère pas nécessaire, justifiant la diminution du coût des travaux.
Dans son dire du 4 octobre 2024, le conseil de la SNC [K] indique que le devis initial d’un montant de 88.180 € n’a pas à être remis en cause, dès lors qu’il a été établi par un entrepreneur mandaté par l’expert en fonction de ce qui a été noté contradictoirement lors de l’expertise. En outre, il sollicite aussi l’expert pour valoriser le préjudice pour les occupants, notamment en termes de déménagement et réaménagement des bureaux.
Sur ce point, l’expert a répondu en pages 24 et 25 de son rapport pour rappeler que le devis initial a été minoré en raison des informations transmises par la maîtrise d''uvre, comme rappelé ci-avant. Quant au préjudice concernant les travaux, l’expert note que ce préjudice se limite à une non utilisation d’un local par jour pendant un mois, ce qui n’implique donc pas un déménagement et un réaménagement complet des locaux.
L’appelante sollicite une somme bien supérieure à celle retenue par l’expert, correspondant à deux devis :
— Un devis de la SARL PALADDIO du 31 août 2017 pour la reprise des sols d’un montant de 84.935 € HT,
— Un devis de l’entreprise SCITA du 04 septembre 2017 pour la reprise des autres désordres d’un montant de 18.480 € HT,
— Outre une somme de 50.000 € au titre des frais de déménagement / réaménagement.
Elle n’apporte toutefois aucun élément d’explication quant à ces deux devis et aucun justificatif quant à cette somme de 50.000 €.
Rien ne permet en l’état de remettre en cause l’évaluation faite par l’expert au titre des travaux de reprise. En conséquence, la Cour retiendra ce montant, avec actualisation sur la base de l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise, soit le 11 octobre 2024.
Ainsi, il y a lieu de fixer au passif de la société [E] la somme de 36.600 € HT, avec actualisation sur l’indice BT 01 à compter du rapport d’expertise. Le reste des demandes de la SNC [K] sera rejetée.
Chacune des parties succombant partiellement à la présente instance, il y a lieu de dire que la SNC [K] prendra en charge la moitié des dépens. L’autre moitié des dépens sera fixé au passif de la société [E].
La demande de la SNC [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-2018/005740 rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu’il a débouté la SNC [K] de sa demande de prise en charge par la SAS [E] au titre des frais de déménagement et réaménagement de la société Rexel,
INFIRME le jugement n° RG-2018/005740 rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu’il a débouté la SNC [K] de sa demande en paiement des travaux de reprise à hauteur de 101.922 €,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la SAS [E] la somme de 36.600 € HT, avec actualisation sur la base de l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise soit du 11 octobre 2024,
REJETTE le surplus des demandes de la SNC [K],
FIXE au passif de la SAS [E] le montant correspondant à la moitié des dépens de la présence instance,
CONDAMNE la SNC [K] à prendre en charge la moitié des dépens de la présente instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Portugal ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Faire droit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Chirurgien ·
- Accès aux soins ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Clause ·
- Rémunération variable ·
- Non-concurrence ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acteur ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Harcèlement sexuel ·
- Code du travail ·
- Action ·
- Production
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Barème ·
- Recours ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Crédit bail ·
- Créance ·
- Revente ·
- Chirographaire ·
- Tracteur ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Immobilier ·
- Communication ·
- Matériel ·
- Commissaire aux comptes ·
- Demande ·
- Certification des comptes
- Contrats ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Entreprise individuelle ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Cabinet ·
- Exception
- Contrats ·
- Rachat ·
- Personne âgée ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Point de départ ·
- Prix ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Résiliation ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Navarre ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Centre hospitalier ·
- Substitut général
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Loi carrez ·
- Surface habitable ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Contrat de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.