Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 3 juin 2026, n° 25/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 03 JUIN 2026
N° : RG : N° RG 25/00927 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF4C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 06 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Société [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1],venant aux droits de la société [2] ( qui venait elle-même aux droits de la société [Adresse 1]), immaticulée au RCS de [Localité 3] sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES-KOOB, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE/ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [C] [T] divorcée [Z] [M]
née le 28 février 1976 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
' Déclaration d’appel en date du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 28 janvier 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026,
Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration en date du 3 juin 2024, [C] [T] saisissait la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 20 juin 2024.
Par une décision en date du 29 août 2024, la commission de surendettement imposait la mise en 'uvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [C] [T].
Par courrier recommandé en date du 24 septembre 2024, la société [1] contestait ces mesures.
Par jugement en date du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevable la contestation formée par [1] , et prononçait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [C] [T].
Par une déclaration déposée au greffe le 3 mars 2025, la société [1] interjetait appel de ce jugement.
Elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater que la situation de [C] [T] n’est pas irrémédiablement compromise et que les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes sont pas réunies, et en conséquence de renvoyer le dossier par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ; elle réclame en outre le paiement de la somme de 1000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] [T], à qui la déclaration d’appel et les conclusions étaient signifiées le 6 juin 2025, ne constituait pas avocat ; les actes n’ayant pas été signifiés à la personne de la partie intimée, il sera statué par défaut.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a évalué l’ensemble des dettes de [C] [T] à 19831,22 € environ, et estimé l’ensemble des ressources de la débitrice à un total de 2058 €et ses charges un montant de 2055 €;
Qu’il a relevé que la débitrice avait déjà bénéficié de mesures antérieures, à savoir une première série de mesures durant 41 mois, puis une décision du 24 mai 2022 prévoyant la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois, ce qui lui permettait de bénéficier de mesures durant un maximum de 19 mois alors que sa capacité de remboursement réel s’élève à la somme de trois euros ;
Attendu que la partie appelante considère que la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, expliquant que sa créance résulte de prêts contractés par [C] [T] en vue d’acquérir et de rénover sa résidence principale, et qu’il s’agit donc d’une dette justifiée en ce qu’elle était nécessaire à la vie courante, mais ajoute que cette créance doit être apurée, ne serait-ce que par un échéancier minime, le solde restant dû n’étant pas exorbitant (10'412,45 €) ;
Que la société [1] déclare que le débiteur, pour bénéficier d’une mesure telle que celle qui a été prononcée, ne doit avoir aucune perspective d’amélioration de sa situation dans un avenir proche, alors que doivent être pris en compte différent critères, expliquant que [C] [T] a un emploi en contrat à durée indéterminée de gestionnaire de ressources humaines, que l’un de ses deux enfants, majeur, est en alternance et qu’il perçoit une rémunération ;
Attendu que compte tenu de l’âge de la débitrice, qui est titulaire d’un emploi de cadre susceptible d’une évolution favorable, de sa profession, du fait que l’un de ses enfants bénéficie d’une quasi indépendance financière, il échet de considérer que le rétablissement personnel n’est pas, selon les termes de l’avis rendu le 10 janvier 2005 par la Cour de cassation, la seule issue possible ;
Que [C] [T] ne se trouve pas dans des circonstances caractérisant une impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit aux prétentions formulées par la partie appelante et de renvoyer les parties devant la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6], selon les dispositions de l’article L 741-6 alinéa 4 du code de la consommation ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la situation de [C] [T] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE les parties devant la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6],
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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