Irrecevabilité 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 mai 2026, n° 25/07053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 MAI 2026
(n° 387 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07053 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFOV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 octobre 2025
Date de saisine : 29 octobre 2025
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL le 12 septembre 2025
APPELANT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIMÉE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte du 3 octobre 2025 par lequel M. [U] [L] a interjeté seul appel à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Créteil, dans un litige l’opposant à la société [1] ;
Vu l’orientation de la procédure en mise en état le 25 novembre 2025 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité délivré le 25 novembre 2025 et sollicitant des observations ;
Vu l’absence d’observations ;
Vu l’audience du 9 avril 2025 à 9 h 00 à laquelle l’appelant a été convoqué par lettre du 27 janvier 2026 avec accusé de réception non réclamé, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l’ordonnance a été indiquée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat… ».
Les personnes mentionnées à l’article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux.
L’article R1461-2 du même code ajoute que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Or, les dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire, en sa version applicable lors de la déclaration d’appel, indiquent que « La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle. »
Autrement dit, l’appel d’une décision du conseil de prud’hommes doit être formé par l’intermédiaire soit d’un avocat, soit d’un défenseur syndical.
A défaut l’appel est irrecevable.
Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré devant la cour,
Déclare irrecevable l’appel formé le 3 octobre 2025 par M. [U] [L] à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Créteil, dans un litige l’opposant à la société [1] ;
Condamne M. [U] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Dissolution ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Partie
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Assurances sociales ·
- État antérieur ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Assurances
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amiante ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Génétique ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Chômage partiel ·
- Travail dissimulé ·
- Avenant ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Dépôt ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Avantage ·
- Vieillesse ·
- Allocations familiales ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Épouse ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Océan ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Photographie ·
- Associations ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Mari
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Malfaçon ·
- Artisan ·
- Portail ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Ciment ·
- Partie ·
- Compensation
- Contrats ·
- Technologie ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.