Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/15848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15848 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/00727
APPELANTE
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
INTIMÉ
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2019, M. [O] [C] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société LCL ' Le Crédit Lyonnais (ci-après la société LCL).
Par acte du 22 novembre 2023, la société LCL a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2024, a déclaré la société LCL recevable en son action mais l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que faute de production de la lettre de clôture du compte, la somme n’était pas exigible, le compte ayant pu continuer à fonctionner ensuite. Il a, pour ce même motif, écarté la demande de résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte qui avait été formée par la banque à titre subsidiaire en soulignant qu’il eut fallu en ce cas produire les relevés de compte au jour de l’audience.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 septembre 2024, la société LCL a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société LCL demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action et de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— de juger que la clôture du compte est valablement intervenue le 2 mai 2023 et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 21 731,95 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance signifiée le 22 novembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
— subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire ou à défaut la résiliation judiciaire de la convention d’ouverture de compte et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 20 165,63 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance signifiée le 22 novembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
— en tout état de cause de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme en ayant envoyé des lettres recommandées mettant en demeure M. [C] de régulariser dans un délai lesquelles lui indiquaient qu’à défaut, la totalité du solde débiteur lui serait réclamée et que l’assignation mentionnait que la clôture du compte avait été prononcée.
Elle soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [C] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle précise que le compte a fonctionné en position créditrice jusqu’au 1er juillet 2022 et que les seules restitutions qui pourraient intervenir correspondraient aux intérêts et frais qui se sont élevés à 1 566,32 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [C] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 6 novembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 17 décembre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 14 octobre 2025.
Après l’audience la cour ayant examiné les pièces, a fait parvenir par message RPVA au conseil de la banque un message dans lequel elle indiquait avoir relevé que le dossier concernait un solde de compte bancaire ouvert en 2019 pour lequel il ne semblait pas y avoir d’autorisation de découvert et qui paraissait être resté à découvert plus de trois mois à compter du 5 juillet 2022 et soulevait donc en application des articles L. 312-4-5, L. 312-93 et L. 341-9 la déchéance du droit aux intérêts en invitant la banque à présenter ses observations sur ce point au plus tard le 14 novembre 2025.
Le 23 octobre 2025, la banque a répondu en indiquant qu’elle n’était pas en mesure de justifier d’une autorisation de découvert et que pour le cas où la cour envisagerait une déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de cette date, les frais et intérêts à déduire seraient de 1 181,23 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un convention de compte bancaire souscrite le 8 octobre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société LCL au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’exigibilité de la somme
La banque verse aux débats :
— la convention de compte de dépôt signée le 8 octobre 2019 qui ne comporte aucune autorisation de découvert,
— les relevés de compte jusqu’au 2 mai 2023 qui établissent que le compte a fonctionné tout à fait normalement avec des sommes versées au crédit et des sommes portées au débit correspondant à des dépenses ordinaires jusqu’au 24 juin 2022, date à laquelle de nombreux chèques ont subitement été encaissés, ce qui a permis des paiements importants par carte bancaire ou par virements instantanés effectués immédiatement après la mise des chèques au crédit, lesquels chèques sont revenus impayés faute de provision ou pour signature non conforme, le compte devenant ainsi débiteur de manière constante à compter du 5 juillet 2022, pour atteindre un montant débiteur de 19 857,72 euros au 2 août 2022 par suite du passage au débit de la totalité des chèques impayés, le compte n’enregistrant plus ensuite que des frais divers et intérêts imputés par la banque mais aucun autre mouvement, pour atteindre un débit de 21 731,95 euros au 2 mai 2023,
— une lettre sans preuve d’envoi intitulée « dernière relance avant transmission au contentieux » portant sur une somme de 21 105,83 euros impartissant à M. [C] un délai de 8 jours pour régler et l’informant de ce qu’à défaut le remboursement immédiat des crédits accordés serait exigé,
— une lettre sans preuve d’envoi du 22 mai 2023 mettant M. [C] en demeure de régler la somme de 21 734,95 euros,
— son assignation.
Ces courriers ne peuvent avoir valablement provoqué la clôture du compte. La banque doit donc être déboutée de ses demandes tendant à voir juger que la clôture du compte est valablement intervenue le 2 mai 2023 et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 21 731,95 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance signifiée le 22 novembre 2023, et jusqu’au parfait paiement.
S’agissant de la demande subsidiaire de résiliation, il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que la résiliation peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, être demandée en justice, que le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or il ressort de ce qui précède que le compte qui ne disposait pas d’autorisation de découvert n’a plus fonctionné normalement à partir du 24 juin 2022 et que M. [C], après avoir man’uvré pour obtenir des fonds au moyen de chèques frauduleux, a manifestement disparu ensuite ainsi qu’il résulte du mode de délivrance des actes, l’assignation du 22 novembre 2023 ayant elle aussi été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Ceci doit conduire à faire droit à la demande de la banque et à prononcer ce jour la résiliation de la convention.
Sur le montant dû
Il doit néanmoins être relevé que ce fonctionnement en solde débiteur au-delà du maximum autorisé s’est prolongé plus de trois mois sans que la banque ne prononce la clôture et ne justifie avoir adressé à M. [C] une offre de crédit conformément aux prescriptions impératives de l’article L. 312-93 du code de la consommation, étant rappelé que le prêteur, qui n’a pas respecté les formalités ainsi prescrites, est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-9).
Cette déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée.
La banque ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Il apparaît toutefois qu’en cas de résiliation, la banque ne réclame que la somme de 20 165,63 euros laquelle est déjà expurgée de ces frais et intérêts facturés. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il ne résulte pas de la convention d’ouverture de compte qu’un intérêt devait être perçu ce sont donc les intérêts au taux légal qui devaient s’appliquer, telle étant d’ailleurs la demande formulée et la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc conduire à supprimer ces intérêts au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société LCL aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société LCL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société LCL conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société LCL ' Le Crédit Lyonnais recevable, et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire de la convention de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [O] [C] à payer à la société LCL ' Le Crédit Lyonnais la somme de 20 165,63 euros au titre du solde de ce compte ;
Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code civil et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Condamne M. [O] [C] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société LCL ' Le Crédit Lyonnais ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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