Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 avr. 2026, n° 24/05012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 16 septembre 2024, N° F2023j35 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05012 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QM3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN – N° RG F 2023j35
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, plaidant
INTIMEE :
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 04 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 07 avril 2026 prorogé au 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 18 février 2020, la SARL O Bistro a souscrit un prêt de 245 000 euros auprès de la SA Banque Populaire du sud pour lequel M. [T] [Y], gérant et associé de la société débitrice, s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 49 000 euros pour une durée de 96 mois.
Le 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société O Bistro en liquidation judiciaire.
Le 29 mars 2022, la Banque Populaire du sud a déclaré sa créance ; le même jour, elle a vainement mis en demeure M. [Y] d’honorer son engagement de caution.
Par exploit du 2 février 2023, la Banque Populaire du sud a assigné M. [Y] en paiement.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
condamné M. [T] [Y] en tant que caution et dans la limite de son engagement de 20% de l’encours dû à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 43 428,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 3 février 2023 ;
débouté M. [T] [Y] de toutes ses demandes ;
alloué à la SA Banque Populaire du sud la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui lui sera versée par M. [T] [Y] ;
et condamné M. [T] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 octobre 2024, M. [T] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 janvier 2025, il demande à la cour, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation et des articles 1231-5, 1218 et 2313 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
À titre principal
— juger disproportionné et inopposable son engagement de caution donné le 18 février 2020 ;
— débouter la Banque Populaire du sud de l’intégralité de ses demandes ;
à défaut, juger que la Banque Populaire du sud n’a pu le mettre en garde sur le caractère disproportionné de cautionnement faute d’avoir recueilli les éléments lui permettant d’apprécier cette disproportion par rapport à sa situation financière, professionnelle, patrimoniale et personnelle et sur l’absence de viabilité de l’opération garantie (2 mois d’existence) ; juger que la responsabilité de la Banque Populaire du sud est engagée à son égard pour défaut de mise en garde ;
à défaut, juger que la Banque Populaire du sud a soutenu abusivement la SARL O’Bistro, en octroyant trois crédits successifs pour un montant global de 325 000 euros en moins d’un an ;
juger que la responsabilité de la Banque Populaire du sud est engagée à son égard pour soutien abusif ;
condamner la Banque Populaire du sud à lui payer des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance ;
À titre subsidiaire
juger que la Banque Populaire du sud sera déchue de son droit à intérêts, pour défaut d’information annuelle de la caution ;
ordonner la réduction de la clause pénale initialement fixée à 10% à néant en raison de son caractère exorbitant ;
qualifier le Covid 19 de cas de force majeure ayant entraîné l’extinction de l’obligation principale suite à l’impossibilité définitive de l’entreprise O’Bistro de s’acquitter de contrat de crédit ;
juger que l’obligation accessoire suit le sort de l’obligation principale ;
juger éteinte l’obligation de la caution pour cas de force majeure ;
et condamner la Banque Populaire du sud à lui payer une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 8 octobre 2025, la Banque Populaire du sud demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
y ajoutant,
le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de l’indemnité de 700 euros allouée en première instance ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
et le condamner à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 février 2026.
MOTIFS :
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
En l’absence de fiche patrimoniale signée par la caution, alors que le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de celle-ci avant la souscription du cautionnement, la caution peut lui opposer une situation financière en réalité moins favorable que celle déclarée à la banque et démontrer ainsi que lors de sa conclusion, son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus (en ce sens, Com., 13 mars 2024, n°22-19900).
En l’espèce, la banque invoque l’engagement de cautionnement de M. [T] [Y] du 18 février 2020 en garantie du prêt professionnel n°08763571 accordé à la SARL O Bistro dans la limite de 49 000 euros pour une durée de 96 mois.
M. [Y] produit son avis d’imposition 2021 faisant état d’un enfant mineur à charges et de revenus pour l’année 2020 à hauteur de 28 057 euros (dont salaires et revenus de locations meublées). Il y est précisé un montant dû de 919 euros d’impôts (et 1325 euros remboursés en raison des trop-perçus).
Au titre de son patrimoine, M. [Y] est propriétaire d’un appartement donné en location sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Il a été acquis le 3 août 2012 au prix de 95 000 euros. Pour financer son acquisition, M. [Y] a souscrit un prêt auprès du Crédit Agricole d’un montant de 110 000 euros remboursable en 180 mensualités de 797,22 euros.
Il a fait l’objet d’un avenant le 18 mars 2015 portant le taux d’intérêt de 3,7% à 2,18% avec un restant dû d’un montant de 95 123,66 euros remboursable en 149 mensualités de 729,29 euros. Celui-ci a fait l’objet d’une pause de 12 mensualités du 10 août 2016 au 10 août 2017. Ainsi, lors de la souscription du cautionnement, le restant dû s’élevait à 69 054,58 euros.
Au titre de ses charges, la taxe foncière pour le logement loué est d’un montant de 474 euros.
M. [Y] justifie également supporter un crédit à la consommation dont le restant dû au 31 décembre 2019 est de 12 574,81 euros avec des mensualités à hauteur de 260 euros.
Néanmoins, le patrimoine immobilier et surtout mobilier de cette caution demeure inconnu. Si l’acte de donation du 9 mars 2011 comporte une clause d’inaliénabilité, et que M. [Y] est taisant quant à la valeur de ce bien dont il a la nue-propriété et son père l’usufruit, il l’est tout autant s’agissant de la valeur de ses parts sociales dans la SARL O Bistro.
Ainsi, la charge de la preuve de la disproportion de son engagement de caution incombant à la caution qui l’invoque, la disproportion de l’engagement de caution du 18 février 2020 au moment de la souscription n’est pas établie.
Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
La Banque Populaire du sud peut en conséquence se prévaloir de cet engagement de caution.
Sur le devoir de mise en garde
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
Or, celle-ci n’allègue pas le caractère averti de M. [Y], et sa seule qualité de gérant de la société débitrice ne saurait lui conférer cette qualité.
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur.
Cependant, M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que le prêt souscrit le 18 février 2020 par la société O Bistro aux fins de financer l’acquisition du fonds de commerce auprès de la Banque Populaire du sud, aurait été inadapté aux capacités financières de cette société.
En effet, M. [Y] fait reproche à la banque d’avoir consenti ce prêt à la société O Bistro en février 2020 aux fins d’ouvrir un restaurant dans le contexte de la pandémie du covid-19. Or, les arrêtés du ministre des solidarités et de la santé interdisant aux restaurants d’accueillir le public sauf pour les activités de livraison et vente à emporter, pour lutter contre la propagation dudit virus ont été pris en mars et en octobre 2020 suivant, postérieurement donc à la date de souscription du prêt.
La banque soutient justement qu’elle ne pouvait anticiper l’ampleur de la pandémie et des mesures gouvernementales qui furent prises.
De plus, la société débitrice a remboursé sans difficulté ce prêt pendant deux années.
Il a été en outre dit précédemment que M. [Y] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution du 18 février 2020 lors de sa souscription.
Il en résulte que la banque n’a pas engagé sa responsabilité en n’alertant pas son client sur les risques de l’opération envisagée.
Le moyen est ainsi inopérant et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif
Aux termes de l’article L. 650 1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
M. [Y] fait grief à la Banque Populaire du sud d’avoir aggravé, par le biais du prêt initial et de deux PGE successifs en avril et décembre 2020, l’activité déficitaire de la société, qui était compromise en raison de la pandémie de Covid-19.
La caution invoque une lettre d’un expert-comptable du 17 avril 2020 concluant « il est évident au vu des circonstances actuelles, des mois de fermeture déjà constatés et des semaines encore d’inactivité potentielles, qu’il ne pourra pas respecter ces prévisions. Sans une présaison de qualité et une saison estivale essentielle à sa réussite, il nous semble d’ores et déjà impossible qu’il puisse honorer ses obligations professionnelles ».
Or, comme il a déjà été dit supra, il ne saurait être imputé à la banque les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur le restaurant exploité par la société débitrice, le premier prêt étant antérieur aux mesures prises par le gouvernement.
M. [Y] indique dans ses écritures que la banque lui a conseillé de souscrire aux deux prêts garantis par l’État (PGE), ce qui ne ressort pas des échanges d’e-mails entre les parties versés aux débats.
Or, les Prêts Garantis par l’Etat ont été spécifiquement mis en place par le gouvernement pendant l’épidémie de Covid-19 aux fins de répondre précisément aux besoins de trésorerie des entreprises impactées par la crise du coronavirus.
La liquidation judiciaire est intervenue deux années après l’octroi de ces concours et le montant du cautionnement est bien en deçà du montant du prêt garanti, soit 20% seulement de l’encours.
Ainsi, aucune faute engageant la responsabilité de la banque ne peut être retenue, ni une immixtion de celle-ci dans la gestion de la société O Bistro tandis qu’aucune disproportion du cautionnement n’est caractérisée.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’extinction de l’obligation de la caution
M. [Y] fait valoir que le tribunal en considérant que le virus covid-19 était un cas de force majeure ayant éteint l’obligation principale, mais en s’abstenant d’éteindre l’obligation accessoire, soit son cautionnement, en application de l’article 2313 du code civil, ne serait pas allé au bout de son raisonnement.
Or, d’une part la motivation du tribunal ne se réfère pas à un cas de « force majeure ».
D’autre part, constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, l’irrésistibilité n’étant pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse.
Dès lors le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ; il en résulte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, ne peut exonérer l’emprunteur du paiement de mensualités échues pendant la pandémie.
En l’espèce de surcroît les premières échéances impayées datent de janvier 2022 soit bien postérieurement à la cause de force majeure invoquée.
Le moyen sera écarté.
Sur l’obligation d’information annuelle et la clause pénale
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d’une obligation annuelle d’information de la caution en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l’article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; cette obligation d’information pesant sur la banque perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, le tribunal a justement retenu que, si la banque produit les copies des lettres d’information annuelle de la caution, elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi effectif à M. [Y].
Son obligation d’information annuelle n’est pas davantage satisfaite par les actes de la présente procédure dont l’assignation du 2 février 2023, ceux-ci ne comportant pas toutes les informations requises.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l’indemnité de résiliation de 10 % puisqu’il est fait droit à la demande de la caution de déchoir la Banque Populaire du sud de son droit aux intérêts et pénalités, ce qui inclut l’indemnité contractuelle de résiliation.
Concernant le prêt garanti, au vu du tableau d’amortissement et du décompte pour la période du 5 janvier 2022 au 10 mai 2022, la créance de la société O Bistro au titre du prêt du 18 février 2020 s’élève à 197 105,09 euros au principal et la déchéance aux intérêts et pénalités échus est d’un montant de 23 458,74 euros.
M. [Y] estime que le montant de sa créance devrait être diminué en fonction du montant perçu par la Banque Populaire du sud au titre de la vente du fonds du commerce et de l’hypothèque conventionnelle dont elle bénéficiait sur le bien. Or, la preuve de la vente du fonds de commerce de la société débitrice ou d’une quelconque hypothèque conventionnelle dont aurait bénéficié la banque, n’est pas rapportée.
M. [Y] soutient également que la banque est taisante concernant son remboursement par le Fonds Européen Investissement qui s’était porté caution de ce même prêt dans la limite de 96 000 euros.
Or, dans son engagement de caution, M. [Y] s’est porté caution solidaire et a renoncé au bénéfice de discussion.
Ainsi, en cas de pluralité de cautions solidaires, le créancier peut poursuivre indifféremment l’une d’elles ou toutes ensemble et réclamer à chacune l’intégralité de la dette, dans la double limite de l’engagement de chacune et de son complet paiement, outre la poursuite à son gré du débiteur principal ou de la caution solidaire, sans que puisse lui être opposée l’exception dilatoire de discussion. La Banque Populaire du sud dispose donc d’une action contre M. [Y] pour l’intégralité de la dette.
S’étant engagé dans la limite de 49 000 euros, il sera fait droit à la demande de la Banque Populaire du sud de condamner au principal M. [T] [Y] à lui verser la somme de 43 428,48 euros « correspondant à 20% de l’encours du prêt en vertu de son engagement de caution du 18 février 2020 ».
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le droit proportionnel fixé par l’article A. 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers), reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou par un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation), sans qu’aucune autre dérogation ne soit prévue.
La banque sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [T] [Y] en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 20% de l’encours dû à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 43 428,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 3 février 2023 et débouté M. [T] [Y] de toutes ses autres demandes ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [T] [Y] à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 43 428,48 euros au titre de son cautionnement du 18 février 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 et dans la limite de 49 000 € ;
Déboute M. [T] [Y] de ses demandes reconventionnelles ;
Rejette les demandes de la Banque Populaire du Sud au titre du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ;
Condamne M. [T] [Y] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] [Y], et le condamne à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 2 000 euros.
Le greffier La présidente
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