Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 22 janv. 2026, n° 25/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2021, N° 19/07030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/01749 – N° Portalis
DBV3-V-B7J-XCR3
AFFAIRE :
[W], [O]
[S]
C/
S.A. CREDIT
LOGEMENT
Décision déférée à la cour :
Jugement rendue le 08/04/2021 par le TJ de [Localité 10]
N° RG : 19/07030
Expéditions exécutoires,
copies certifiées conformes
délivrées le : 22.01.2026
à :
Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (C. 434)
Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES (189)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W], [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C. 434,
Substitué par Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 18 septembre 2024, cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 8 septembre 2022
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS [Localité 8] : B 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S190317
DEFENDERESSE devant la cour de renvoi
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 16 juillet 2004 acceptée le 30 juillet 2004, la société BNP Paribas a consenti à Mme [W] [S] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 9] d’un montant de 280 000 euros décomposé en deux tranches de :
— une tranche d’un montant de 108 000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant le taux nominal de 0,333%,
— une tranche d’un montant de 172 000 euros remboursable en 180 mensualités moyennant le taux nominal de 0,395%.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2004, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements de l’emprunteur au titre de la totalité de ce prêt.
A la suite de la défaillance de Mme [S] à compter du mois d’avril 2015, malgré mise en demeure de la banque du 24 avril 2017, la société Crédit Logement a versé la somme de 55 193,24 euros suivant quittance subrogative du 16 juin 2017.
Mme [S] n’ayant pas repris le paiement des échéances, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 27 septembre 2017.
La société Crédit Logement a versé à la banque la somme de 71 538,60 euros selon quittance subrogative du 3 janvier 2018.
Après avoir vainement mis Mme [S] en demeure de lui verser les sommes acquittées, la société Crédit Logement a, par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2019, fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir principalement le paiement des versements effectués en sa qualité de caution.
Par jugement contradictoire rendue le 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande fondée par la société Crédit Logement sur la quittance subrogative du 16 juin 2017 à concurrence de la somme de 55 193,24 euros ;
— déclaré les demandes de la société Crédit Logement recevables pour le surplus ;
— condamné Mme [S] à verser à la société Crédit Logement la somme de 71 538,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière, dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— rejeté la demande de délais ;
— condamné Mme [S] aux dépens ;
— condamné Mme [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire rendu le 8 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement contesté en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
statuant à nouveau,
— débouté la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande de défichage de Mme [S] ;
— condamné Mme [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Mme [S] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 18 septembre 2024 (n° 22-22.747), la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite la demande fondée par la caution sur la quittance subrogative du 16 juin 2017, à concurrence de la somme de 55 193,24 euros, et déclare les demandes de la caution recevables pour le surplus, l’arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— condamné la société Crédit Logement aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Crédit Logement et l’a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Pour casser l’arrêt rendu le 8 septembre 2022, sauf en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite la demande fondée par la caution sur la quittance subrogative du 16 juin 2017, la Cour de cassation a retenu que pour condamner Mme [S] à payer à la société Crédit Logement les sommes réglées à la banque et rejeter sa demande de dommages et intérêts au motif que les conditions requises par l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil n’étaient pas réunies, alors que le moyen que Mme [S] aurait pu opposer à la banque était de nature à faire éteindre partiellement sa dette, et sans rechercher si Mme [S] avait bénéficié d’un délai suffisant entre la première présentation de la lettre de la société Crédit Logement, le 23 décembre 2017, et le paiement constaté par la quittance subrogative du 3 janvier 2018, pour informer la société Crédit Logement des moyens dont elle disposait pour faire échec à la demande de la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration reçue au greffe 14 mars 2025, Mme [S] a saisi la présente cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 2308 alinéa 2 du code civil, L. 218-2 et R. 313-3 du code de la consommation, 566, 668, 669, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
'- recevoir Mme [S] en ses conclusions l’y dire bien-fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement frappé d’appel en qu’il a :
— déclaré les demandes de la société Crédit Logement recevables pour le surplus,
— condamné Madame [W] [S] à verser à la société Crédit Logement la somme de 71 538,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière, dans les conditions de l’article 1154 de l’ancien code civil ;
— rejeté la demande de délais ;
— condamné Mme [W] [S] aux dépens ;
— condamné Mme [W] [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté Mme [W] [S] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
— juger que le Crédit Logement n’a point de recours contre Madame [S] ;
en conséquence,
— débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes ;
— condamner la société Crédit Logement à payer à Mme [S] de 80 000 euros en indemnisation de ses préjudices toutes causes confondues,
— ordonner au Crédit Logement de procéder à la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire indûment prise sur sa maison de Mme [S],
à titre infiniment subsidiaire,
— accorder les plus larges délais à Mme [S] pour rembourser une éventuelle dette,
dans tous les cas,
— condamner la société Crédit Logement à payer à Mme [S] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
— admettre Maître [T] [Z] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du cpc.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement demande à la cour de :
'- déclarer Madame [W] [S] recevable en sa déclaration de saisine mais la dire mal fondée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 8 avril 2021 en ce qu’il a condamné Madame [W] [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 71 538,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 jusqu’à parfait paiement,
— le confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes de délais de paiement et d’indemnisation de préjudices présentées par Madame [W] [S],
— le confirmer en ce qu’il a condamné Madame [W] [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter Madame [W] [S] de toutes ses demandes comme étant mal fondées,
ajoutant au jugement entrepris :
— condamner Madame [W] [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour de renvoi,
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier & associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la condamnation de Mme [S] au titre de la quittance subrogative
Mme [S] affirme qu’en application de l’article 2308 du code civil, la société Crédit Logement n’a pas de recours contre elle dès lors que :
— l’intimée a payé sans avoir été poursuivie par la banque, qui n’a pas formé auprès d’elle de demande expresse de payer à la place du débiteur principal
— la société Crédit Logement a réglé sans l’en avoir préalablement informée, soulignant n’avoir pas reçu la lettre recommandée qui lui a été présentée le 23 décembre 2017 et faisant valoir que le paiement effectué le 3 janvier 2018 a en tout état de cause été réalisé trop tôt pour lui permettre d’informer effectivement la caution des moyens qu’elle souhaitait porter à sa connaissance,
— au moment du paiement, elle disposait de 2 moyens pour faire déclarer la dette éteinte, totalement ou partiellement, l’un tenant à la prescription biennale de l’action de la banque et l’autre relatif à l’irrégularité de l’offre préalable de prêt.
L’appelante fait valoir en effet qu’au 3 janvier 2018, date de la quittance subrogative, le prêt n’était plus remboursé depuis près de 3 ans, de sorte que la forclusion biennale prévue par le code de la consommation était acquise.
Mme [S] expose que, faute de préciser le taux de période dans l’offre de prêt, la banque aurait pu être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, ce qui aurait éteint partiellement sa dette.
L’appelante soutient que la société Crédit Logement a commis des fautes personnelles distinctes justifiant sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle indique en effet que l’intimée, en sa qualité de professionnelle, était tenue d’une obligation particulière de vigilance et de compétence et aurait dû relever la prescription de la demande de la société BNP Paribas à son encontre, cette faute étant d’autant plus grave que c’est la société Crédit Logement qui a pris l’initiative du paiement de la banque à la place de la débitrice principale.
Mme [S] affirme que la société Crédit Logement a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur sa maison, dont elle demande la radiation.
En réponse, la société Crédit Logement fait valoir qu’elle a réglé la dette de Mme [S] sur réclamation de la banque et affirme que Mme [S] avait été avisée par la société BNP Paribas dès le 24 avril 2017 (pour les échéances impayées des mois d’avril 2015 à mars 2017) puis le 31 juillet 2017 (pour les échéances postérieures) que la caution était appelée en demande en garantie.
Elle indique que la lettre recommandée qu’elle a adressé à Mme [S] le 22 décembre 2017, par laquelle elle l’avisait qu’elle était amenée à régler la banque en ses lieu et place, a été présentée le 23 décembre 2017, soit avant le règlement de la banque, la circonstance que la débitrice n’ait pas retiré ce courrier étant sans incidence.
Elle souligne que l’emprunteuse a été informée par la société BNP Paribas par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2017 que la caution avait été appelée en garantie et qu’elle restait dans l’attente de sa décision, sans que Mme [S] n’intervienne auprès de l’organisme de caution pour lui indiquer qu’elle contestait sa dette ou son montant.
La société Crédit Logement conteste avoir l’obligation de vérifier si les sommes réclamées par le prêteur sont réellement dues.
Elle affirme que Mme [S] ne démontre pas que sa dette serait éteinte et en déduit qu’elle ne saurait donc prétendre que la caution devrait être privée de son recours personnel.
L’intimée souligne qu’en tout état de cause, la caution ne pourrait être déchue de son droit à remboursement qu’à hauteur des sommes que le débiteur principal n’aurait pas eu à acquitter, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Contestant toute forclusion, la société Crédit Logement explique que la quittance subrogative du 3 janvier 2018 n’a trait qu’à la prise en charge des échéances impayées des mois d’avril à août 2017 et au capital restant dû après déchéance du terme, et elle rappelle que la caution agissant sur le fondement du recours personnel de l’article 2305 du code civil n’est pas soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du prêteur contre l’emprunteur, cette dernière prescription étant réservée au recours subrogatoire de l’article 2306 du code civil.
Elle fait valoir que la demande de Mme [S] relative à l’absence du taux de période dans l’offre de prêt est désormais prescrite pour avoir été formulée seulement le 23 octobre 2025, soit plus de vingt années après la souscription du prêt et plus de 8 années après le prononcé de son exigibilité anticipée. Elle précise que le prêt immobilier mentionne le taux nominal de 4,740 % ainsi que la durée de la période.
Sur ce,
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable, dispose que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle'.
L’article 2308 prévoit quant à lui que ' lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier'.
Trois conditions doivent donc être réunies cumulativement pour l’application de ce texte : la caution doit avoir payé le créancier sans avoir été poursuivie, elle doit avoir payé sans en avertir le débiteur, et le débiteur doit justifier qu’il disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Pour démontrer qu’elle était poursuivie par la société BNP Paribas, la société Crédit Logement verse aux débats :
— une lettre recommandée de mise en demeure de régler la somme de 8 883, 66 euros adressée par la banque à Mme [S] le 31 juillet 2017, qui précise 'nous informons de l’envoi de ces informations à l’organisme de caution Crédit Logement et restons dans l’attente de leur décision quant à la suite à donner à ce dossier'
— une lettre recommandée de mise en demeure que lui a envoyée la société BNP Paribas le 13 juillet 2017 lui indiquant 'nous vous invitons à trouver ci-dessous le détail des échéances impayées au titre du prêt immobilier (…) Soit un total de 6 660, 45 euros. Nous vous remercions de nous confirmer si une nouvelle lettre de mise en demeure doit être adressée à Mme [S].'
— des échanges de courriels entre la banque et la société Crédit Logement datés des 26 juillet 2017 et 20 septembre 2017
— une lettre recommandée de mise en demeure adressée par la banque à Mme [S] le 27 septembre 2017, l’informant de la déchéance du terme et lui demandant de régler la somme de 71 538, 60 euros.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que la société BNP Paribas a poursuivi le paiement de sa créance à l’encontre de la caution, dès lors que les courriers de la banque ne sont pas comminatoires mais informatifs, aucune réclamation n’étant caractérisée.
Il convient donc de dire que Mme [S] rapporte la preuve que la première condition posée par l’article 2308 susvisé était remplie.
S’agissant de l’information de la débitrice, il ressort des pièces produites que la caution a écrit à la débitrice qu’elle était amenée à rembourser l’intégralité du prêt par une lettre datée du 20 décembre 2017, envoyée en recommandé avec avis de réception le 22 décembre 2017, présentée le 23 décembre 2017 à la destinataire, et retournée à l’expéditeur comme non réclamée.
La caution a reçu du prêteur une quittance subrogative datée du 3 janvier 2018.
S’il appartenait effectivement à Mme [S] d’aller chercher le courrier recommandé dès lors qu’elle avait reçu un avis de passage, il convient cependant de dire qu’en tout état de cause, le délai de 10 jours qui lui était ainsi octroyé, au surplus au cours des fêtes de fin d’année, était insuffisant pour lui permettre de mentionner à la société Crédit Logement les moyens qu’elle pouvait opposer à la banque. Il convient donc de dire que Mme [S] rapporte la preuve que la deuxième condition posée par l’article 2308 susvisé était remplie.
Enfin, sur les moyens dont elle aurait disposé pour faire déclarer la dette éteinte, Mme [S] fait état des arguments suivants :
— sur la forclusion biennale : il ressort de la quittance du 3 janvier 2018 que la somme de 71 538,60 euros versée par la société Crédit Logement correspond aux échéances impayées entre le 30 avril 2017 et le 30 août 2017, outre le capital restant dû.
Mme [S] ne disposait donc d’aucun moyen pour faire déclarer la dette éteinte à ce titre dès lors que la réclamation de la banque a eu lieu à la fin de l’année 2017.
— sur l’absence de taux de période dans l’offre de prêt : une telle omission, si elle est fondée, entraîne pour le prêteur la déchéance en tout ou partie, de son droit aux intérêts lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313 -1 du code de la consommation ( 1re Civ., 5 février 2020, n° 19-11.939), comme pour toute irrégularité affectant l’exactitude du taux effectif global (1re Civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287)
Le taux de période ne figurant pas dans l’offre de prêt, c’est à juste titre que Mme [S] fait valoir qu’elle aurait pu opposer ce moyen à la banque, étant précisé que cet argument a été invoqué devant la cour puis devant la Cour de cassation, de sorte que la société Crédit Logement est mal fondée à soutenir que Mme [S] aurait pu se trouver forclose à le soulever ou qu’elle aurait abandonné ce moyen.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
L’absence de ce taux de période ne signifie par pour autant que le taux effectif global soit erroné et c’est à l’emprunteur, qui invoque la nullité de la stipulation d’intérêt à raison du caractère erroné du taux effectif global de démontrer l’existence d’une erreur de plus d’une décimale conformément à l’annexe de l’article R313-1. Il n’y a en effet pas de lien entre l’absence d’une mention et l’inexactitude du taux effectif global.
Or, Mme [S] n’indique pas quel est le taux effectif global réel de son crédit, de sorte qu’elle ne justifie pas que la différence entre celui-ci et le taux effectif global mentionné dans le contrat est supérieur à la décimale. Dès lors, il convient de dire qu’elle ne justifie pas qu’elle disposait effectivement de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Faute de remplir les trois conditions de l’article 2308 susvisé, il convient de dire que Mme [S] est tenue au remboursement de la somme versée par la société Crédit Logement en sa qualité de caution et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 71 538, 60 euros à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [S] forme dans le dispositif de ses conclusions une demande de délais de paiement sans énoncer de moyens au soutien de cette demande.
La société Crédit Logement déclare être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [S] a bénéficié, du fait de la longueur de la procédure, de très larges délais de paiement, la société Crédit Logement s’étant acquittée de sa dette en ses lieu et place en janvier 2018. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de délais de paiement et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [S] soutient avoir subi plusieurs préjudices consécutifs à la faute de la société Crédit Logement :
— l’engagement de frais de procédure à hauteur de plus de 14 000 euros,
— le fichage FICP depuis le 13 juin 2017,
— un préjudice moral lié au stress de ces procédures judiciaires.
Elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 80 000 euros à ce titre.
La société Crédit Logement fait valoir que, dès lors que le code civil prévoit une sanction spécifique ' la perte de recours de la caution de l’article 2308 alinéa 2 ', il n’y a pas lieu à appliquer une autre sanction, sur le fondement de la responsabilité, pour les mêmes faits générateurs, à savoir un paiement de la caution sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal.
Elle soutient n’avoir fait qu’exercer ses droits et réfute toute faute.
L’intimée expose qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir procédé à l’inscription au FICP de Mme [S] dès lors qu’elle est tenue légalement de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés, soulignant par ailleurs qu’une demande à ce titre relève exclusivement de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Sur ce,
Aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Crédit Logement au regard du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] sera rejetée.
Sur la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Mme [S] affirme que cette mesure a été prise de façon injustifiée et sollicite sa radiation.
La société Crédit Logement conteste qu’il puisse lui être reproché d’avoir inscrit sur son bien immobilier une hypothèque judiciaire provisoire alors qu’elle y a été autorisée par le juge chargé des mesures d’exécution et que Mme [S] n’a jamais saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée.
Elle fait valoir qu’une demande de radiation, qui est au surplus nouvelle et comme telle irrecevable, ne saurait être présentée devant la cour de renvoi alors qu’elle relève de la seule compétence du juge de l’exécution.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
En l’espèce, la demande de radiation de Mme [S] n’a pas été formée dans ses premières conclusions de sorte qu’elle est irrecevable.
A titre surabondant, il convient de dire que cette demande relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de se prononcer sur ce point, à ce stade de la procédure.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [S] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement les frais irrépétibles engagés. Mme [S] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme [S] de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] à verser à la société Crédit Logement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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