Irrecevabilité 20 janvier 2026
Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 avr. 2026, n° 26/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2026, N° 25/04551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00435 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5TL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JANVIER 2026
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLLIER
N° RG 25/04551
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.R.L. HEPTA (AGENCE HEPTA), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 348 992 819 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ALIZES IMMOBILIERS, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5],
[Localité 2]
Représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence des juges consulaires du tribunal de commerce de PERPIGNAN:
Mme [U] [K], Mme [O] [H], Mme [R] [B], M. [C] [I]
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier ayant refusé de rétracter une ordonnance sur pied de requête du 12 juillet 2024,
Vu l’appel interjeté par la SARL Hepta le 8 septembre 2025,
Par ordonnance en date du 20 janvier 2026 (l’ordonnance déférée), le président de la deuxième chambre de la cour d’appel de céans , statuant sur incident, a déclaré irrecevable l’appel formé par la société Hepta le 8 septembre 2025 intimant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] contre l’ordonnance du 22 juillet 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, rejeté tout autre demande, et condamné la société Hepta aux dépens.
L’ordonnance retient en ses motifs que le délai d’appel a expiré 15 jours après la signification du 19 août 2025, soit le 3 septembre 2025, de sorte que l’appel reçu par déclaration du 8 septembre 2025 est irrecevable ; qu’il est soutenu que la signification de l’ordonnance devrait être signifiée à domicile élu puisqu’un avocat était constitué, et qu’un débat devant la cour est indispensable dans la mesure où l’irrecevabilité n’est pas manifeste sauf à porter une atteinte grave droit de recours, alors que l’acte de commissaire de justice produit a été délivré à l’étude 19 août 2025, après vérification du siège social, et alors que l’élection de domicile, ne peut résulter que d’une convention ou de la loi, ce que l’appelante s’abstient de démontrer, la constitution d’avocat n’emportant pas élection de domicile ; et que l’appel est irrecevable, les dispositions régissant les recours étant d’ordre public.
Le 30 janvier 2026, cette ordonnance a été déférée à la cour.
Dans sa requête en déféré la SARL Hepta lui demande de la déclarer recevable et bien fondé son déféré, de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer son appel recevable, et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 février 2026 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] demande à la cour de confirmer l’ordonnance querellée, et de condamner la SARL Hepta à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 2 mars 2026, la SARL Hepta demande à la cour :
' in limine litis, de prononcer la nullité de l’acte de signification par exploit de la SCP Le Floch du 19 août 2025 ;
' de réformer l’ordonnance du 20 janvier 2026 en toutes ses dispositions ;
' juger que la signification de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2025 effectuée exclusivement à la société Hepta alors que celle-ci était représentée par avocat dans une procédure avec représentation obligatoire, n’a pu faire courir le délai d’appel ;
' de juger recevable la déclaration d’appel formée le 8 septembre 2025 ;
' de renvoyer l’affaire devant la cour pour qu’il soit statué sur l’appel ;
' et de condamner l’intimée aux dépens du déféré ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience des plaidoiries, la cour a indiqué aux parties se questionner sur la recevabilité de demandes contenues dans les dernières écritures du requérant qui n’avaient pas été soumises au président de la 2è chambre, juge de l’incident.
MOTIFS
Il convient de relever en premier lieu que la cour ne peut statuer sur la demande présentée dans les dernières écritures de l’appelante « in limine litis », tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification par exploit de la SCP Le Floch du 19 août 2025, cette prétention n’ayant pas été soumise au président de chambre dans le cadre l’incident soulevé, excédant dès lors la saisine de la cour.
La SARL Hepta appelante fait valoir ensuite qu’il résulte des dispositions combinées des articles 671, 678 et 760 du code de procédure civile que lorsque la représentation avocat est obligatoire, les actes de procédure doivent être portés à la connaissance du représentant de la partie ; que la signification d’une décision destinée à faire courir un délai de recours ne peut produire effet que si elle a été préalablement régulièrement adressée à l’avocat constitué ; que la signification effectuée exclusivement à la partie elle-même alors qu’un avocat est constitué ne saurait faire courir les délais de recours, peu important que cette signification ait été régulièrement délivrée à son siège social ou à personne de cette partie ; que l’absence de notification au représentant constitue une cause de nullité sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’omission a causé un grief (civ.3è, 6 décembre 1978, n° 77-12. 650) ; et que l’impossibilité d’exercer un recours cause nécessairement grief.
Mais en application de l’article 677 du code de procédure civile, les jugements « sont notifiés aux parties elles-mêmes » ; et en application de l’article 678 du code de procédure civile : « Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
Par la remise d’une copie de la décision par le greffe lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destinée à la partie. (')
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.»
En l’espèce, s’il est constant que l’acte de signification de la décision à la partie ne fait pas mention de ce qu’elle aurait été préalablement notifiée à l’avocat constitué, il s’agit d’un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile, la jurisprudence invoquée ayant donné lieu à revirement (Civ.2è 29 septembre 2022 n° 21-13.625).
Par ailleurs l’article 906-3 du code de procédure civile donne compétence au seul président de chambre pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel jusqu’à l’ouverture des débats.
Il n’en résulte aucune atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le texte poursuivant le but légitime d’assurer la bonne administration et la célérité de la justice, de sorte que l’irrecevabilité de l’appel est une mesure proportionnée au regard des buts poursuivis, et que l’appelante, dans les circonstances de l’espèce, n’est pas privée de son droit d’accès au juge.
L’ordonnance qui a déclaré irrecevable l’appel formé hors délai de 15 jours à compter de la signification par huissier à la partie, laquelle comportait l’indication des voies et délais de recours, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit que la demande de nullité de l’assignation excède la compétence de la cour statuant sur déféré ;
Condamne la SARL Hepta aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Hepta, et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 1 500 €.
La greffière La présidente
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