Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/15889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15889 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBG3
Saisine : assignation en référé délivrée le 02 octobre 2024 à personne
DEMANDEUR :
Société AMBULANCES SAINT JACQUES, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Monsieur [G] [W], greffier stagiaire,
DÉBATS : audience publique du 18 Octobre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 21 Novembre 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] a été engagé par la société AUP le 15 juillet 2002, en qualité d’ambulancier, par contrat à durée indéterminée. La société AUP a été reprise par la société Ambulances Saint Jacques à compter du 08 mars 2017.
Monsieur [T] a saisi la juridiction prud’homale le 11 mars 2019.
Le 03 juillet 2020, Monsieur [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 1er février 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment :
— condamné la société Ambulances Saint Jacques à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
6.050 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2017, 2018 et 2019,
156,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2019 ;
2.609,30 euros au titre de l’indemnité de repas unique pour les années 2017, 2018 et 2019;
525 euros à titre de dommages et interêts pour non-respect de la durée maximale de travail ;
24.203,80 euros à titre de dommages et interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4.840,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
484,07 euros de congés payés y afférents ;
3.859,08 euros à titre de complément d’indemnité légale ;
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat et un ultime bulletin de paye, conformes au jugement ;
— rappelé que les sommes ayant la nature de salaires produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et celles ayant sommes ayant la nature de dommages-intérêts à compter du jour du jugement ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les dépens seront supportés par la société ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Ambulances Saint Jacques a interjeté appel de ce jugement le 04 mars 2024 et a assigné Monsieur [T] en référé par acte du 02 octobre 2024 devant M. le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins d’obtenir l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation déposée par la société Ambulances Saint Jacques et soutenue à l’audience par son avocat qui demande à Monsieur le premier président de la cour de :
A titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er février 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir au fond ;
A titre subsidiaire,
— aménager l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er février 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir au fond ;
— ordonner la consignation de la sur 12 mois, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier séquestre du barreau du Val de Marne ou de tout autre séquestre qu’il lui plaira de désigner, la somme nécessaire pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant des condamnations ;
— débouter Monsieur [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [T] et soutenues à l’audience par son avocat qui demande de :
— débouter la Société de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la Société à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
La Société, qui fonde sa demande principale sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile, fait en particulier valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision prud’homale, au titre des heures supplémentaires comme au titre du licenciement.
La Société soutient que l’exécution sollicitée aurait aussi des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle forme une demande subsidiaire de consignation au visa de l’article 521 du code de procédure civile.
Monsieur [T] soutient notamment, pour sa part, que la demande de la Société est irrecevable en l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes et que la Société ne démontre pas de motifs sérieux de réformation ni de conséquence manifestement excessive. Il indique préciser sa situation actuelle de revenus.
Sur ce
L’article 521 du même code dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.
L’article 524 de ce code dispose quant à lui, dans sa version applicable :
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme s’applique, pour les textes concernant l’exécution provisoire, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020.
L’action a été initialement engagée par Monsieur [T] devant le conseil de prud’hommes par requête du 11 mars 2019, de sorte que les demandes dont est saisie la juridiction du premier président doivent être appréciées au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile rappelées plus haut.
Il s’ensuit que l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile, qui prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ne trouve pas application au cas d’espèce.
En outre, la question des moyens sérieux de réformation du jugement est par suite sans objet dans l’appréciation de la demande.
En tout état de cause, il est observé sur ce dernier point que les premiers juges se sont référés au titre des heures supplémentaires tant au rapport du cabinet d’expertise-comptable Revogex qu’au rapport de M. [Y], outre à l’absence de production des feuilles de route, et qu’ils ont mentionné que l’employeur avait interrogé des entreprises de transport sanitaire et l’AGEFIPH sur l’existence de postes disponibles avant de sanctionner l’absence de justification de recherche de postes en interne pour retenir un manquement à l’obligation de reclassement, de sorte qu’il n’est pas démontré d’appréciation manifestement erronée des règles de droit par les premiers juges.
Il ressort de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction encore applicable au litige, que l’exécution provisoire ordonnée par la juridiction ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement par rapport à celles de remboursement du créancier.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, le premier président ou son délégataire ne peut l’arrêter qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; les conditions prévues par ce texte sont cumulatives.
En application de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail sont de plein droit exécutoires, par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
S’agissant de la consignation, elle est soumise, en application de l’article 521 du code de procédure civile, à la condition qu’il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Cette condition est soumise à l’appréciation discrétionnaire de la juridiction.
En l’espèce, il est constant que le premier juge a ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [T].
La Société ne s’est pas acquittée du paiement de la somme dont elle redevable au titre de l’exécution provisoire de droit et ne justifie en aucune manière d’une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile.
Il n’existe donc aucune raison de surseoir à l’exécution provisoire de droit.
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, la Société, ne justifie en réalité pas de ce que l’exécution provisoire du jugement du CPH entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Comme le relève justement Monsieur [T] à cet égard, la Société procède essentiellement par voie de simple affirmation lorsqu’elle invoque outre un 'effort de trésorerie’ un 'risque pour sa pérennité’ s’il ne lui était pas possible de recouvrer les sommes en cas de réformation du jugement.
Le 'solde de dette fiscale’ qu’elle produit mentionne un montant dû réduit à 264 euros à la date du 03 octobre 2024, l’existence d’un échéancier auprès de l’URSSAF, une relance de paiement émanant d’une société tierce, un protocole d’accord transactionnel au sujet d’un prêt, divers dettes, et, dans la suite de ces éléments, l’attestation délivrée par le cabinet d’expertise-comptable de la Société se référant à des 'difficultés de facturation’ et 'des moratoires très tendus',ces éléments demeurant toutefois insuffisants pour caractériser un risque, en cas d’exécution du jugement entrepris, de conséquences manifestement excessives pour la Société dont ni le chiffre d’affaires ni le résultat ne sont indiqués et justifiés.
Enfin, la Société n’a pas craint de mettre en cause les capacités de remboursement éventuelles de Monsieur [T], sans apporter le moindre élément de preuve à l’appui de son affirmation, alors que ce dernier prend soin de préciser sa situation personnelle et professionnelle, l’avis d’imposition qu’il produit faisant ressortir qu’il perçoit d’une part une pension de retraite, qui par nature correspond à un revenu stable et pérenne, et d’autre part des bénéfices industriels et commerciaux.
Il convient donc de débouter la Société de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire comme de sa demande subsidiaire de consignation.
La Société sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe, supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la demande de la société Ambulances Saint Jacques d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 1er février 2024 du conseil de prud’hommes de Paris ;
DÉBOUTONS la société Ambulances Saint Jacques de sa demande de consignation ;
LAISSONS les dépens de cette instance à la charge de la société Ambulances Saint Jacques ;
CONDAMNONS la société Ambulances Saint Jacques à payer à Monsieur [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Demande ·
- Quittance ·
- Taux de période ·
- Prêt ·
- Taux effectif global ·
- Dette
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Origine ·
- Courrier ·
- Surpeuplement ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Immeuble ·
- Sociétés
- Appel ·
- Mise en état ·
- Prénom ·
- Saisine ·
- Personnes physiques ·
- Homme ·
- Personne morale ·
- Représentation ·
- État ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Mari
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Malfaçon ·
- Artisan ·
- Portail ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Ciment ·
- Partie ·
- Compensation
- Contrats ·
- Technologie ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Compte ·
- Déchéance ·
- Résiliation ·
- Autorisation de découvert ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Chèque
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Appel ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Pandémie ·
- Obligation ·
- Force majeure ·
- Disproportion ·
- Information ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Bracelet électronique
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.