Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 mai 2024, n° 21/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mars 2021, N° 19/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02458 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQBO
[G]
C/
S.A.S. BOUYGUES E&S FM FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Mars 2021
RG : 19/00437
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MAI 2024
APPELANT :
[J] [G]
né le 04 Octobre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-Elisabeth GROUSSARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BOUYGUES E&S FM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippine NOTARANGELO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Bouygues Energies & Services FM France exerce son activité dans les domaines de la maintenance industrielle et de l’électricité générale. Elle applique sa propre convention collective, signée le 8 septembre 2009.
Du 24 novembre 2014 au 31 janvier 2017, M. [J] [G] était mis à disposition de la société Bouygues Energies & Services FM France dans le cadre de contrats de missions d’intérim successif. Il a été embauché par la société Bouygues Energies & Services FM France, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien opérant multi-technique, à compter du 1er février 2017.
Par lettre remise en main propre le 18 juillet 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2018. Par courrier recommandé du 3 août 2018, la société Bouygues Energies & Services FM France a notifié à M. [G] son licenciement pour faute.
Par requête enregistrée le 15 février 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour contester son licenciement.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [G] est justifié, a débouté ce dernier de toutes ses demandes, l’a condamné à payer à la société Bouygues Energies & Services FM France la somme de 20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 avril 2021, M. [G] a interjeté appel des chefs de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions et en mentionnant expressément les demandes dont il a été débouté. Il désignait la société Bouygues Energies & Services comme intimée.
Par déclaration du 12 avril 2021, M. [G] a réitéré son appel, dans les mêmes termes, mais en désignant la société Bouygues Energies & Services FM France comme intimée.
Par décision du 19 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
EXPOSE DES PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, M. [J] [G] demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 12 mars 2021 et de :
— juger le licenciement notifié le 3 août 2018 comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Bouygues Energies & Services FM FRANCE à lui verser :
'15 906.10 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, 4 544.60 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi du fait de cette remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Bouygues Energies & Services FM FRANCE aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Concernant les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, M. [G] fait valoir que la consommation d’alcool durant sa pause déjeuner, hors des lieu et temps de travail, en faible quantité, correspondait un fait isolé et exceptionnel. Il ajoute que l’employeur ne peut pas lui reprocher des faits survenus l’après-midi du 16 juillet 2018, qui se sont inscrits dans le cours de sa vie personnelle, puisqu’il avait été autorisé par son supérieur hiérarchie à ne pas travailler à ce moment. Quant au fait que son permis de conduire a été suspendu, M. [G] souligne qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir conduit un véhicule de la société et qu’en outre, la conduite d’un véhicule ne faisait pas partie des missions prévues par son contrat de travail. Il réclame un montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieur à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, arguant que ce barème n’est pas applicable du fait de son inconventionnalité. Il ajoute qu’il a été licencié dans des conditions vexatoires. Il souligne que l’employeur lui a remis l’attestation Pôle Emploi plus de vingt jours après la rupture de son contrat de travail, ce qui a retardé son indemnisation par cet organisme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société Bouygues Energies & Services FM France, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LYON le12 mars 2021 en toutes ses dispositions et, en conséquence, débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des condamnations éventuellement prononcées à titre de la rupture du contrat de travail au minimum du barème fixé aux termes de l’article L. 1235-3 du Code du travail.
La société Bouygues Energies & Services FM France relève que M. [G] a consommé de l’alcool durant son temps de travail, enfreignant ainsi le règlement intérieur, qu’il a abandonné son poste de travail en mentant à son supérieur hiérarchique sur la véritable raison de son absence, ce qui justifie sa décision de le licencier. Pour ce qui est de l’attestation Pôle Emploi, elle soutient qu’il lui était impossible de l’établir plus tôt car le service des paies ne peut procéder à l’établissement des documents de fin de contrat avant le 20 du mois. Elle affirme qu’en tout cas, M. [G] ne démontre pas avoir subi un préjudice, puisque cela ne l’a pas empêché de faire valoir ses droits pour l’indemnité-chômage.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 3 août 2018 à M. [J] [G] est rédigée dans les termes suivants :
« Nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Cette décision est justifiée par les faits suivants, tels qu’ils vous l’ont été rappelé pendant l’entretien.
Vous avez été embauché le 1er février 2017 et justifiez d’une ancienneté acquise au 1er novembre 2016. Vous occupiez en dernier lieu un poste de Technicien Opérant Multi-Techniques classé au niveau N3E2 de la convention collective d’entreprise, avec un statut d 'ETAM.
Lors de votre embauche, vous vous êtes engagé à respecter les dispositions du règlement intérieur et les consignes de sécurité en vigueur dans l 'entreprise dont vous reconnaissiez avoir pris connaissance.
Pourtant, le lundi 16 juillet 2018, vous avez été impliqué dans des faits particulièrement graves.
Absent de votre poste depuis la fin de la matinée, vous avez appelé [H] [K], votre chargé d’opération, à 14h20 pour le prévenir de votre absence l’après-midi pour des raisons personnelles en lien avec votre fils.
Cette absence s’est prolongée jusqu’au lendemain après-midi.
En parallèle, une série d 'évènements se produisaient le même jour impliquant des collaborateurs du même site que le vôtre : contrôle d 'alcoolémie positif d’un de vos collègues avec immobilisation du véhicule, entretien de votre chargé d’opération adjoint avec un gendarme, abandon d’un véhicule de service par deux autres collègues dans le secteur de Caluire.
Cette série d 'évènements déclenchait de notre part une enquête interne réalisée le 17 juillet 2018 par [C] [I], [H] [K] et moi-même nous apprenant que la cause de cette absence était en réalité toute autre.
En effet, nous apprenions :
Qu’avec trois collègues, vous êtes partis en pause déjeuner avec deux véhicules de l’entreprise sur le parking d’un supermarché situé à 4 km environ de votre site, que vous avez consommé entre 3 et 4 bières chacun et que cette pause s’est prolongée l’après-midi pendant les horaires de travail,
Que, du fait de votre alcoolisation, vous avez décidé de votre propre chef de ne pas retourner travailler l’après-midi et avez appelé [H] [K] pour le prévenir de votre absence en mentionnant, de façon mensongère, les raisons évoquées plus haut,
Qu’à défaut de reprendre le travail, vous envisagiez de rentrer chez vous avec le fourgon de l’entreprise,
Que des gendarmes sont arrivés sur les lieux à 15 heures et vous ont trouvé au volant du fourgon a l’arrêt, contact mis,
Que vous avez refusé de vous soumettre à un contrôle d’alcoolémie et avez été emmené par les gendarmes,
Que vous avez observé une période de 24 heures en garde à vue,
Que vous subissez un retrait de permis de 3 mois, notamment dû au fait que vous avez finalement subi un contrôle d’alcoolémie positif.
Lors de cette enquête interne, vous avez confirmé connaître les dispositions du règlement intérieur, notamment sur les sujets en rapport avec la consommation d’alcool.
Rappelons à ce sujet que vous avez participé le 15 juin 2018 à une causerie sécurité dont le thème était : « approfondissement du règlement intérieur sur le tabac, l’alcool et les drogues ».
Votre attitude totalement irresponsable est proprement inadmissible au regard des consignes de sécurité, de notre règlement intérieur et de la discipline générale de l 'entreprise
Outre le fait que vous ayez abandonné votre poste et menti à votre chargé d’opération, vous avez enfreint les règles de sécurité en consommant de l’alcool pendant les heures de travail et en vous apprêtant à reprendre un véhicule de service alors que, de votre propre aveu, vous n 'étiez plus en état ni de conduire, ni de travailler.
De surcroît, en enfreignant aussi gravement les règles de sécurité, vous engagez la responsabilité pénale de l’entreprise et vos responsables directs, en tant que délégataires hygiène et sécurité, seraient pénalement et personnellement poursuivis en cas d’accident de votre part sous l 'emprise de l’alcool.
Dans ces conditions, il ne nous est plus possible de rétablir l’indispensable lien de confiance entre vous et votre hiérarchie.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits et leur gravité.
Cependant, les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à en modifier notre appréciation.
En conséquence de ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous notifier ce jour votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Ainsi, l’employeur a justifié le licenciement de M. [G] en formulant les griefs suivants :
— le 16 juillet 2018, ce dernier a consommé de l’alcool pendant la pause-déjeuner, laquelle s’est prolongée pendant les horaires de travail ;
— le salarié n’est pas retourné travailler à la fin de sa pause, en prétextant auprès de son responsable, à 14 h 20, qu’il devait s’absenter tout l’après-midi pour une raison personnelle, et son absence s’est prolongée jusqu’au lendemain après-midi ;
— les gendarmes l’ont découvert, à 15 h 00, à la place du conducteur d’un des véhicules de la société et M. [G] a refusé de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie, si bien qu’il a été placé en garde à vue et qu’il s’est vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois.
M. [G] réplique qu’il a effectivement consommé de l’alcool (en très faible quantité) pendant sa pause-déjeuner, donc hors des lieu et temps de travail.
La société Bouygues Energies & Services FM France allègue, sans être contredite, que la durée de la pause-déjeuner était de une heure, soit de midi à 13 h 00, alors qu’il n’est pas contesté par le salarié qu’il n’a pas repris le travail à 13 h 00. La matérialité du premier grief est donc établie.
M. [G] souligne qu’il avait pris soin de prévenir son supérieur hiérarchique de son absence au cours de l’après-midi, pour en déduire qu’il était alors en situation d’absence autorisée, si bien que tous les événements qui ont suivi relevaient de sa vie privée, en ce inclus le retrait de son permis de conduire. Il ajoute que la conduite d’un véhicule ne constitue pas l’une de ses missions prévues par son contrat de travail.
Si M. [H] [K] atteste que M. [G] l’a effectivement contacté en début d’après-midi, il précise que ce dernier lui a dit être confronté à un problème personnel avec son fils et qu’il souhaitait prendre son après-midi. M. [K] ajoute qu’il a alors donné son accord pour que M. [G] fût absent pendant l’après-midi, à condition qu’il effectue ultérieurement, dans la semaine, les heures de travail correspondantes (pièce n° 7-1 de l’intimée).
Au demeurant, l’employeur a déduit 1,5 jour de salaire sur le mois de juillet 2018, selon le bulletin de paie délivré le mois suivant (pièce n° 2 de l’appelant), considérant que M. [G] était en absence non-justifiée, et le salarié ne conteste pas avoir été absent de son poste de travail la journée du 19 juillet 2018.
La matérialité du deuxième grief, tenant à ce que M. [G] a menti à M. [K] sur la raison de son absence au travail au cours de l’après-midi et a en outre prolongé son absence le lendemain, est donc établie.
M. [C] [I], responsable des ressources humaines de la société Bouygues Energies & Services FM France, atteste qu’au cours de l’enquête interne menée par ses soins au sujet des faits survenus le 18 juillet 2018, M. [G] lui a expliqué qu’il a refusé de se soumettre au contrôle d’alcoolémie demandé par les gendarmes, alors qu’il était au volant de son véhicule à l’arrêt, contact allumé. C’est le salarié lui-même qui lui a dit qu’il avait été placé en garde à vue pendant vingt-quatre heures et qu’il avait été décidé de lui retirer son permis de conduire pendant trois mois (pièce n° 7-3 de l’intimée).
Etant précisé que M. [G] ne conteste pas qu’il a été contrôlé par les gendarmes alors qu’il était derrière le volant d’un véhicule portant le logo de son employeur, la matérialité du troisième grief est donc établie.
La matérialité de l’ensemble des faits visés par la lettre de licenciement est démontrée : M. [G] n’a pas respecté son horaire de reprise du travail, le 18 juillet 2018 à 13 h 00, il a menti à un responsable de l’entreprise pour que celui-ci autorise son absence au cours de l’après-midi, il n’est pas venu travailler le 19 juillet 2018 sans autorisation, il a été contrôlé par la gendarmerie alors qu’il occupait la place du conducteur d’un véhicule appartenant à son employeur et a alors refusé de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie.
L’ensemble de ces comportements présente une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, quand bien même ils ont eu lieu en un bref laps de temps et n’avaient pas été réitérés ; le licenciement de M. [G] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [G] fait valoir que son licenciement constitue une mesure disproportionnée, au regard de son parcours de carrière, de l’absence d’antécédents disciplinaires, d contexte des faits survenus le 16 juillet 2018.
Toutefois, le licenciement étant fondé sur une cause sérieuse, cette mesure était proportionnée à la gravité du comportement fautif du salarié et aucun des éléments de fait ainsi mis en avant n’est constitutif d’une circonstance vexatoire concernant la manière dont l’employeur a mené la procédure de licenciement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. [G] de toutes ses demandes fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ou les conditions vexatoires dans lesquelles cette mesure a été prise.
2. Sur l’établissement de l’attestation Pôle Emploi
M. [G] souligne qu’il a été licencié le 3 août 2018 et, alors qu’il a été dispensé d’effectuer son préavis, son employeur n’a établi l’attestation Pôle Emploi que le 24 octobre 2018, en mentionnant à tort qu’il avait effectué son préavis et que le dernier jour travaillé était le 3 octobre 2018.
Toutefois, si M. [G] a été dispensé de travailler durant le préavis, l’employeur l’a payé durant cette période, si bien que le dernier jour payé, si ce n’est travaillé, était bien le 3 octobre 2018, qui a marqué la fin de la relation contractuelle.
M. [G] ne démontre pas avoir subi un préjudice en conséquence du fait que l’employeur a établi l’attestation Pôle Emploi vingt-et-un jours après le terme de la relation contractuelle, alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve de ce préjudice (en ce sens : la délivrance tardive de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail (Soc., 22 mars 2017 – pourvoi n° 16-12.930).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, M. [G] sera condamnée à payer à la société Bouygues Energies & Services FM France 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [J] [G] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de M. [J] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [G] à payer à la société Bouygues Energies & Services FM France 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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