Confirmation 31 mai 2026
Infirmation 31 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 mai 2026, n° 26/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 MAI 2026
Minute N°479/2026
N° RG 26/01765 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNVV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 mai 2026 à 12h21
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
né le 14 Février 2003 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIR ET CHER
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2026 à 12h21 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 mai 2026 à 16h50 par Monsieur [B] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 29 mai 2026, rendue en audience publique à 12h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 28 mai 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 29 mai 2026 à 16h49, M. [B] [V] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [B] [V] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [B] [V] reprend devant la cour les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
La contestation de l’arrêté de placement en raison d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence.
Réponse aux moyens :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre :
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Conformément aux dispositions de l’article L744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Dès lors, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être supplée à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une impossibilité (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567) et qu’il ne non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites sur les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
Par conséquent, si ledit registre n’est pas considéré actualisé comme il aurait dû l’être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
M. [B] [V] soulève, pour la première fois en appel et aux termes de sa déclaration d’appel, régulièrement transmise à la préfecture pour observations en respect du principe du contradictoire, l’irrecevabilité de la requête en ce que la préfecture n’y joint pas une copie actualisée du registre au motif qu’il ne fait pas apparaître le recours pendant devant le tribunal administratif déposé le 22 juillet 2025 contre la mesure d’éloignement. M. [B] [V] produit, ainsi qu’il l’avait fait devant le premier juge, le relevé du téléRecours.
En l’espèce, la requête de la préfecture du Loir-et-Cher a été enregistré au greffe du tribunal judiciaire le 28 mai 2026 à 11h02, accompagnée de 20 pièces, dont la pièce n°14 – RR ET DROITS, à savoir le registre du centre de rétention administrative sur lequel ne figure pas l’information du recours formé par M. [B] [V] à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Si devant le premier juge, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre n’a pas été soulevé par le conseil de M. [B] [V], il ressort de la note d’audience que ce conseil a fait noté qu’un recours était pendant devant le tribunal administratif et produisait le relevé TéléRecours en justifiant.
La lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture fait état de l’existence d’un recours pendant devant le juge administratif, tandis que le relevé TéléRecours permet de constater que la préfecture en était régulièrement informée dès le 29 juillet 2025 et qu’il lui appartenait donc de faire mention de cette information sur le registre actualisé produit à l’appui de sa requête. La circonstance que la préfecture ait pu produire un registre actualisé postérieurement au dépôt de sa requête ne peut être retenue.
En conséquence, le défaut de production du registre actualisé au moment du dépôt de sa requête par la préfecture doit être constaté.
Il s’en suit que la requête en prolongation doit être déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Par ces motifs
Déclarons recevable l’appel de M. [B] [V] ;
Infirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
Constatons l’irrecevabilité de la requête,
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [B] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER, à Monsieur [B] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 mai 2026 :
LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel
Monsieur [B] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Promesse de contrat ·
- École ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Formation ·
- Rupture ·
- Test ·
- Offre ·
- Demande ·
- Promesse unilatérale
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Cameroun ·
- Appel ·
- Décret ·
- Procédure ·
- Ordre des avocats ·
- Déclaration ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Signature ·
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Insulte ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Prison ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Défaut ·
- Vigilance ·
- Causalité ·
- Dommage ·
- Lien ·
- Produits défectueux ·
- Blocage ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Manutention ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Constat ·
- Restitution ·
- Délai ·
- Dispositif ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Personne publique ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Optique ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Client ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Physique ·
- Qualification professionnelle ·
- Maladie ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Partie
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Référé ·
- Provision
- Contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Affacturage ·
- Intérêt à agir ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Chèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.