Confirmation 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 16 mai 2024, n° 21/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 8 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HALAL FOODSERVICE c/ E.U.R.L. ANIS DISTRIBUTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2024
la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 16 MAI 2024
N° : 117 – 24
N° RG 21/02147
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNJE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 08 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267655270828
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Karim BENT-MOHAMED, membre de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265266327898966
E.U.R.L. ANIS DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 26 OCTOBRE 2023, à 10 heures, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 28 janvier 2016, la société Anis Distribution a passé commande de marchandises auprès de la société Halal Foodservice pour un montant TTC de 15 011,19 euros. La livraison est intervenue le 3 février 2016 et la facture n°10136 correspondante émise le même jour.
Le 9 mars 2016, la société Anis Distribution a de nouveau passé commande auprès de la société Halal Foodservice pour un montant TTC de 15 302,96 euros. La livraison est intervenue le 11 mars suivant et la facture n°12547 correspondante d’un montant TTC de 15 268,36 euros émise le même jour.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2016, la société GE Factofrance a informé la société Anis Distribution avoir acquis la propriété des créances de la société Halal Foodservice dans le cadre d’un contrat d’affacturage en date du 19 juin 2015 et lui a demandé de procéder au règlement des factures n°10136 et 12547 entre ses mains. Par courrier du 30 mai 2016, la société GE Factofrance a mis en demeure la société Anis Distribution de lui payer la somme de 30.279,55 euros au titre des deux factures.
Par courriel du 16 juin 2016, la société Anis Distribution a informé la société GE Factofrance de ce qu’elle était à jour de ses réglements envers la société Halal Foodservice.
Par acte du 18 octobre 2016, la société GE Factofrance a fait assigner la société Anis Distribution devant le tribunal de commerce d’Orléans en paiement des sommes dues en vertu de son contrat d’affacturage.
Par jugement du 13 avril 2017, confirmé par arrêt de cette cour du 21 juin 2018 y ajoutant une condamnation de la société Anis Distribution à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, le tribunal de commerce d’Orléans a condamné la société Anis Distribution au paiement de la somme de 30 279,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans cette instance à laquelle la société Halal Foodservice n’était pas partie, il a été retenu d’une part que la société GE Factofrance démontrait être subrogée dans les droits de la société Halal Foodservice et produisait deux factures émises par cette dernière envers la société Anis Distribution : l’une de 15 011,19 euros du 3 février 2016 cédée par bordereau de transmission du 8 février 2016, l’autre de 15 268,36 euros du 11 mars 2016 cédée par bordereau de transmission du 15 mars 2016, d’autre part que la société Anis Distribution ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle aurait été à jour le 16 mai 2016 de tous ses règlements dus à la société Halal Foodservice et notamment ne communiquait pas de document comptable ou de relevés bancaires faisant apparaître l’encaissement par la société Halal Foodservice de sommes correspondant aux deux factures dont la société GE Factofrance sollicitait le paiement.
Après avoir procédé au règlement de la somme en principal de 30 279,55 euros et des frais, la société Anis Distribution a, par acte du 22 août 2018, fait assigner en référé la société Halal Foodservice devant le tribunal de commerce d’Orléans qui, par ordonnance du 23 octobre 2018, a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Exposant avoir déjà payé à la société Halal Foodservice les deux factures litigieuses lorsque le factor le lui en a réclamé le paiement, la société Anis Distribution a, par acte du 22 juillet 2020, fait assigner au fond la société Halal Foodservice devant le tribunal de commerce d’Orléans en répétition des sommes indûment perçues par cette dernière outre l’indemnisation du préjudice subi, soit le remboursement de la somme de 30 279,55 euros avec capitalisation des intérêts et le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit que le tribunal de commerce d’Orléans est territorialement compétent,
— dit que la société Anis Distribution à la qualité et l’intérêt à agir,
— condamné la société Halal Foodservice au paiement de la somme de 30 279,55 euros TTC,
— condamné la société Halal Foodservice au versement des intérêts au taux légal annuel calculés sur :
' la somme de 5 011,19 euros à compter du 23 février 2016,
' la somme de 10 000 euros à compter du 4 mars 2016,
' la somme de 10 000 euros à compter du 13 mai 2016,
' la somme de 5 268,36 euros à compter du 17 mai 2016,
— débouté la société Anis Distribution de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Halal Foodservice à verser à la société Anis Distribution la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Halal Foodservice aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 96,55 euros.
Suivant déclaration du 25 juillet 2021, la SAS Halal Foodservice a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, la SAS Halal Foodservice demande à la cour de :
Vu l’article 1302 du code civil,
— juger irrecevables les demandes de la société Anis Distribution en ce qu’elle n’a ni intérêt, ni qualité à agir à l’encontre de la société Halal Foodservice,
— juger que la société Anis Distribution n’apporte pas la preuve de ce que la société Halal Foodservice a perçu la somme de 30 279,55 euros,
— juger que les conditions de fond de l’action en répétition de l’indu prévue par l’article 1302 du code civil ne sont pas réunies,
— juger que les demandes de la société Anis Distribution sont infondées,
— juger que la société Anis Distribution ne démontre pas de faute, préjudice et lien de causalité à l’appui de sa demande de condamnation de la société Halal Foodservice au paiement de dommages formulée au titre de son appel incident,
En conséquence :
— débouter la société Anis Distribution de condamnation de la société Halal Foodservice au paiement de dommages et intérêts formulée au titre de son appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 8 juillet 2021 portant le numéro de RG 2020003299 seulement en ce qu’il a débouté la société Anis Distribution de sa demande de condamnation de la société Halal Foodservice au paiement de dommages et intérêts, et
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 8 juillet 2021, portant le numéro de RG 2020003299 sur les autres chefs de condamnation de la société Halal Foodservice,
En tout état de cause :
— condamner la société Anis Distribution à payer à la société Halal Foodservice la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de l’AARPI IKKI Partners, prise en la personne de Maître Karim Bent-Mohamed.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, l’EURL Anis Distribution demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 8 juillet 2021,
— débouter la société Halal Foodservice de son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que le tribunal de commerce d’Orléans est territorialement compétent,
' dit que la société Anis Distribution a la qualité et l’intérêt pour agir,
' condamné la société Halal Foodservice au paiement de 30 279,55 euros TTC,
' condamné la société Halal Foodservice au versement des intérêts au taux légal annuel calculés sur :
o la somme de 5 011,19 euros à compter du 23 février 2016,
o la somme de 10 000 euros à compter du 04 mars 2016,
o la somme de 10 000 euros à compter du 13 mai 2016,
o la somme de 5 268,36 euros à compter du 17 mai 2016,
' condamné la société Halal Foodservice à verser à la société Anis Distribution la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Halal Foodservice aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 96,55 euros,
— recevoir la société Anis Distribution en son appel incident et la déclarer bien fondée,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Anis Distribution de sa demande de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Halal Foodservice à payer à la société Anis Distribution la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts toute cause de préjudice confondue,
Y ajoutant,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Halal Foodservice de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Halal Foodservice à payer à la société Anis Distribution la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Halal Foodservice aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023.
MOTIFS
A titre préalable, la cour observe que la société Halal Foodservice qui a expressément relevé appel de la disposition du jugement ayant dit que le tribunal de commerce d’Orléans était territorialement compétent n’a pas repris dans ses dernières écritures cette critique du jugement, de sorte que ce chef du jugement sera confirmé en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Anis Distribution :
La société Halal Foodservice soutient que la société Anis Distribution n’a ni qualité ni intérêt à agir à son encontre sur le fondement de la répétition de l’indû au motif qu’elle ne peut justifier de ce que les conditions de l’article 1302 du code civil sont remplies dès lors qu’elle n’a pas la qualité de solvens pour avoir reçu la marchandise commandée et en avoir tiré profit en la revendant et n’a pas honoré les causes de sa condamnation à l’égard du factor, de sorte qu’elle ne peut avoir d’intérêt à agir en qualité de solvens. Elle ajoute que la société Anis Distribution n’établit pas la preuve de ce que la société Halal Foodservice a perçu le paiement des factures de la part de la société Factofrance.
Ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, la qualité et l’intérêt à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En tout état de cause, la société Anis Distribution justifie par un décompte de la SCP Isman J.M. & Lecellier S., huissiers de justice associés, du 30 décembre 2019 avoir payé la somme globale de 38 106,78 à l’étude pour le compte de la société Factofrance au titre de l’exécution du jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 13 avril 2017 confirmé par arrêt du 21 juin 2018.
La société Anis Distribution justifie également, par la production de nouvelles pièces dans le cadre de la présente instance l’opposant à la société Halal Foodservice, avoir procédé au paiement entre les mains de la société Halal Foodservice de la somme globale de 30 279,55 euros au titre des deux factures litigieuses n° 10136 et 12547, soit :
— au moyen de deux chèques pour la facture n° 10136 , l’un n° 639 d’un montant de 5 011,19 euros débité le 22 février 2016, l’autre n° 638 d’un montant de 10 000 euros débité le 3 mars 2016 ;
— au moyen de deux chèques pour la facture n° 12547, l’un n° 661 d’un montant de 10 000 euros débité le 12 mai 2016, l’autre n° 660 d’un montant de 5.302,96 euros débité le 17 mai 2016.
Concernant la perception par la société Halal Foodservice du paiement effectué par la société GE Factofrance, elle résulte des termes mêmes de la 'quittance subrogative permanente’ que la société Halal Foodservice a consenti à la société GE Factofrance en application du contrat d’affacturage par laquelle la société Halal Foodservice 'reconnaît recevoir paiement par GE Factofrance des créances cédées pendant toute la durée du contrat’ et 'donner quittance subrogative globale et permanente à valoir à l’instant du paiement par GE Factofrance pour chacune des créances cédées'.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer la société Anis Distribution, qui a qualité et intérêt à agir, recevable en ses demandes.
Sur la répétition de l’indu :
En application de l’article 1302 du code civil, 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'.
L’article 1302-1 du même code dispose que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut, s’agissant d’un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens.
La société Anis Distribution établit par les pièces produites que la société Halal Foodservice a cédé à la société GE Factofrance, dans le cadre du contrat d’affacturage du 19 juin 2015, la facture n° 10136 du 3 février 2016 d’un montant de 15.011,19 euros, suivant bordereau de transmission du 8 février 2016, et la facture n° 12547 du 11 mars 2016 d’un montant de 15.268,36 euros, suivant bordereau de transmission du 15 mars 2016, et que la société GE Factofrance s’est trouvée subrogée, par la quittance subrogative permanente, dans les droits de la société Halal Foodservice pour le règlement desdites factures, et ce dès les 8 février et 15 mars 2016, chacun des bordereaux mentionnant au titre du mode de paiement '100 % VIR'.
Il sera rappelé que la société Anis Distribution justifie que la facture n° 10136 a été réglée par deux chèques encaissés par la société Halal Foodservice les 22 février et 3 mars 2016, soit alors que cette dernière n’était plus créancière de la société Anis Distribution pour avoir subrogé le 8 février 2016 la société GE Factofrance dans ses droits. De la même manière, la société Anis Distribution justifie que la facture n° 12547 a été réglée par deux chèques encaissés par la société Halal Foodservice les 12 et 17 mai 2016, soit alors que cette dernière n’était plus créancière de la société Anis Distribution pour avoir subrogé le 15 mars 2016 la société GE Factofrance sans ses droits.
Il convient de relever que les factures en cause ne portent aucune mention stipulant que le paiement devait être effectué auprès du factor et qu’aucun élément du dossier ne permet de contredire les assertions de la société Anis Distribution selon lesquelles elle se trouvait dans l’ignorance la plus totale de la cession de créance intervenue quelques mois plus tôt.
Dès lors que la société Halal Foodservice n’avait plus la qualité de créancier -pour avoir cédé ses créances et signé une quittance subrogative- lorsqu’elle a encaissé les chèques émis en règlement des deux factures litigieuses, les paiements effectués par la société Anis Distribution à la société Halal Foodservice sont indus, et ce d’autant que celle-ci a perçu deux fois le règlement de ces factures, une première fois lors de la cession de ses factures à la société GE Factofrance conformément à la convention d’affacturage, une seconde fois en encaissant les chèques émis par la société Anis Distribution.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Halal Foodservice de la somme de 30 279,55 euros TTC perçue indument de la société Anis Distribution et en ce qu’il a condamné la société Halal Foodservice au versement des intérêts au taux légal courant à compter de la date de chacun des paiements en l’absence de toute critique de ce chef de l’appelante.
Il convient, en réparation de l’omission de statuer des premiers juges sur la capitalisation des intérêts ne figurant pas dans le dispositif du jugement entrepris mais seulemnt dans les motifs, de faire droit à la demande de la société Anis Distribution de ce chef en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages-intérêts sollicités par la société Anis Distribution :
La société Anis Distribution se prévaut de la mauvaise foi caractérisée de la société Halal Foodservice qui, alors qu’elle a encaissé sans autre forme les règlements de la société Anis Distribution malgré la quittance subrogative permanente consentie à son factor, persiste à soutenir en dépit des pièces produites qu’elle n’aurait reçu aucun paiement de la société GE Factofrance comme de la société Anis Distribution. Elle expose que du fait de la mauvaise foi de la société Halal Foodservice, elle a dû subir plusieurs procédures judiciaires introduites par la société GE Factofrance à son encontre, ce qui lui a causé un préjudice financier et moral.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel du 21 juin 2018 susvisé que le préjudice financier invoqué, distinct de celui réparé par la présente décision et résultant des frais d’huissier et des frais irrépétibles auxquels la société Anis Distribution a été précédemment condamnée ainsi que des honoraires de son conseil et de l’huissier qui l’ont assistée dans le cadre des précédentes procédures, provient de l’absence de démonstration suffisamment probante de la société Anis Distribution du règlement des factures litigieuses à la société Halal Foodservice dans l’instance l’ayant opposée à la société GE Factofrance – et à laquelle n’était pas partie la société Halal Foodservice- plus que de l’attitude de cette dernière, étant observé que par la production de nouvelles pièces la société Anis Distribution rapporte désormais la preuve de ses paiements.
En l’absence de lien de causalité direct et certain entre le préjudice financier de la société Anis Distribution tel qu’évoqué et la société Halal Foodservice, il n’y a pas lieu à réparation par cette dernière.
La société Anis Distribution considère avoir également subi un préjudice moral important en ce qu’elle 'a dû faire face à un déficit de trésorerie important, générant un stress accru et des difficultés avec ses interlocuteurs (fournisseurs, banque…). Outre que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce, elles ne sauraient en tout état de cause caratériser un préjudice moral s’agissant d’une personne morale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Anis Distribution.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société Halal Foodservice, qui succombe à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Anis Distribution la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal de commerce d’Orléans en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Halal Foodservice aux dépens d’appel,
Condamne la société Halal Foodservice à payer à la société Anis Distribution la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Manutention ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Constat ·
- Restitution ·
- Délai ·
- Dispositif ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Personne publique ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Observation ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extrajudiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Garde
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Somalie ·
- Consorts ·
- Grêle ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Préjudice d'affection ·
- Intervention ·
- Qualités ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Cameroun ·
- Appel ·
- Décret ·
- Procédure ·
- Ordre des avocats ·
- Déclaration ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Signature ·
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Insulte ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Prison ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Cause
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Défaut ·
- Vigilance ·
- Causalité ·
- Dommage ·
- Lien ·
- Produits défectueux ·
- Blocage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Client ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Physique ·
- Qualification professionnelle ·
- Maladie ·
- Évaluation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Promesse de contrat ·
- École ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Formation ·
- Rupture ·
- Test ·
- Offre ·
- Demande ·
- Promesse unilatérale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.