Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 10 oct. 2024, n° 21/10415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 novembre 2021, N° 20/07820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10415 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07820
APPELANTE
Madame [V] [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.S.U. LES CERCLES DE LA FORME DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Anne -Claire MADDOLI-RESTOUX, avocat au barreau de PARIS, toque D 1255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Indiquant s’être engagée dans une reconversion professionnelle début 2020 afin de devenir coach sportive et affirmant avoir été recrutée suivant un mail du 20 juillet 2020 confirmé par d’autres ultérieurs dans le cadre d’un contrat de professionnalisation par la société Cercles de la forme développement, ci-après la société, laquelle a cessé de lui donner des nouvelles à compter du 11 septembre suivant, Mme [V] [L] [W] a, par requête datée du 16 octobre 2020 enregistrée le 22 octobre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Paris en indemnisation du préjudice subi.
Par lettre datée du 19 octobre 2020, Mme [W] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de la société.
Dans le dernier état de sa demande, elle a sollicité la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts.
Par jugement du 8 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [W].
Par déclaration transmise par voie électronique le 16 décembre 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— requalifier la prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Ou subsidiairement,
— juger abusive la rupture du contrat de professionnalisation ;
Ou très subsidiairement
— juger abusive la rupture de l’offre de contrat ou de la promesse de contrat ;
En conséquence,
— condamner la société à une indemnité équivalente au salaire de 13 854,78 euros ;
Ou subsidiairement,
— condamner la société à verser cette même somme pour rupture abusive d’une offre de contrat ou d’une promesse de contrat ;
— condamner la société à une indemnité de 7 990 euros équivalente au prix de l’école de formation, à une indemnité de 500 euros au titre de la mauvaise foi contractuelle, à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce que la société a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le RPVA le 13 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
— recevoir la société en son appel incident et, y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] à payer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la participation de cette dernière aux frais irrépétibles exposés par l’entreprise en première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la participation de cette dernière aux frais irrépétibles exposés par l’entreprise en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [W] soutient qu’un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation de 9 mois, du 14 septembre 2020 au 4 juillet 2021, avec un salaire égal à 100% du SMIC à hauteur de 1 539,42 euros brut, a été conclu entre elle et la société, laquelle devait prendre en charge le prix de son école de formation, soit 7 990 euros, et que la société, qui n’a pas fait d’écrit alors que la loi l’y oblige, ne peut se retrancher derrière sa propre carence. Elle souligne avoir pris acte de la rupture de ce contrat aux motifs que la société ne lui a plus donné de nouvelle à partir du 11 septembre 2020, n’a pas réglé les frais de formation, ni organisé son accueil dans l’entreprise. Compte tenu de la mauvaise foi contractuelle de la société, elle demande que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et argue d’un préjudice très important en ce que son projet de reconversion a échoué. Elle sollicite une indemnité équivalente aux salaires des 9 mois de formation et une indemnité équivalente au prix de l’école de formation.
A tout le moins, elle estime qu’il existe une offre ou une promesse de contrat acceptée dont la rupture est fautive.
La société conclut au rejet des demandes en considérant qu’il n’y a eu ni promesse ou offre d’embauche, ni promesse unilatérale de contrat de travail, ni a fortiori contrat de travail et encore moins sans conditions.
A titre subsidiaire, elle conteste le dommage allégué et le lien de causalité avec sa prétendue faute.
— sur l’existence d’un contrat de professionnalisation :
Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération.
En application de l’article 1101 du code civil, il suppose un accord de volontés sur les éléments essentiels du contrat.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Conformément aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance qui associe des enseignements dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’activités. Il nécessite la désignation d’un tuteur par l’entreprise, peut être à durée déterminée ou indéterminée et est établi par écrit. Le titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé d’au moins 26 ans perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à un pourcentage déterminé par décret de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de professionnalisation n’a été signé.
Mme [W], qui était âgée à l’époque de 29 ans, produit les éléments suivants :
— un courriel que l’IMF (Institut des métiers de la forme) lui a adressé le 17 juillet 2020 l’informant que la société organisait 'une campagne de recrutement pour l’alternance en club pour proposer des stages ou contrats de professionnalisation pour l’année prochaine’ et que les tests de sélection auraient lieu les 20 ou 22 juillet suivants ;
— un courriel que la société lui a envoyé le 20 juillet 2020 l’avisant que 'nous avons retenu votre candidature pour effectuer votre contrat d’apprentissage au sein des Cercles de la forme.
Pour la suite nous allons avoir besoin de la date de vos TEP.
Les écoles sur lesquelles vous postulez.
La date du début de votre formation.
Nous allons vous inviter sur des formations internes qui débuteront fin juillet ou début août. Evidemment elles sont facultatives mais votre présence serait la bienvenue dans l’optique de pouvoir enseigner vos cours le plus tôt possible.' ;
— son courriel en réponse du même jour dans lequel elle a demandé à être en contrat de professionnalisation et non en apprentissage du fait de son âge, a précisé qu’elle avait validé ses TEP et que concernant les écoles, elle allait repasser des tests pour l’UCPA en septembre et/ou passer les tests de l’IMF mi-septembre ;
— le courriel en réponse de la société du même jour lui indiquant que pour elle, ce serait un contrat de professionnalisation ;
— un courriel qu’elle a envoyé le 20 juillet 2020 peu après indiquant à l’IMF qu’elle était prise en 'contrat pro’ au sein de la société ;
— le courriel qu’elle a reçu de la société le 28 juillet 2020 ainsi libellé :
'Pour les candidates Contrat Pro 2020/21
Nous vous avons donné un avis favorable pour votre contrat d’apprentissage au sein des CERCLES.
1) Vous avez déjà vos TEP :
Comme nous vous l’avons déjà dit, nous souhaitons que votre contrat débute aux Cercles dès le 31 août 2020, date de la mise en place des plannings de la rentrée.
Nous pouvons faire débuter votre contrat jusqu’à 2 mois avant le début de vos cours.
— merci de nous donner la date de début de cours de l’Ecole si vous êtes déjà accepté dans une école.
— merci de nous dire si vous n’avez pas encore d’école
2) Vous n’avez pas vos TEP :
Merci de chercher les écoles en France qui vont vous faire passer ces TEP le plus rapidement
possible, car nous ne pouvons pas garantir d’avoir encore de la place après septembre.
Vous devrez à ce moment postuler à nouveau, mais sans avoir à passer notre sélection’ ;
— l’invitation à suivre des formations aqua fin août 2020 qu’elle a reçue de la société le 6 août 2020 ;
— un courriel qu’elle a envoyé le 21 août 2020 à L’Usine aux termes duquel elle lui a indiqué avoir décroché un contrat de professionnalisation avec la société et a demandé à L’Usine si celle-ci proposait des contrats de professionnalisation ;
— un courriel qu’elle a adressé le 25 août 2020 à la société lui demandant si elle travaillait avec L’Usine et lui précisant qu’elle passerait aussi les tests de l’IMF et de l’UCPA, mail auquel la société a répondu qu’elle ne connaissait pas cette école de formation, qu’elle travaillait régulièrement avec l’UCPA et l’IMF et que lors des tests, 'il faut dire que vous avez été retenu par les CDF’ ;
— un courriel du même jour que lui a adressé Coach athlète performance (CAP) lui transférant 'une convention de stage à faire signer en 4 exemplaires', Mme [W] ayant demandé en retour un contrat de professionnalisation plutôt qu’une convention de stage ;
— deux courriels du 27 août 2020 qu’elle a envoyés à CAP remerciant cet organisme pour avoir rempli sa partie sur le contrat et indiquant qu’elle allait voir avec la société pour lui adresser le contrat afin qu’il soit rempli par cette dernière également.
Comme le relève la société, il ne résulte pas de ces éléments une rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat en ce que :
— le lieu d’exécution du contrat de professionnalisation n’était pas déterminé ;
— la rémunération de Mme [W] ne l’était pas non plus, étant souligné que l’article L. 6325-9 du code du travail prévoit pour les titulaires d’au moins 26 ans une rémunération qui ne peut être inférieure à certains montants, ce dont il suit qu’elle devait être fixée par les parties.
De plus, la société fait justement valoir que le nom du tuteur n’était pas arrêté et que rien ne justifie qu’elle ait reçu à la date fixée par elle pour le début du contrat, le 31 août 2020, un contrat de professionnalisation signé par un organisme de formation, alors que le 21 août 2020, Mme [W] prospectait encore auprès d’autres employeurs en vue de trouver un contrat de professionnalisation.
L’existence d’un contrat de professionnalisation conclu entre la société et Mme [W] n’est donc pas établie de sorte que la lettre de prise d’acte n’a entraîné la rupture d’aucun contrat et qu’elle n’a pu produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [W] doit également être déboutée de sa demande visant à juger abusive la rupture du contrat de professionnalisation.
— sur l’offre de contrat :
L’article 1114 du code civil dispose que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les éléments essentiels du contrat de professionnalisation envisagé n’étaient pas déterminés. Mme [W] ne peut donc se prévaloir d’une offre de contrat et de sa rupture abusive.
— sur la promesse de contrat :
Aux termes de l’article 1124 du code civile :
La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les éléments essentiels du contrat de professionnalisation envisagé n’étaient pas déterminés. Mme [W] ne peut donc se prévaloir d’une promesse de contrat et de sa rupture abusive.
En l’absence de toute faute commise par la société dans la rupture d’un contrat, d’une offre ou d’une promesse de contrat, Mme [W] doit être déboutée de ses demandes d’indemnisation correspondant aux salaires et au prix de l’école.
En l’absence de tout contrat, elle ne peut reprocher à la société une quelconque mauvaise foi contractuelle et sera aussi déboutée à ce titre.
Mme [W] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de la condamner sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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