Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 avr. 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 juillet 2025, N° 211/406901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/406901
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00349 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL22K
Vu le recours formé par :
Maître [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Madame [X] [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Madame Marine VINCENT, Greffier au débat; et de Madame Rubis RABENJAMINA, Greffier au prononcé ;
Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 06 février 2026 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Le divorce de Mme [D] [H] et de M. [V] [P] a été prononcé le 3 septembre 2004, par jugement du tribunal de grande instance de Douala, au Cameroun, confirmé partiellement par arrêt de la cour d’appel du Littoral, en date du 3 juillet 2006.
Au cours de l’année 2023, Mme [D] [H] a saisi Me [A] afin de recouvrer des créances auprès de son ex-mari, résidant au Cameroun.
Elle a, ensuite, mis un terme au mandat de son conseil, par courrier du 13 mars 2024, et sollicité la restitution des honoraires perçus.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par lettre remise en mains propres, le 19 novembre 2024, Mme [D] [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires de Me [A], dont elle a demandé la restitution à hauteur de 3.650 € TTC.
Par décision du 16 juillet 2025, le bâtonnier a':
— Fixé à la somme de 66,67 € HT le montant des honoraires dus à Me [A]';
— Constaté le règlement de la somme de 3.108,33 € HT';
— Condamné Me [A] à restituer à Mme [D] [H] la somme de 3.041,66 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa saisine, outre la TVA au taux applicable, ainsi que les frais de signification éventuels de la décision et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Me [A] à payer à Mme [D] [H] la somme de 111,05 € au titre des frais de citation à comparaître ;
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ;
— Prononcé l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 9 août 2025, Me [A] a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 12 septembre 2025, dont seule Mme [D] [H] a accusé réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 26 novembre 2025. Lors de cette audience, la défenderesse au recours était seule représentée.
Me [A] a été convoqué par le greffe à l’audience de renvoi du 6 février 2026, par lettre recommandée adressée le 28 novembre 2025, dont il a accusé réception.
Aux termes d’écritures remises au greffe, soutenues pour partie oralement à cette audience, Me [A] sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier, et la condamnation de Mme [D] [H] à lui régler la somme de 25.124 € correspondant au montant total de ses honoraires et frais avancés, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il objecte que la déclaration d’appel n’est pas susceptible d’annulation, même à supposer qu’elle soit entachée d’une irrégularité formelle, faute pour Mme [D] [H] de rapporter la preuve d’un grief, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
L’avocat fait également valoir que la règle prévue par l’article 562 du code de procédure civile, selon laquelle l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément, n’est pas applicable dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire.
Il expose avoir reçu, aux mois de mai et juin 2023, Mme [D] [H] qui souhaitait recouvrer d’importantes sommes d’argent auprès son ex-époux, au titre de pensions alimentaires et d’une prestation compensatoire. Il explique qu’il a effectué un premier voyage au Cameroun pour évaluer les chances de recouvrement des créances, qu’il a reçu à nouveau sa cliente au mois de septembre 2023, date à laquelle il a accepté d’engager des procédures de recouvrement, et qu’il a effectué à cette fin trois nouveaux déplacements au Cameroun et engagé une procédure de saisie-attribution. Il précise que Mme [D] [H], après lui avoir versé une provision de 3.353 €, a finalement décidé de le dessaisir de sa mission, par lettre du 13 mars 2024, alors qu’il était sur le point d’obtenir le recouvrement des sommes dues. Il fait valoir que le montant de la provision n’a pas suffi à couvrir ses honoraires et les dépenses qu’il a engagées, dont le montant total s’élève à 25.124 €.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, Mme [D] [H] demande au délégué du premier président in limine litis de déclarer irrégulière la déclaration d’appel, de constater le caractère limité de l’appel et, en tout état de cause, de confirmer la décision déférée et de condamner Me [A] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [D] [H] prétend que la déclaration d’appel est irrecevable, au motif que celle-ci ne précise pas les éléments d’identité de son auteur, prescrits par l’article 933 du code de procédure civile, ce qui lui cause grief, pas plus que l’objet de l’appel.
Elle se prévaut, par ailleurs, du caractère limité de l’appel, faute de critique formulée à l’encontre des chefs de la décision ayant fixé le montant des honoraires et celui des sommes réglées ; elle estime ainsi que la cour ne pourra que condamner Me [A] à restituer la différence.
Sur le fond, elle rappelle qu’en l’absence de convention, les honoraires de l’avocat sont fixés conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023. Or, selon elle, Me [A] ne produit aucun élément justifiant de l’accomplissement de diligences autres qu’un rendez-vous fixé à son domicile personnel, facturé à hauteur de 66,67 €, ce dont elle déduit qu’il doit être condamné à lui restituer la somme de 3.041,66 € HT.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 à l’encontre de la décision du bâtonnier, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, qui relève d’une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l’article 933 du code de procédure civile relatif à la déclaration d’appel.
L’article 176 du décret de 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une telle formalité n’étant destinée qu’à régler toute contestation sur la date du recours.
En l’espèce, Me [A] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 août 2025, saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier, qui lui avait été préalablement notifiée le 21 juillet 2025.
Ce recours a été formé dans le délai prescrit par l’article 176 du décret de 1991.
Il sera, dès lors, déclaré recevable.
A titre surabondant, il sera souligné que l’irrégularité de la déclaration d’appel est susceptible d’être sanctionnée uniquement par la nullité, et que, dans le cas présent, Mme [D] [H] ne justifie d’aucun grief, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, celle-ci n’ayant pu se méprendre sur la personne au nom de laquelle le recours était formé, à savoir son ancien conseil, de même qu’elle ne pouvait ignorer qu’il tendait à voir réformer la décision déférée.
Sur l’étendue du recours
En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-23.456, publié au Bulletin).
La déclaration du recours formalisée par Me [A] défère ainsi à la connaissance du premier président l’ensemble des chefs de la décision du bâtonnier, peu important qu’elle ne vise pas les chefs de la décision critiquée, et qu’elle ne précise pas si le recours tend à l’annulation ou à la réformation du jugement.
Sur le montant des honoraires
Les parties s’accordent à reconnaître qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée.
L’avocat est, dès lors, en droit de prétendre au paiement d’honoraires, tenant compte des critères énoncés à l’article 10 de la loi de 1971, à condition de justifier des diligences qu’il prétend avoir accomplies, jusqu’à son dessaisissement.
Mme [D] [H] reconnaît que Me [A] l’a reçue au cours d’un entretien, au mois de mai 2023, pour lequel elle lui a réglé une somme de 66,67 € HT, soit 80 € TTC. Le coût des honoraires correspondant n’est pas discuté, bien qu’aucune facture n’ait été émise.
Un planning d’exécution a été établi à la date du 23 août 2023, prévoyant l’inscription d’une hypothèque judiciaire et l’engagement d’une procédure d’expertise. Or, Me [A] ne démontre pas avoir engagé les procédures prévues ni avoir accordé un nouvel entretien à Mme [D] [H], pas plus qu’il ne justifie des frais des voyages qu’il prétend avoir effectués.
Il produit tout au plus un procès-verbal de saisie-attribution, qu’il a fait délivrer les 26 et 27 mars 2024, soit après que Mme [D] [H] avait mis fin à son mandat, le 13 mars précédent.
Pour sa part, Mme [D] [H] verse aux débats un extrait de son compte bancaire et un reçu de Me [A] dont il résulte qu’elle lui a réglé les sommes supplémentaires de 600 € et de 3.050 €.
La décision du bâtonnier ayant fixé le montant total des honoraires de Me [A] à la somme de 66,67 € HT et condamné ce dernier à restituer à Mme [D] [H] la somme de 3.041,66 € HT sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Me [A] succombant au recours sera condamné aux dépens correspondants.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, Me [A] à payer à Mme [D] [H] la somme de 1.200 €. Me [A] sera corrélativement débouté de la demande qu’il forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable le recours formé par Me [G] [A],
CONFIRME la décision déférée en toutes dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Me [G] [A] aux dépens du recours,
CONDAMNE Me [G] [A] à payer à Mme [X] [D] [H] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
'
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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