Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 30 juin 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 18 novembre 2024, N° 211/397651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 286 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/397651
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00080 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3OV
Vu le recours formé par :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
SACAEE ès qualités d’administrateur du cabinet de Monsieur [H] [J]aison des avocats
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 30 juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par lettre recommandée en date du 18 février 2025, Maître [H] [J] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 18 novembre 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l’opposant à M. [X] [D], a:
— prononcé la mise hors de cause de la SACAEE, administrateur ad hoc du cabinet de M. [H] [J],
— fixé à la somme de 250 € HT (soit 300 € TTC) le montant des honoraires dus à Me [H] [J] par M. [X] [D],
— constaté le versement d’une somme de 1.000 € TTC,
— condamné, en conséquence, Me [H] [J] à payer à M. [X] [D] la somme de 700 € TTC ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signifcation de la présente décision,
— prononcé l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2025.
Me [H] [J] a demandé à la cour:
— d’infirmer la décision du bâtonnier,
— de fixer les honoraires dus par M. [D] à la somme de 1.000 € déjà payée,
— de débouter M. [D] de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a exposé que son cabinet n’était plus géré par la SACAEE et qu’il avait été empêché d’exercer ses fonctions en raison de problèmes de santé mais qu’il avait depuis repris ses activités.
S’agissant de la procédure à l’égard de M. [D], Me [J] a exposé que celui-ci était venu le voir le 5 juin 2023 puis une seconde fois ; que le dossier qu’il lui avait remis faisait plus de deux-cents pages ; qu’il l’avait étudié puis avait rencontré à [Localité 7] les représentants du parquet pour voir leur état d’esprit alors que l’audience était fixée au 18 juin 2024 ; qu’il n’y avait pas eu de convention d’honoraires.
Il a précisé qu’il facturait ses honoraires sur la base d’un taux horaire de 400 € HT mais qu’avec M. [D], ils étaient convenus d’un honoraire forfaitaire de 1.000 € HT, ajoutant que M. [D] l’avait appelé le 5 août ; qu’il a coupé ses vacances pour effectuer la mission et a adressé une facture forfaitaire alors qu’il avait effectué 9 heures de travail.
Il a considéré que le délégataire du bâtonnier n’avait pas pris soin de regarder les pièces et que la somme retenue, soit 250 € pour une heure de travail était stupéfiante et scandaleuse.
En réplique, M. [X] [D] a demandé à la cour de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a fixé à 250 € HT les honoraires dus à Me [J].
Il a exposé qu’il avait contacté Me [J] via Whatsapp ; que celui-ci lui a proposé un rendez-vous le 5 août et qu’il a fixé ses honoraires au montant forfaitaire de 1.000 € qu’il avait versé en liquide sans que lui soit remis de facture.
Il a précisé qu’il lui avait apporté le dossier papier et qu’au mois de décembre 2023, son avocat l’avait appelé pour lui dire qu’il laissait sa robe et qu’il l’orientait vers une consoeur, Me [V].
M. [D] a considéré que Me [J] a travaillé en tout et pour tout une heure trente sur le dossier ; qu’il était enquêteur et donc savait ce qu’était une procédre de comparution immédiate ; que l’avocat n’avait pas ouvert le dossier, qu’il n’y avait aucune preuve de travail, ni la preuve qu’il s’était rendu à [Localité 7] ni qu’il n’y avait eu un rendez-vous et des messages huit mois après.
SUR QUOI LA COUR,
S’agissant de la recevabilité de recours de M. [J], il est justifié que la décision du bâtonnier en date du 18 novembre 2024 lui a été notifiée par acte de mandataire de justice en date du 17 février 2025, ce qui établit qu’en adressant son recours le 18 février 2025,il a agi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision . Le recours doit être déclaré recevable.
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notorité et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. [X] [D] a saisi Me [H] [J], en août 2023, pour assurer la défense de ses intérêts dans une procédure pénale dans laquelle il était victime de faits de harcèlement et dont l’audience était fixée au mois de juin 2024.
Les parties n’ont signé aucune convention d’honoraire mais il n’est pas contesté que M. [D] a versé la somme de 1.000 € sans qu’il soit justifié par l’avocat de la remise d’une facture.
Au surplus, si les parties s’accordent sur un rendez-vous, il convient de constater que, s’il y a eu des échanges avec l’avocat , ils portent essentiellement sur la question des honoraires et les modalités de remplacement de Me [J] par une consoeur à compter de décembre 2023, lorsqu’il a informé son client du fait qu’il devait quitter la robe temporairement.
S’agissant des diligences effectuées par l’avocat, aucune preuve de leur effectivité n’est rapportée. En effet, si Me [J] affirme avoir pris connaissance de l’intégralité de la procédure remise par son client, il est constaté qu’aucun de ses échanges avec M. [D] ne fait de référence précise à ce que contient la procédure, que l’avocat n’a fait part à son client d’aucun élément sur les indemnisations susceptibles d’être demandées et que ne sont pas davantage évoqués les échanges avec les membres du parquet de [Localité 7] dont il se prévaut.
Dès lors, en l’absence de tout élément justifiant de diligences effectives de Me [J] en dehors d’un rendez-vous et de tout argument probant permettant de la remettre utilement en cause, la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu’elle a:
— fixé à 205 € HT, soit 300 € TTC, le montant total des honoraires dus à Me [H] [J] par M. [X] [D],
— constaté le versement d’une somme de 1.000 € TTC,
— condamné en conséquence Me [J] à payer à M. [X] [D] la somme de 700 € TTC ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la présente décision.
Les dépens de l’instance de la cour d’appel seront laissés à la charge de Me [H] [J].
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendue en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Maître [H] [J] à l’encontre de la décision rendue le 18 novembre 2025 dans le litige l’opposant à M. [X] [D],
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 18 novembre 2024,
Laisse les dépens de l’instance de la cour d’appel à la charge de Me [H] [J],
Déboute Maître [H] [J] de toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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