Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 mai 2025, n° 23/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 6 décembre 2023, N° F22/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CS25-134
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01818 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMK5
S.A.S. SIGNATURE Prise en son établissement secondaire de [Localité 5], situé [Adresse 6] – [Localité 5] et en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [L], Président.
C/ [S] [F]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 06 Décembre 2023, RG F 22/00176
APPELANTE :
S.A.S. SIGNATURE Prise en son établissement secondaire de [Localité 5], situé [Adresse 6] – [Localité 5] et en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [L], Président.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maïyadah BASHMILAH de l’AARPI STERU – BARATTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [W] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2025, devant Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [S] [F] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2019 en qualité d’ouvrier de chantier par la Sas Signature.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme chef d’équipe, ouvrier niveau 3, qualification N3 P1, coefficient 150.
Par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception du 04 juillet 2022, la Sas Signature a notifié à M. [S] [F] son licenciement pour faute grave.
M. [S] [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Chambéry en date du 20 octobre 2022 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 06 décembre 2023, le conseil des prud’hommes de Chambéry a :
— fixé le salaire moyen de référence de M. [S] [F] à la somme de 2 424,46 euros,
— dit que le licenciement de M. [S] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la Sas Signature à verser à M. [S] [F] les sommes suivantes :
— 4 848,92 euros au titre du préavis outre 484,89 euros au titre de congés payés afférents,
— 2 575,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 12 122,32 euros à titre de dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Signature au remboursement de 6 mois d’indemnité de chômage à l’organisme concerné conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— débouté la Sas Signature de sa demande reconventionnelle,
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de la Sas Signature.
La décision a été notifiée aux parties le 11 décembre 2023 et la Sas Signature a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 25 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 02 septembre 2024, la Sas Signature demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a :
— condamné la Société Signature à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
o 4.848,92 euros au titre du préavis ;
o 484,89 euros au titre de congés payés afférents ;
o 2.575,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 12.122,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Signature au remboursement de 6 mois d’indemnité de chômage à l’organisme concerné conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— débouté la société Signature de sa demande reconventionnelle,
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Signature.
— statuant à nouveau, juger le licenciement pour faute grave de M. [S] [F] bien fondé,
— débouter M. [S] [F] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
— débouter M. [S] [F] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouter M. [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— reconventionnellement, condamner M. [S] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 juin 2024 et déposées le 17 juin 2024, M. [S] [F], représenté par M. [W] [Z], représentant syndical, demande à la cour d’appel de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Chambéry en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la Sas Signature à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 12 mars 2025. A l’audience qui s’est tenue le 25 mars 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
La Sas Signature expose que le licenciement de M. [S] [F] est justifié par la commission d’une faute grave tenant à une indiscipline du salarié (attitude agressive et insultante), injures et menaces envers un collègue de travail sur le lieu de travail et non-respect du règlement intérieur et du contrat travail alors qu’il était chef d’équipe et avait plus de quatre ans d’ancienneté au moment des faits, que toutes violences, qu’elles soient physiques ou verbales, à l’encontre d’autres salariés commises au temps et sur le lieu de travail constituent une faute grave, qu’elle était tenue en vertu de l’article L.4121-1 du code de travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, que si elle n’avait pas réagi, sa responsabilité aurait pu être recherchée, que le salarié est lui aussi tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses collègues.
Plus précisément, la Sas Signature affirme que M. [S] [F] a proféré des menaces et des insultes envers l’un de ses collègues de travail et a réitéré ses menaces en présence du chef de secteur, qu’il a reconnu les insultes lors de l’entretien préalable, dans son courrier du 5 juillet 2022 et lors de l’audience de conciliation, qu’il est également versé deux attestations confirmant les faits, y compris les menaces, que les attestations sont parfaitement concordantes. Elle ajoute que l’absence de sanction antérieure et l’ancienneté du salarié sont indifférentes quant à l’appréciation de la faute commise.
M. [S] [F] indique qu’il a été licencié pour des propos tenus suite à l’attitude irresponsable et agressive de l’un de ses collègues de travail, qu’il a toujours contesté avoir proféré des menaces, que les éléments de preuve produits par la Sas Signature n’ont que peu de valeur probante dès lors qu’il s’agit d’attestations émanant de la soi-disant victime et du responsable direct de son licenciement, qu’elles présentent en outre des incohérences et sont rédigées exactement dans les mêmes termes.
Il ajoute que la sanction prononcée est totalement disproportionnée en ce qu’il n’a jamais reçu le moindre courrier de réprimande auparavant et qu’il donnait entière satisfaction.
S’agissant de l’évaluation des indemnités, M. [S] [F] sollicite l’application de la convention collective et précise qu’il a été licencié dans des conditions particulièrement difficiles, après une période de mise à pied, qu’il est toujours au chômage aujourd’hui malgré ses démarches.
Sur ce,
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 04 juillet 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le 2 juin 2022 matin, après avoir rentré le camion applicateur dans le dépôt, vous avez eu une vive altercation avec un de vos collègues de travail. Lui reprochant de ne pas avoir fait suffisamment de place dans le dépôt pour le camion, vous l’avez insulté. Inquiété par votre comportement, le salarié en question a alerté le chef de secteur de la situation. Ce dernier vous a alors immédiatement réunis pour comprendre ce qui s’était passé. En présence du chef de secteur, vous avez reconnu avoir insulté votre collègue de travail et l’avez menacé, expliquant que vous saviez où le trouver en dehors du travail et que vous n’aviez pas peur de 'retourner en prison'.
Le comportement que vous avez eu est incompatible avec la bonne exécution de votre contrat de travail. En effet, vous devez veiller à ne pas créer de climat de tension et avoir en toutes circonstances le respect qu’il convient pour vos collègues.
Adopter une attitude agressive et insultante n’est jamais justifiée (sic). Ce comportement est nuisible et participe à très mauvaise ambiance de travail, n’est pas acceptable.
Si nous pouvons comprendre les difficultés relationnelles que vous pouvez parfois rencontrer avec certains de vos collègues, il vous appartient en ce cas d’en faire au état supérieur hiérarchique.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu ces faits. Vous avez toutefois tenté de les minimiser en affirmant que ce n’était qu’une façon de parler. Vous n’avez pas pris conscience de la gravité de vos propos et de vos menaces, et de l’impact qu’ils ont eu sur vos collègues de travail.
Les explications fournies lors de l’entretien préalable ne nous ont dès lors pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous considérons que votre comportement est constitutif d’une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise. C’est pourquoi nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité ».
Il ressort des débats que la première attestation établie par M. [I] [X] contenait une erreur sur le fait qu’il n’était pas subordonné à l’une des parties au procès et a été rédigée sous sa dictée par son épouse. Néanmoins, par deux attestations postérieures, M. [I] [X] a confirmé ses premières déclarations. Eu égard à la régularisation de la forme de l’attestation, son contenu ne peut être sérieusement discuté. Il explique avoir été insulté comme suit : « va te faire enculer » par M. [S] [F] le 2 juin 2022. Ce dernier ne le conteste pas et l’avait reconnu le jour-même lorsqu’il a été interrogé par son chef de secteur M. [Y] [J], selon attestation de ce dernier. Il est, par ailleurs, avéré que cette insulte a été proférée après que M. [I] [X] ait refusé de déplacer certains objets dans le hangar où travaillait M. [S] [F].
M. [I] [X] indique qu’il a été menacé par M. [S] [F] qui lui a dit « qu’il valait mieux pas qu’il le croise en dehors du boulot », qu’ayant déjà fait de la prison, il n’avait pas peur d’y retourner. Il ajoute que M. [S] [F] a réitéré ses menaces en présence de M. [Y] [J], lorsque celui-ci les a réunis pour recevoir leurs explications après qu’il ait dénoncé les premiers faits. M. [I] [X] indique que M. [S] [F] lui a alors dit qu’ils allaient régler le problème à l’extérieur de l’entreprise, « qu’il savait où il habitait et ou le retrouver en ville » en précisant, qu'« il avait déjà été en prison et que cela ne lui faisait pas peur d’y retourner ».
M. [Y] [J] indique que lors de l’échange qui a eu lieu en sa présence « M [I]-[F] a menacé son collègue de régler le différend à l’extérieur de l’entreprise en lui rappelant qu’il avait déjà été en prison que cela ne le dérangeait pas d’y retourner ».
M. [A] [G], chef d’agence ayant procédé à l’entretien disciplinaire, indique que M. [S] [F] aurait reconnu devant lui avoir tenu ces propos. Aucun compte-rendu contradictoire de l’entretien n’a été établi. Cette seule attestation ne permet pas de démontrer que M. [S] [F], qui le conteste fermement dans ses conclusions, ait reconnu avoir formulé des menaces à l’encontre de M. [I] [X]. Dans son courrier de contestation du licenciement du 5 juillet 2022, il ne reconnaît que les insultes et n’évoque pas du tout la question de menaces.
Néanmoins, les menaces apparaissent constituées dans la mesure où les déclarations de la victime sont confirmées par celles du témoin et qu’il s’agit de déclarations précises et circonstanciées.
Il est ainsi établi que M. [S] [F] a commis une faute. Au regard de la nature et du degré de gravité de la faute (insulte et menace), le licenciement se trouve justifié par une cause réelle et sérieuse. Néanmoins, celle-ci ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise alors que le salarié n’avait pas de dossier disciplinaire et que les faits ont eu lieu dans le cadre d’un différend ponctuel entre deux salariés ne laissant pas craindre une réitération d’un tel comportement.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [S] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Signature à verser à M. [S] [F] la somme de 12 122,32 euros à titre de dommages et intérês pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Signature au remboursement de 6 mois d’indemnité de chômage à l’organisme concerné conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Il convient de dire que le licenciement n’est pas justifié par une faute grave mais est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, M. [S] [F] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé pour les autres chefs.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
En outre, la Sas Signature sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également condamnée à payer à M. [S] [F] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 06 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [S] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Signature à verser à M. [S] [F] la somme de 12 122,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Signature au remboursement de 6 mois d’indemnité de chômage à l’organisme concerné conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau, sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement n’est pas justifié par une faute grave mais est justifié par une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Signature aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la Sas Signature à payer à M. [S] [F] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Somalie ·
- Consorts ·
- Grêle ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Préjudice d'affection ·
- Intervention ·
- Qualités ·
- Santé
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Redevance ·
- Concept ·
- Prix ·
- Résiliation unilatérale ·
- Manquement ·
- Forfait
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Société de gestion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Saisie-attribution ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutuelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Accès ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Information ·
- Entreprise ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Salarié ·
- Maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Observation ·
- Courriel
- Extrajudiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Défaut ·
- Vigilance ·
- Causalité ·
- Dommage ·
- Lien ·
- Produits défectueux ·
- Blocage ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Manutention ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Constat ·
- Restitution ·
- Délai ·
- Dispositif ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Personne publique ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.