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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 24/10057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BP TRANSMANUTLEV c/ S.A.S. MP TRANSPORTS ET MANUTENTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n°115, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10057 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQXS
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Janvier 2024-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 23/05943
APPELANTE
S.A.S. BP TRANSMANUTLEV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Plaidant par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉE
S.A.S. MP TRANSPORTS ET MANUTENTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt en date du 19 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a condamné la société MP Transports et Manutention à rembourser à la société BP Transmanutlev la somme de 119.600 euros au titre du solde du dépôt de garantie, et a dit que le paiement est subordonné à la restitution par la société BP Transmanutlev des documents suivants :
— livres de commerce
— livres de comptabilité
— livre des entrées et sorties du personnel
— dossiers des salariés.
Par arrêt du 25 janvier 2024 (RG 23/05943), la cour d’appel de Paris a notamment :
— infirmé le jugement en date du 14 mars 2023 en ce qu’il a débouté la société MP Transports et manutention de sa demande relative aux modalités de restitution des documents par la désignation d’un huissier de justice, et de sa demande d’annulation du commandement à fin de saisie-vente du 24 mars 2022 ;
et statuant à nouveau :
— annulé le commandement à fin de saisie-vente en date du 24 mars 2022 ;
— désigné la SCP [V], commissaire de justice à [Localité 6], qui devra, aux frais de la société BP Transmanutlev :
* se rendre au cabinet de Maître Zerah sis [Adresse 2], en présence des parties ou de leurs conseils et également d’un représentant du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ;
* établir un constat des documents détenus par Maître Zerah et que sa cliente a été condamnée à restituer par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2022 ;
* en dresser une liste ;
* les récupérer ;
— dit que la société BP Transmanutlev devra préalablement consigner auprès de la régie de la cour d’appel de Paris une somme de 1 000 euros à valoir sur sa rémunération ;
— confirmé le jugement pour le surplus.
Une réunion s’est tenue entre les parties et le commissaire de justice désigné le 26 mars 2024 dans les locaux de Me Zerah. Me [V] a dressé un procès-verbal de constat.
Par requête en date du 26 mai 2024, la SAS BP Transmanutlev a saisi la cour, au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, d’une demande de réparation des omissions matérielles affectant l’arrêt du 25 janvier 2024 quant aux modalités de restitution des documents, tendant à voir ajouter au dispositif :
* les remettre à la société MP Transports et Manutention dans le délai d’un mois de la réunion qui s’est tenue le 26 mars 2024 et à défaut dans les 8 jours de l’arrêt à intervenir qui sera signifié pour les besoins de la cause par la SCP [V], commissaire de justice,
* accorder un délai d’un mois à compter de cette remise à la MP Transports et Manutention pour faire valoir ses observations.
Par conclusions du 19 janvier 2025, la société MP Transports et Manutention demande à la cour de :
— débouter la société BP Transmanutlev de ses demandes, fins et prétentions,
— compléter le dispositif de l’arrêt comme suit :
'- désigne la SCP [V], commissaire de justice à [Localité 6] […], qui devra, aux frais de la société BP Transmanutlev :
* se rendre au cabinet de Maître Zerah sis [Adresse 2], en présence des parties ou de leurs conseils et également d’un représentant du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ;
* établir un constat des documents détenus par Maître Zerah et que sa cliente a été condamnée à restituer par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2022 ;
* en faire une copie à annexer et en dresser une liste ;
* les récupérer ;
* les restituer par porteur ou par tout autre moyen au siège social de la société MP transports et Manutention.' (en gras par l’auteur des conclusions)
— condamner la société Transmanutlev aux dépens.
Elle fait valoir que les demandes de la société Transmanutlev correspondent en réalité à des ajouts, donc des obligations nouvelles, et non à une interprétation ou la réparation d’omissions, puisque la cour n’avait prescrit aucun délai. Elle estime en outre qu’une interprétation de la mission du commissaire de justice est nécessaire, car celui-ci s’est contenté de prendre possession des 5 boîtes d’archives et de constater la conformité de la liste remise par la société Transmanutlev avec le titre des documents contenus dans les boîtes, alors que l’établissement du constat des documents qui lui était demandé impliquait de faire une copie des documents à annexer et de les lister.
Par conclusions du 20 janvier 2025, la société BP Transmanutlev demande à la cour de :
— réparer les omissions matérielles affectant l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 quant aux modalités de restitution des documents,
— juger que le dispositif de l’arrêt du 25 janvier 2024 doit être complété comme suit :
— désigne la SCP [V], commissaire de justice à [Localité 6] […], qui devra, aux frais de la société BP Transmanutlev :
* se rendre au cabinet de Maître Zerah sis [Adresse 2], en présence des parties ou de leurs conseils et également d’un représentant du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ;
* établir un constat des documents détenus par Maître Zerah et que sa cliente a été condamnée à restituer par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2022 ;
* en dresser une liste ;
* les récupérer ;
— les remettre à la société MP Transports et Manutention dans le délai d’un mois de la réunion qui s’est tenue le 26 mars 2024 et à défaut dans les 8 jours de l’arrêt à intervenir qui sera signifié pour les besoins de la cause par la SCP [V], commissaire de justice,
— accorder un délai d’un mois à compter de cette remise à la MP Transports et Manutention pour faire valoir ses observations.
— débouter la société MP Transports et Manutention de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Havet, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le commissaire de justice, après avoir accompli sa mission conformément aux termes de l’arrêt, refuse de se dessaisir des pièces et de les remettre à la société MP Transports et Manutention au motif que le délai d’un mois ordonné par la cour dans les motifs de son arrêt n’a pas été repris dans le dispositif ; que la société MP Transports et Manutention fait de l’obstruction systématique à toute solution amiable et use de tous les stratagèmes possibles pour ne pas régler les sommes dues, de sorte que les difficultés d’exécution persistent depuis le dépôt de la requête, malgré la prise d’attache de la présidente de chambre avec le commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
En application de l’article 462, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Transmanutlev, aucun délai d’un mois n’a été ordonné par la cour dans les motifs de son arrêt, puisqu’elle a au contraire écarté expressément la demande formulée par la société MP Transports et Manutention tendant à voir 'constater, en l’absence d’observations de celle-ci sur les documents remis par l’huissier de justice dans le mois suivant leur restitution, cette remise et la juger définitive et réputée complète'. Cependant, en écartant cette demande tendant à voir constater la remise, qu’elle a estimée prématurée, la cour a omis de prévoir la restitution des documents dans la mission donnée au commissaire de justice au dispositif de son arrêt, restitution pourtant évidente et demandée par la société MP Transports et Manutention dans les 15 jours du constat de l’huissier de justice, d’après les conclusions d’intimé et d’appel incident qu’elle produit, qui n’avaient pas été reproduites in extenso par la cour dans son arrêt.
Il convient donc de compléter l’arrêt en précisant que le commissaire de justice doit restituer les documents à la société MP Transports et Manutention, cette restitution s’entendant comme devant avoir lieu au siège social de la société MP Transports et Manutention, aux frais de la société Transmanutlev, et ce dans les quinze jours du constat. Ce délai étant déjà largement expiré, la remise devra avoir lieu dans les quinze jours du présent arrêt, à la diligence de la société Transmanutlev qui devra donner connaissance de la présente décision en temps utile à Me [V]. La cour précise d’emblée que le commissaire de justice doit remettre les documents sans attendre les observations de la société MP Transports et Manutention sur le procès-verbal de constat du 24 mai 2024 et les documents remis, et même malgré d’éventuelles observations. Par ailleurs, il y a lieu d’avertir la société MP Transports et Manutention qu’elle ne pourra refuser de prendre possession des documents, étant rappelé que cette remise conditionne son obligation de paiement.
Il convient de rejeter les demandes des parties contraires au présent arrêt, notamment la demande de la société MP Transports et Manutention tendant à voir préciser que la mission du commissaire de justice comprend celle de faire une copie des documents à annexer au constat.
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public en application de l’article R.93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DIT que le dispositif de l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (RG 23/05943) sera complété comme suit, sur la mission du commissaire de justice désigné, à la fin :
' * les restituer à la société MP Transports et Manutention dans les quinze jours ;
PRECISE que le délai de quinze jours courra à compter du présent arrêt et qu’il appartiendra à la SAS Transmanutlev de donner connaissance de la décision en temps utile à la SCP [V], commissaire de justice ;
DIT que le commissaire de justice doit remettre les documents sans attendre les observations de la société MP Transports et Manutention, et même malgré d’éventuelles observations,
AVERTIT la société MP Transports et Manutention qu’elle ne pourra refuser de prendre possession des documents restitués ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifiée comme l’arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le Président,
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