Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 22/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2021, N° 19/03797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03659 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/03797
APPELANTE
Madame [Y] [X]
née le 30 novembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0743
INTIMÉE
SAS. DECATHLON FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie MORLET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2016, Mme [Y] [X] a acquis auprès de la société Decathlon France une trottinette « Oxelo Town 9 EF » au prix de 149,99 euros.
Le 3 septembre 2016, faisant état d’une chute à trottinette, alors qu’elle était enceinte de cinq mois, elle a été examinée au service des urgences de l’hôpital Bichat à [Localité 5] qui a relevé une plaie du front de 1,5 cm suturée après désinfection par 3 points de suture.
Le 28 décembre 2016, la société Decathlon France – direction Oxelo – l’a informée, dans le cadre d’une démarche qualité et sécurité, du rappel des trottinettes Oxelo Town 7 EF et Town 9 EF.
Estimant que sa chute était due à la défectuosité de la trottinette, laquelle s’était bloquée sans raison, Mme [X] a saisi son assurance protection juridique afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice dans le cadre d’un règlement amiable.
Les discussions engagées avec la société Aon France, représentant la société Decathlon France, n’ont pas abouti.
C’est dans ces conditions que, par actes des 21 et 22 mars 2019, Mme [X] a fait assigner les sociétés Aon France et Decathlon France devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a :
— Constaté le désistement partiel de Mme [X] à l’encontre de la société Aon France,
— Débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— Condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Briand,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 11 février 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Decathlon France devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par elle,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1386 et suivants du code civil,
— Dire que la trottinette vendue par la société Decathlon à Mme [X] était défectueuse,
— Dire que la société Decathlon France a manqué à son obligation de vigilance, de conseils et de renseignements,
— Dire que la société Decathlon engage sa responsabilité à l’endroit de Mme [X],
— Condamner la société Decathlon France à payer à Mme [X] la somme de 8.647,50 euros en réparation de son entier préjudice,
— Débouter la société Decathlon France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A défaut, vu l’article 1147 du code civil,
— Condamner la société Decathlon France à verser à Mme [X] la somme de 8.647,50 euros en réparation de son entier préjudice,
— Débouter la société Decathlon France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Decathlon France à verser à Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— Condamner la société Decathlon en tous les dépens,
— Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Ingrid Briollet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société Decathlon France demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
' considéré que Mme [X] n’établissait pas les circonstances de l’accident, le rôle de la chose litigieuse, ni le lien de causalité entre la chute dont elle a été victime et l’éventuel défaut de la trottinette litigieuse,
' considéré que la responsabilité de la société Decathlon France n’était pas engagée tant sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux que de la violation du devoir de vigilance ou du manquement à l’obligation de conseil,
' constaté le désistement partiel de Mme [X] à l’encontre de la société Aon France,
' débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence :
— Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé :
— Constater que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel qui serait imputable à la société Decathlon et à l’origine du dommage,
— Juger que la responsabilité de la société Decathlon n’est pas établie ni engagée à ce titre,
— Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant sur le fondement de l’ancien article 1386 du code civil que sur le fondement de l’article 1147 du même code dont les conditions requises permettant de conclure à une quelconque responsabilité ne sont pas rapportées,
A titre infiniment subsidiaire et si une responsabilité de la société Decathlon était retenue par la Cour,
— Déclarer Mme [X] responsable de son préjudice, ayant commis une faute contribuant à son dommage et de nature à exonérer intégralement la société Decathlon de toute responsabilité,
A défaut,
— Procéder à un partage de responsabilité avec la société Decathlon qui ne saurait être inférieur à 50%,
— Débouter Mme [X] de sa demande d’indemnisation en l’absence d’éléments complémentaires sur les préjudices subis, la demande n’étant ni justifiée dans son principe que dans son montant (sic),
En tout état de cause,
— Condamner Mme [X] succombant en sa demande à verser à l’exposante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Briand avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Decathlon
— Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
Mme [X] recherche la responsabilité de la société Decathlon, à titre principal sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur version applicable au litige, arguant de la défectuosité de la trottinette Oxelo Town dont la preuve résulte d’un faisceau d’indices sérieux et concordants. Elle explique qu’elle utilisait normalement la trottinette et circulait à faible allure lorsque celle-ci s’est soudainement bloquée au niveau du guidon, sans raison, entraînant sa chute. Elle précise être passée par-dessus le guidon, sa tête ayant heurté un plot de chantier. Elle conteste la valeur probante de l’expertise réalisée par la société Aon, laquelle s’est présentée à son domicile comme étant l’assureur de la société Decathlon, qui n’a pas été menée en présence ni au contradictoire de la société Decathlon et dont les conclusions ne sont pas convergentes avec ce que lui avait indiqué l’expert.
Le société Decathlon demande la confirmation du jugement qui a débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, faute pour cette dernière d’établir les circonstances de l’accident ainsi que la défectuosité alléguée de la trottinette Oxelo.
Elle relève que le débat sur le rôle joué par la société Aon n’a aucune incidence sur l’appréciation du litige et que le rapport d’expertise, issu d’une réunion contradictoire en la présence de Mme [X] et dans le cadre d’une délégation dont disposait la société Aon pour le compte de la société Decathlon, ne souffre aucune critique.
Elle estime que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut de la trottinette ni du lien de causalité avec la chute.
Elle précise que la campagne de rappel a été effectuée dans un cadre préventif pour toutes les trottinettes susceptibles d’être concernées par une fragilité du guidon pouvant entraîner sa fissure progressive et sa casse dans le cadre d’un usage intensif, ce qui ne prouve pas que toutes les trottinettes de marque Oxelo Town 7 EF et Town 9 EF, et notamment celle acquise par Mme [X], étaient défectueuses, relevant que le blocage de la trottinette allégué par Mme [X] est totalement distinct de la fragilité du guidon ayant justifié le rappel de certaines trottinettes, dont celle de Mme [X].
Sur ce
En vertu de l’article 1386-1 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit lié ou non par un contrat avec la victime. L’article 1386-11 précise qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit.
Selon l’article 1386-4 de ce code, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Il appartient au demandeur, en application de l’article 1386-9 du même code, de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Si cette preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions, encore faut-il que celles-ci soient graves, précises et concordantes.
La simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens des articles 1386-1 et suivants du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
En l’espèce, il est établi que le 3 septembre 2016, Mme [X] a chuté alors qu’elle circulait à trottinette. En effet, si le certificat initial descriptif établi par le service des urgences de l’hôpital Bichat à [Localité 5], qui mentionne que Mme [X] a fait une chute de trottinette, ne fait que reprendre ses déclarations, celles-ci sont corroborées par les traces de sang présentes sur sa trottinette.
Pour autant, si elle affirme que sa chute a été provoquée par le blocage du guidon, ses allégations ne sont étayées par aucune pièce, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les circonstances de la chute n’étaient pas établies.
La seule campagne de rappel des trottinettes ne peut suffire à démontrer la défectuosité de celle acquise par Mme [X] ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. Mme [X] ne peut davantage invoquer la proposition de remboursement de la trottinette formulée par la société Decathlon, qui ne résulte que du courrier de son conseil en date du 19 avril 2017.
Il convient à cet égard de relever que Mme [X] ne justifie pas avoir dénoncé la défectuosité de la trottinette à la société Decathlon avant la campagne de rappel.
En outre, comme justement relevé par les premiers juges, si la lettre de « rappel produit » du mois de décembre 2016 évoque comme motif du rappel « une fragilité au niveau du guidon qui pourrait entraîner une fissure progressive de celui-ci et sa casse dans le cadre d’un usage intensif », cela ne prouve pas que toutes les trottinettes de marque Oxelo Town 7 EF et Town 9 EF étaient défectueuses, les clients étant d’ailleurs invités à se rendre en atelier afin qu’il soit procédé à un diagnostic et, le cas échéant, à un échange de la pièce détachée défectueuse.
Par ailleurs, suite à la réclamation de Mme [X], la société Decathlon a fait procéder à un examen technique de sa trottinette. A l’issue d’une réunion d’expertise contradictoire organisée le 19 mars 2018 au domicile de Mme [X], en présence de cette dernière et d’un expert du cabinet Cunningham & Lindsey, désigné par la société Aon, courtier d’assurance de la société Decathlon, celui-ci relate dans son rapport du 22 mars 2018 que, selon les dires de Mme [X], « la roue avant de la trottinette se serait soudainement bloquée, entraînant sa chute par dessus ». Après avoir rappelé que ce modèle de trottinette avait fait l’objet d’un rappel produit relatif à un défaut mécanique en série au niveau des tubes de fourche, il indique que « l’examen contradictoire de la trottinette révèle l’absence de point faible à cet endroit ou de déformation pouvant laisser présager d’une telle défectuosité. De même, nous avons testé sur place le bon fonctionnement de ladite trottinette. Le système de freinage par la roue arrière semble tout à fait opérationnel, tout comme le fonctionnement du guidon ». Il conclut donc à l’absence de lien de causalité entre une éventuelle défectuosité de la trottinette et la chute de Mme [X], évoquant plutôt l’hypothèse d’un défaut de maîtrise de l’engin.
Mme [X] est mal fondée à critiquer la valeur probante de ce rapport d’expertise amiable au motif qu’il ne serait pas contradictoire à l’égard de la société Decathlon ou de son assureur dès lors qu’il est contradictoire à son égard et que l’expert a été mandaté par l’assureur de la société Decathlon. En outre, elle ne démontre pas que l’expertise n’aurait pas été menée dans des conditions loyales. Enfin, le fait que le rapport d’expertise n’ait pas été communiqué dans son intégralité en amont de la procédure judiciaire est sans incidence dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, le tribunal ayant pertinemment rappelé qu’il pouvait prendre en considération cet élément de preuve dès lors qu’il ne se fondait pas exclusivement sur celui-ci pour trancher le litige.
Il convient également de relever que Mme [X], à qui incombe la charge de la preuve du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, n’a sollicité aucune contre-expertise ni expertise judiciaire.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la société Decathlon à l’indemniser du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
— Sur la responsabilité contractuelle de la société Decathlon
Mme [X] réitère sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Decathlon à l’indemniser sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application de l’article 1147 ancien du code civil, invoquant un manquement à son obligation de vigilance dans le suivi d’un produit dont l’innocuité est mise en doute. Elle relève que la lettre de « rappel produit » expose l’ancienneté de la mise en circulation des trottinettes Oxelo Town concernées par la défectuosité, à savoir le 1er janvier 2012. Elle en déduit que lorsqu’elle a acheté la sienne, le 4 août 2016, il existait des doutes sérieux sur la fiabilité et la sécurité de la trottinette et que, devant ces risques connus et identifiés, la société Decathlon n’a pris aucune mesure, manquant ainsi à son obligation de vigilance. Elle invoque également un manquement de la société Decathlon à son obligation de conseil et de renseignement, indiquant que si elle avait été informée du manque de fiabilité, voire du risque de blocage des trottinettes, elle n’aurait jamais pris le risque d’en acheter une à un terme avancé de grossesse.
La société Decathlon conteste tout manquement contractuel et fait valoir que si les trottinettes ont été mises en circulation entre le 1er janvier 2012 et le 15 septembre 2016, ce n’est que bien après qu’une fragilité a été détectée sur le guidon ayant conduit à ce rappel afin d’éviter tout risque, sans lien avec la chute. Elle précise que la campagne de rappel précisait la fragilité constatée sur certains modèles, mentionnait la réalisation d’un diagnostic technique et d’un échange si le défaut était avéré et préconisait de ne pas utiliser ce produit avant le retour en magasin.
Sur ce
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, comme l’a exactement retenu le tribunal, aucun manquement à l’obligation de vigilance, de conseil et de renseignement ne peut être retenu à l’encontre de la société Decathlon, faute pour Mme [X] d’établir un lien de causalité entre le défaut invoqué de la trottinette et la chute.
Il convient de rappeler que la campagne de rappel des trottinettes Oxelo Town 7 EF et Town 9 EF achetées entre le 1er janvier 2012 et le 15 septembre 2016 concernait une fragilité au niveau du guidon pouvant entraîner une fissure progressive de celui-ci et sa casse, défaut non invoqué par Mme [X] et non constaté sur sa trottinette ainsi qu’il ressort de l’expertise amiable diligentée par la société Decathlon.
Aucun élément produit par Mme [X] ne démontre que le défaut qu’elle invoque, à savoir le blocage de la trottinette, aurait été connu de la société Decathlon. En tout état de cause, Mme [X] échoue dans la démonstration qui lui incombe de ce que le non-respect de l’obligation de vigilance, d’information et renseignement relative au défaut de la trottinette qu’elle invoque a eu pour conséquence le dommage dont elle demande réparation puisqu’elle ne démontre pas que le dommage serait consécutif à défaut de la trottinette.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes d’indemnisation fondées sur un manquement contractuel de la société Decathlon.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [X], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Serge Briand en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [X] sera condamnée à payer à la société Decathlon la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Decathlon France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Serge Briand conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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