Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 1er juil. 2025, n° 23/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 24 janvier 2023, N° 20/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
01 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00360 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6Y3
[I] [D]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 24 janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00099
Arrêt rendu ce PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie BARDIN de la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocat au barreau de Haute-Loire
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 05 mai 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 janvier 2016, Madame [H] [D] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] (la [9]).
Par décision du 20 juin 2019, la [9] a reconnu à Mme [D] un taux d’incapacité permanente (IP) de 49 %, dont 0 % au titre de l’incidence professionnelle. Mme [D] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] (la [8]) d’une contestation de la décision en ce qui concerne le refus de reconnaissance d’un taux professionnel. Par décision du 24 avril 2020, la [8] a rejeté la contestation.
Le 21 juillet 2020, Mme [D] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement du 09 mars 2021, le tribunal a déclaré recevable le recours et a confié une consultation médicale au Dr [V], qui le 08 avril 2022 a déposé son rapport daté du 10 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal a confirmé la décision de la caisse en ce qu’elle a fixé à 49 % le taux médical, a dit que doit être reconnu un taux de 9 % au titre de l’incidence professionnelle, a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, et a laissé les dépens à la charge de la [9].
Le jugement a été notifié le 09 février 2023 à Mme [D], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 05 mai 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 05 mai 2025, Mme [I] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qui concerne le taux professionnel, de lui reconnaître à ce titre un taux de 25%, et de condamner la [9] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 05 mai 2025, la [10] demande à la cour de rejeter les demandes de Mme [D] et de confirmer le jugement en fixant le taux d’incidence professionnelle entre 7 et 9 %.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Il est constant que le barème d’invalidité visé par l’article L.434-2 alinéa 1 n’est qu’indicatif, et qu’il appartient au juge d’évaluer l’incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l’incapacité permanente d’un salarié victime d’un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d’un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l’accident du travail.
En l’espèce, pour faire partiellement droit à la demande de la salariée de reconnaissance d’un taux professionnel, en le fixant à 9 %, le tribunal a constaté d’une part que le Dr [V] a conclu à un taux professionnel de 25 % sans motiver cette évaluation et d’autre part que Mme [D] ne produisait pas d’éléments probants démontrant le bien-fondé de sa demande de reconnaissance d’un taux de 25 % alors que ce taux paraît particulièrement élevé.
A l’appui de son appel et de sa demande de reconnaissance d’un taux de 25 %, Mme [D] expose que le premier juge ne s’est fondé sur aucun élément pour écarter l’évaluation de l’expert et retenir la suggestion de la caisse, et invoque donc les conclusions de l’expert, affirmant qu’elles reposent sur les documents qu’elle lui a communiqués.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [9] soutient qu’il ne rentre pas dans les compétences de l’expert médical de chiffrer l’incidence professionnelle, et considère que, au vu de l’âge de la victime, du taux d’IP médical et de l’impossibilité de reclassement professionnel, le taux au titre de l’incidence professionnelle doit être fixé entre 7 et 9 %.
SUR CE
L’incapacité permanente d’un salarié victime d’un accident du travail pouvant être évaluée en tenant compte d’un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l’accident du travail, il s’en déduit que, si le consultant ou expert médical peut proposer une évaluation du taux professionnel en question au regard des constatations médicales, il appartient néanmoins au salarié de démontrer en quoi et dans quelle mesure ses aptitudes et sa qualification ont été affectées, les conséquences professionnelles des séquelles médicales dépendant des éléments de contexte que le consultant médical n’a pas pour mission d’évaluer, en ce qu’elles ne relèvent pas de sa compétence technique.
Contrairement à ce que soutient Mme [D], le tribunal n’était donc pas tenu de suivre les conclusions du consultant médical, étant tenu d’apprécier les éléments non médicaux du débat.
En l’occurrence, le Dr [V], consultant désigné par le tribunal, par son rapport du 10 janvier 2022, a rappelé que Mme [D], auxiliaire de vie attaquée sur son lieu de travail par un chien qui l’a mordu en particulier à la main droite, s’est violemment dégagée et a été blessée au bras droit, conservant des douleurs chroniques de tout le membre supérieur droit alors qu’elle est droitière, et restant très gênée pour mobiliser sa main et son bras droit, qu’elle n’utilise donc plus. Le consultant a conclu que toute tentative pour reprendre une activité professionnelle n’était pas envisageable actuellement et a proposé un taux de 25 % au titre de l’incidence professionnelle.
A l’appui de sa demande de reconnaissance d’un taux professionnel, Mme [D] produit, outre les éléments médicaux pris en compte par le consultant, une lettre de licenciement pour inaptitude médicale du 07 juin 2019, dans les suites de l’accident, l’employeur exposant que le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste et apte à un autre, évoquant l’accueil physique ou téléphonique du public, au motif que les efforts physiques, les gestes répétitifs, et l’élévation du membre supérieur droit sont contre-indiqués, et sa demande d’inscription à [13] du 28 juin 2019.
La cour, comme le tribunal considère donc qe Mme [D] démontre que ses aptitudes et sa qualification ont été affectées, en ce qu’il ressort de sa demande d’inscription à [13] qu’elle est titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de vie acquis en 2014 et qu’elle a exercé cette profession jusqu’à l’accident, recherchant un poste d’agent d’accueil suite à son licenciement.
Il ressort de ces éléments que Mme [D] n’est plus en capacité physique de mettre en 'uvre ses qualifications professionnelles d’auxiliaire de vie, les limitations de son membre supérieur droit ne lui permettant plus d’exercer ces fonctions. En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’elle était fondée à réclamer un taux professionnel, et a fixé ce taux à 9 %, correspondant aux conséquences de la blessure sur sa capacité de travail. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [9] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le principal, sera confirmé sur ce point. Mme [D], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] supportant les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [I] [D] à l’encontre du jugement n°20-99 prononcé le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [I] [D] aux dépens d’appel,
— Déboute Mme [I] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le premier juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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