Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 mars 2026, n° 26/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 MARS 2026
Minute N° 263/2026
N° RG 26/00926 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMKV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 mars 2026 à 14h56
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur, [D], [C]
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur, [N], [B]
né le 25 Septembre 2006 à, [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d,'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 25 mars 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 à 14h56 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [N], [B] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 mars 2026 à 17h23 par Monsieur, [K] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 23 mars 2026, rendue en audience publique à 14h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M., [N], [B].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 23 mars 2026 à 17h23, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance de première instance aux motifs que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie concernant M., [N], [B]. Elle rappelle qu’elle a effectué les diligences qui s’imposaient à elle. En outre, la préfecture soutient que M., [N], [B] constitue une menace pour l’ordre public en raison d’une condamnation prononcée à son égard le 25 avril 2025 et des incidents commis lors de sa rétention administrative.
A l’audience, le conseil de M., [N], [B] sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative en ce que du fait de la nationalité algérienne de l’intéressé, il n’existe aucune perspective d’éloignement, d’autant qu’il n’a toujours pas été reconnu par l’Algérie.
Réponse aux moyens :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; et dans la mesure où l’atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d’une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur.
Il doit être conclu de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel que le maintien en rétention administrative, tel qu’il est désormais fondé sur la nouvelle rédaction de l’article L.742-4 du CESEDA, doit s’apprécier in concreto et de manière proportionnée au regard de trois critères égaux que sont la réalité des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement, l’évaluation de la menace à l’ordre public et l’examen des perspectives d’éloignement et que ces critères doivent s’apprécier de manière égale face à l’objectif fixé par le législateur de prévention des atteintes à l’ordre public.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la cour constate que M., [N], [B] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
La préfecture de la, [Localité 3]-Atlantique a sollicité le consulat d’Algérie le 24 janvier 2026, puis le 20 février 2026 et le 17 mars 2026 aux fins d’identification et de demande de délivrance d’un laissez-passer.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont restées figées pendant plusieurs mois, les échanges diplomatiques ont repris entre les deux pays récemment (visite du ministre de l’Intérieur français à, [Localité 4] en février 2026 et entretiens entre les ministres des affaires étrangères au mois de mars 2026), cette reprise de relation bilatérale devant être prise en considération pour évaluer l’existence de perspectives d’éloignement.
Le premier juge, en retenant que les absences de réponses des autorités consulaires algériennes « ne permettaient pas de penser que le dossier de M., [N], [B] est actuellement étudié par les autorités consulaires » a présumé d’une situation factuelle qui ne peut être retenue pour motiver la levée d’une mesure de rétention administrative pour absence de perspective raisonnable d’éloignement telle qu’elle doit être entendue.
Dès lors, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder également la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA ; cette mesure ressortant comme adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur et ce d’autant que M., [N], [B] présente également une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation à une peine de 24 mois dont 12 mois avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 25 avril 2025 pour des faits de violences conjugales en récidive, outre un comportement délictueux au sein du centre de rétention administrative (propos et attitudes outrageants, injures et menaces verbales à l’encontre des forces de police et des prestataires de l’OFII, atteintes physiques sur un autre retenu et sur les forces de police du CRA).
L’ordonnance du 23 mars 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M., [N], [B] sera donc infirmée et la prolongation de la mesure de rétention administrative sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de la, [Localité 3]-Atlantique ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 mars 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M., [N], [B] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M., [N], [B] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur, [N], [B] et son conseil, à Monsieur, [K] et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à, [Localité 5] le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 mars 2026 :
Monsieur, [N], [B], par transmission au greffe du CRA d,'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur, [K] , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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