Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 22/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ajaccio, 28 novembre 2019, N° 11/19/0213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 22/495
N° Portalis DBVE-V-B7G-CERJ GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d’instance d’Ajaccio, décision attaquée du 28 novembre 2019, enregistrée sous le n° 11/19/0213
[Y]
C/
[M]
ÉPOUSE [B]
[B]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le 31 mars 1964 à [Localité 9] (Seine)
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la S.C.P. RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [K] [M] ÉPOUSE [B]
née le 7 décembre 1962 à [Localité 8] (Seine)
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA
M. [Z] [B]
né le 22 mai 1959 à [Localité 7] (Haute-[Localité 12])
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [C] [V], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration au greffe du 9 avril 2019, Mme [K] [M] et M. [Z] [B], son époux, ont attrait M. [L] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir ordonner l’élagage des arbres empiétant sur leur fonds ainsi que la condamnation de ce dernier à une réparation de leur préjudice subi.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Condamné M. [L] [Y] à procéder à la coupe des branches des arbres qui avancent sur la propriété des consorts [B] en limite contiguë de la parcelle appartenant à ces derniers, cadastrée section AD n° [Cadastre 1] située commune d'[Localité 4], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit que faute par M. [L] [Y] de procéder à la coupe ordonnée, il sera redevable passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 80 euros par jour de retard, et ce pendant cent jours ;
— Condamné M. [L] [Y] à payer aux consorts [B] la somme de I 000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] [Y] aux dépens '.
Par déclaration du 4 juin 2020, M. [L] [Y] a interjeté appel dans les termes suivants :
« l’appel porte sur les dispositions du jugement entrepris desquels il résulte que M. [L] [Y] a été condamné à la coupe des branches des arbres qui avancent sur la propriété des consorts [B] en limite contigüe de la parcelle appartenant à ces derniers, cadastrée AD n°[Cadastre 1], située commune d'[Localité 4], dans le mois de la signification du jugement dont appel ; celles desquelles il résulte que faute de procéder à cette découpe, il sera redevable d’une astreinte de 80 € par jour pendant 100 jours ; celles enfin desquelles ont été rejetées les demandes reconventionnelles de M. [Y] et ce dernier a été condamné au paiement de la somme de 1000 € pour frais irrépétibles et aux dépens ».
Par conclusions du 31 juillet 2024, M. [L] [Y] sollicite de la cour de :
« – INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— DÉBOUTER Madame [K] [M] épouse [B] et Monsieur [Z] [B] de toutes leurs demandes fines et conclusions ;
En conséquence :
— CONDAMNER Madame [K] [M] épouse [B] et Monsieur [Z] [B] à restituer à Monsieur [L] [Y] les sommes saisies sur le fondement du jugement du 28 novembre 2019 soit 10 380,07 € ;
— CONDAMNER Madame [K] [M] épouse [B] et Monsieur [Z] [B] à restituer à Monsieur [L] [Y] les sommes saisies sur le fondement du jugement du 11 mai 2022 soit 3 924,25 € ;
— CONDAMNER Madame [K] [M] épouse [B] et Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 800 € au titre de l’élagage infondé auquel il a procédé ;
— CONDAMNER Madame [K] [M] épouse [B] et Monsieur [Z] [B] à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice esthétique ;
— CONDAMNER Madame [K] [M] épouse [B] et Monsieur [Z] [B] à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] [M] épouse [B] et Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens et notamment les frais engendrés par les constats d’huissier des 23 septembre 2019 et 16 juin 2022 ».
Par conclusions du 30 juillet 2025, Mme [K] [M] et M. [Z] [B], son époux, sollicitent de la cour de :
« – DÉBOUTER Monsieur [L] [Y] de ses demandes aux fins de restitution des sommes saisies en exécution des jugements rendus les 28 novembre 2019 et 11 mai 2022 ;
— DÉBOUTER Monsieur [L] [Y] de sa demande de paiement des frais d’élagage ;
— DÉBOUTER Monsieur [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, et la JUGER infondée ;
— DÉBOUTER Monsieur [L] [Y] de toute demande plus ample ou contraire ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à verser à Madame [K] [M] épouse [B] et à Monsieur [Z] [B] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 octobre 2025.
Le 9 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge expose que les époux [M]/[B], propriétaires du lot n° 3 dans le lotissement « [Adresse 5] » situé [Adresse 11] à [Localité 4] (Corse-du-Sud), se plaignent de pins implantés sur la parcelle voisine de M. [Y] ; qu’ils reprochent à ce dernier de ne pas élaguer des arbres dont les branches avancent sur leur fonds, provoquant chutes d’aiguilles et de pommes de pin, obstruction des évacuations du garage et divers désagréments ; qu’il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier du 18 juillet 2018 que des pins importants implantés chez M. [Y] dépassent effectivement et empiètent sur la propriété des époux [M]/[B] ; que M. [Y] ne peut se prévaloir des « préconisations» d’un cahier des charges de lotissement pour faire obstacle à ses obligations légales découlant de l’article 673 du code civil.
L’appelant soutient que la demande d’élagage est infondée au regard de la nature même du lotissement et des stipulations contractuelles qui le régissent ; que le lotissement « [Adresse 6] » est constitué d’un bosquet de pins, dont la préservation constitue l’élément d’identité du site ; que le cahier des charges et le règlement de la résidence, notamment l’article 9 du cahier, qui dispose que « la végétation existante sera obligatoirement conservée dans son état naturel, hormis dans les zones d’implantation » traduisent la volonté des concepteurs du lotissement de protéger les arbres, y compris lorsqu’ils sont proches des limites séparatives, et de déroger aux règles de droit commun ; que les pins litigieux, situés en bordure de parcelle, ne sont pas en zone d’implantation et doivent être intégralement conservés dans leur état naturel, branches comprises ; qu’il a finalement procédé à l’élagage des pins litigieux les 7 et 8 juin 2022, par l’intermédiaire d’une entreprise spécialisée ; que les caractéristiques des pins, qu’il présente comme appartenant à une famille arboricole dont les branches charpentières ne se régénèrent pas, de sorte que l’élagage sévère subi a irrémédiablement altéré la silhouette et la nature des arbres, notamment par la suppression des parties basse et haute de la couronne ; que l’astreinte est une mesure accessoire à la condamnation principale et que la réformation de cette dernière entraîne, par perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions de liquidation de l’astreinte et ouvre droit à restitution des sommes versées ;
Les intimés relèvent quant à eux que, depuis de nombreuses années, leur voisin refuse d’élaguer les branches des pins implantés sur sa propriété qui dépassent largement sur leur fonds, malgré de multiples démarches amiables ; qu’ils produisent des photographies et constats d’huissier attestant de l’avancée des pins sur leur jardin, de l’accumulation de débris végétaux et des risques matériels et de sécurité qui en résultent ; que M. [Y] ne peut se prévaloir du cahier des charges pour faire échec aux obligations légales ; que l’intérêt collectif du lotissement, notamment en matière de prévention des risques d’incendie dans une région particulièrement exposée, commande un entretien régulier des branches basses ; qu’un constat des 7 et 10 juin 2022 et un rapport d’expertise contradictoire du 7 juillet 2022 mettent en évidence des dégâts provoqués, selon eux, par la façon dont les travaux d’élagage ont été exécutés : brises-vues cassés, débris végétaux entassés sur leur terrain, désordres affectant la toiture et palissades du garage.
À titre liminaire, la cour relève qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la question de la recevabilité des conclusions des intimés, dès lors d’une part que le dispositif des conclusions récapitulatives de l’appelant ne formule aucune demande de ce chef, outre d’autre part, à titre surabondant, que le conseiller de la mise en état a déjà statué sur cette question par ordonnance du 3 juin 2025.
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Dans ce cadre, la cour relève que le constat d’huissier en date du 18 juillet 2018 (pièce 5) fait état de pins de grande taille qui dépassent de chez M. [Y] et empiètent sur la propriété des époux [M]/[B] ; que de nombreuses aiguilles et pommes de pin sont présentes au sol, notamment dans le jardin appartenant aux intimés ; que les arbres litigieux ne sont pas élagués et que les aiguilles de pin obstruent les bouches d’évacuation des garages ; que M. [Y] invoque les dispositions de l’article 9 du cahier des charges du lotissement « [Adresse 5] » qui selon lui ferait obstacle à tout élagage des arbres litigieux ; que si l’article 673 du code civil n’est pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé, contrairement à ce que relevait le premier juge, M. [Y] fait une mauvaise interprétation des dispositions de l’article 9 précité (pièce 12), lequel dispose que « la végétation existante sera obligatoirement conservée dans son état naturel hormis dans les zones d’implantation » ; qu’en effet et ainsi que l’a relevé le premier juge, les « zones d’implantation » précitées s’entendent comme relatives aux lots attribués, notamment ceux des parties, et sur l’un desquels se trouvent précisément les arbres litigieux ; que c’est donc à bon droit que l’élagage des arbres litigieux, en ce qu’il est démontré par les pièces versées au dossier qu’ils créent des nuisances certaines aux époux [M]/[B], a été ordonné ; que le jugement querellé sera, en conséquence, confirmé dans son ensemble.
M. [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce compris les demandes de restitution des astreintes liquidées par décisions séparées par le juge de l’exécution territorialement compétent, étant rappelé que la déclaration d’appel, objet des présentes, ne porte que sur la décision au fond prononcée par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 28 novembre 2019 ; qu’il sera également débouté de sa demande d’indemnisation relative à un prétendu préjudice esthétique relatif à la silhouette des arbres litigieux, aucune faute n’étant caractérisée dès lors que l’élagage a été ordonné judiciairement ; qu’il sera de la même manière débouté de sa demande de remboursement des frais d’élagage qu’il a engagés.
M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à Mme [K] [M] et M. [Z] [B] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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